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15/02/2023 | FRANCE | N°22/03527

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 15 février 2023, 22/03527


5ème Chambre





ARRÊT N°-65



N° RG 22/03527 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2ER













M. [P] [X] [N] [Z]



C/



M. [F] [N] [T] [C]

Mme [R] [L] [V]

S.E.L.A.R.L. [B] GOIC & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME D ANIEL DAVID



















Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

(rectification de l'arrêt 80 du 09.03.22)








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Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION,...

5ème Chambre

ARRÊT N°-65

N° RG 22/03527 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2ER

M. [P] [X] [N] [Z]

C/

M. [F] [N] [T] [C]

Mme [R] [L] [V]

S.E.L.A.R.L. [B] GOIC & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME D ANIEL DAVID

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

(rectification de l'arrêt 80 du 09.03.22)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR suivant requête en omission de statuer :

Monsieur [P] [X] [N] [Z]

né le 10 Décembre 1952 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [N] [T] [C]

né le 03 Septembre 1980 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [R] [L] [V]

née le 16 Août 1968 à

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.E.L.A.R.L. [B] GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TI BARA nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 6 avril 2022

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Par arrêt du 9 mars 2022, la cour d'appel a :

- confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant la demande au titre de l'installation électrique, le montant à la charge de M. [Z] au titre des réparations, la demande de Mme [V] et M. [C] au titre des réparations, et le montant du préjudice de la SARL Ti Bara au titre de préjudice de jouissance du fait des désordres,

Statuant à nouveau :

- débouté la société Ti Bara, Mme [V] et M. [C] de leur demande au titre de l'installation électrique,

- débouté Mme [V] et M. [C] au titre des réparations,

- condamné M. [Z] à payer à la SARL Ti Bara la somme de 45 029,59 euros HT assortie de la TVA applicable au jour du jugement et indexée en fonction de l'indice BT 01 applicable au jour du jugement, l'indice de référence étant celui existant au 8 novembre 2019,

- condamné M. [Z] à payer à la SARL Ti Bara la somme 8 400 euros, selon un décompte arrêté en décembre 2021 au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres,

Y ajoutant,

- débouté Mme [V], M. [C] et M. [Z] de leur demande en frais irrépétibles

- condamné M. [Z] à payer à la société Ti Bara la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamne M. [Z] aux dépens.

M. [Z] a saisi la cour d'appel en indiquant que l'arrêt est entaché d'une irrégularité en ce qu'il a été omis de statuer sur un de ses chefs de demandes. Il précise que la cour ne s'est pas prononcée sur la condamnation de la société Ti Bara à régler le coût de l'installation électrique pour la somme de 20 297,98 euros HT.

Il signale que la SARL Ti Bara fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 6 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, M. [Z] réitère sa demande.

Il sollicite de la cour qu'elle statue pour compléter l'arrêt sur la fixation de la créance de M. [Z] au titre des travaux de reprise et de mise en conformité.

En réponse, dans des conclusions notifiées le 18 novembre 2022, M. [C], Mme [J] et la SELARL [B]-Goic Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ti Bara font état d'irrégularité affectant la requête en omission de M. [Z] dans la mesure où les pièces de ce dernier leur ont été notifiées le 17 octobre 2022 sans le bordereau de communication de pièces, non tamponnées et ne comportant en ce qui concerne les conclusions adverses aucune date d'établissement ou de notification.

Sur le fond, ils précisent que les conclusions de M. [Z] produites le 17 octobre 2022 ne comportent dans leur motivation aucune demande ou prétention au titre des installations électriques et qu'ainsi la cour n'est pas saisie d'une demande de condamnation.

À titre subsidiaire, ils signalent que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et qu'il n'y a pas d'omission de statuer.

À titre très subsidiaire, ils font état de l'article L 621-40 du code de commerce.

In fine, ils souhaitent que M. [Z] soit débouté de sa demande pour n'avoir pas réalisé les travaux mis à sa charge.

Ils sollicitent le paiement d'une somme, pour chacun, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l'article 63 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

* La requête a été déposée dans les délais.

Elle a été notifiée à la partie adverse qui a pu y répondre.

Les 6 pièces ont été communiquées en temps utile.

M. [C], Mme [V] et la SELARL [B]-Goic Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ti Bara ne justifient d'aucun grief né de l'absence de signature ou de bordereau.

Ils sont déboutés de leur demande en annulation de la requête.

* Sur le périmètre de saisine de la cour.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal a condamné M. [Z] à payer à la SARL Ti Bara et aux consorts [V]-[C] la somme de 20 297,28 euros HT pour la réalisation des travaux de reprise de l'installation électriques et de l'ensemble des locaux loués.

La cour, en page 8, a indiqué : l'expert a précisé que l'installation électrique n'est plus aux normes. Au regard des dispositions contractuelles, sa remise aux normes incombe au preneur.

Il ne s'agit pas, comme l'ont indiqué les premiers juges, de travaux affectant la structure de l'immeuble à la charge du bailleur.

En conséquence, la remise en état de l'installation électrique est à la charge du preneur.

Le jugement est infirmé de ce chef. La société Ti Bara, les consorts [V]-[C] sont déboutés de leur demande au titre de l'installation électrique.

Ainsi la cour a a pris une décision sur le problème de l'installation électrique en prenant en compte les demandes de la société Ti Bara et des consorts [V]-[C] sans statuer sur la demande de M. [Z].

Le périmètre de la saisine de la cour ne pose pas difficulté puisqu'il s'agit de statuer sur le montant de la condamnation et non pas sur le principe de celle-ci.

M. [Z] n'a pas à solliciter l'infirmation des dispositions du jugement par la cour puisque cette infirmation est acquise.

* Contrairement aux affirmations de M. [C], Mme [V] et du mandataire liquidateur de la SARL Ti Bara, M. [Z] ne réclame pas la condamnation de la société mais la fixation de sa créance. Sa demande est donc recevable.

* M. [Z] ne verse au dossier aucun document justifiant sa demande en fixation de créance à l'appui de sa requête en omission de statuer.

Il doit être débouté de sa demande.

L'arrêt du 9 mars 2022 est rectifié et complété en précisant après la mention 'Statuant à nouveau' la phrase 'Déboute M. [Z] de sa demande en fixation de créance pour une somme de 20 297,28 euros au titre de l'installation électrique'

* L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes parties sont déboutées de ce chef.

* Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [C], Mme [V] et la SELARL [B]-Goic Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ti Bara de leur demande en nullité de la requête en omission de statuer ;

Juge M. [Z] recevable en sa demande ;

Rectifie et Complète l'arrêt du 9 mars 2022 après la mention 'statuant à nouveau' par la phrase 'Déboute M. [Z] de sa demande en fixation de créance pour une somme de 20 297,28 euros au titre de l'installation électrique' ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente

:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03527
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;22.03527 ?
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