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15/02/2023 | FRANCE | N°19/07514

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 15 février 2023, 19/07514


5ème Chambre





ARRÊT N°-61



N° RG 19/07514 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIJJ













CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE CAISSE DE [Localité 5]



C/



M. [X] [P]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseille...

5ème Chambre

ARRÊT N°-61

N° RG 19/07514 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIJJ

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE CAISSE DE [Localité 5]

C/

M. [X] [P]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE CAISSE DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [P]

né le 23 Juillet 1943 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mme [H] [P] née le 23 octobre 2029 a souscrit par l'intermédiaire de la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] plusieurs contrats d'assurance-vie :

- contrat n° 1 : contrat prévi-retraite n° 01917049215137601 ouvert le 23 février 1991 transféré le 25 avril 2007 sur un contrat prévi-option n° 091704921513 80 01,

- contrat n° 2 : un contrat prévi-retraite n° 0101700049215137602 ouvert le 9 septembre 1995 transféré le 10 juin 1998 sur un contrat prévi-action n°04921513 73 01,

- contrat n° 3 : un contrat prévi-retraite 2 n° 0109170004921513 31 01 ouvert le 16 juillet 1997.

Deux versements seront effectués sur ce contrat :

- le 1er juin 2000 de 9 518,15 euros,

- le 1er février 2002 de 45 734,71 euros,

- contrat n° 4 : un contrat prévi-retraite n°010917000492513 74 01 ouvert le 9 octobre 1997,

Un versement de 16 100 euros sera effectué sur ce contrat le 28 novembre 2003,

- contrat n° 5 : un contrat prévi-capital n° 091704921513 32 01 ouvert le 1er mai 2001 transféré le 7 mars 2009 sur un contrat prévi-options n° 091704921513 80 02,

Deux versements seront effectués sur ce contrat :

- le 1er mai 2001 de 21 952,66 euros,

- le 11 mai 2001 de 17 000 euros.

Mme [H] [P] est décédée le 3 mai 2015, laissant pour lui succéder M. [X] [P] et Mme [K] [V] née [P], ses neveu et nièce.

Le 9 novembre 2015, M. [X] [P] percevait la somme de 133 871,38 euros, en exécution des contrats souscrits auprès de l'organisme Suravenir, lequel précisait s'être acquitté de la somme de 17 565 euros de droits de succession dus au titre de ces contrats.

Reprochant à la société Crédit Mutuel d'avoir manqué à son obligation de conseil lors des versements effectués par Mme [P] sur ses contrats, afin de permettre une optimisation fiscale, par acte du 27 décembre 2016, M. [X] [P] faisait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement de la somme de 29 204 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait du manquement de l'établissement à son devoir de conseil, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation aux dépens. Il demandait le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action introduite et rejeté l'exception de prescription,

- dit que la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] a manqué à son obligation d'information au bénéfice de Mme [H] [P] et est, en conséquence, tenue de réparer les conséquences subies par M. [X] [P] des suites directes de la perte de chance,

- condamné la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à M. [X] [P] la somme de 25 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à prononcer exécution provisoire,

- condamné la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à M. [X] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] aux dépens.

Le 18 novembre 2019, la société Crédit Mutuel de Bretagne a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2022, demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire que l'action engagée par M. [X] [P] à son encontre est irrecevable comme étant prescrite,

A titre subsidiaire,

- dire que le Crédit Mutuel de Bretagne n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de Mme [H] [P],

En conséquence,

- débouter M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [X] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2020, M. [X] [P] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 Septembre 2019,

- débouter la société Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Crédit Mutuel de Bretagne estime que les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances ne lui sont pas applicables, n'étant pas assureur, mais un établissement financier.

Selon elle, il convient de faire application en l'espèce de l'article 2224 du code civil, de retenir que la prescription applicable à l'action est de cinq ans, de sorte qu'en agissant plus de dix ans (assignation du 27 décembre 2016) après les opérations contestées, M. [P] est prescrit en ses demandes.

Sur le fond, elle soutient avoir respecté son obligation de conseil et d'information notamment au regard du régime fiscal applicable aux différentes opérations critiquées, lors de la souscription des contrats. Elle indique avoir remis à ces occasions à Mme [P] une notice d'information, contenant un paragraphe spécifique d'information sur le régime fiscal applicable, et que cette remise est attestée par la signature de Mme [P] qui l'a ainsi reconnue.

Elle fait valoir également que l'intérêt de la souscription d'un contrat d'assurance vie ne se limite pas à la transmission du patrimoine, pouvant s'agir d'un placement permettant d'effectuer des donations de son vivant.

Elle soutient que les versements effectués n'étaient pas dénués de pertinence et l'ont été au regard des intérêts économiques personnels de Mme [P] et non celui de son neveu au jour du futur décès.

Sur le préjudice, elle soutient qu'il ne saurait être supérieur à 17 564,47 euros et que la perte de chance qui en résulte doit être appréciée au regard de ce montant.

M. [P] rappelle agir, non en qualité d'ayant-droit de sa tante décédée, mais en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, et qu'ainsi l'article L 114-1 du code des assurances s'applique, la circonstance que la société appelante soit un établissement financier étant sans incidence.

Il demande à la cour de constater, comme le premier juge que son action est donc parfaitement recevable.

Sur le fond, il fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil à l'égard de Mme [P] à l'occasion de la souscription de certains contrats et lors des versements opérés par celle-ci sur les contrats, qui n'ont pas favorisé l'optimisation fiscale qui pouvait en être attendue, retenant que si Mme [P] avait été pleinement informée des conséquences fiscales pour ses héritiers des opérations réalisées, elle aurait opté pour des solutions permettant de favoriser ces derniers.

Il indique que Mme [P] disposait de sommes relativement importantes sur ses autres comptes bancaires, de sorte qu'elle n'avait pas besoin de fonds placés dans le cadre des contrats d'assurance-vie pour assurer ses frais, que cette dernière n'ayant pas d'enfant, et que l'idée était de permettre la transmission de son patrimoine dans les meilleures conditions à son neveu et à sa nièce.

Il indique que le dispositif légal permettant de faire des dons d'argents à ces derniers de 31 865 euros tous les 15 ans, moyen de transmettre son patrimoine en bénéficiant d'une exonération fiscale, n'a été mis en place qu'à compter du 1er juin 2004.

Il évalue son préjudice à 29 204 euros, indiquant qu'au lieu de 37 270 euros il n'aurait eu à régler, en cas de gestion plus optimale que 8 066 euros de droits de succession. Il s'en remet à l'évaluation de sa perte de chance retenue par le tribunal.

- sur la prescription

La société Crédit Mutuel de Bretagne apparaît comme souscripteur des contrats collectifs d'assurance sur la vie auxquels Mme [H] [P] a adhéré ; elle doit donc être réputée mandataire de l'assureur tant pour l'adhésion aux contrats que pour leur exécution. Il est d'ailleurs relevé qu'elle ne conteste pas être tenue à une obligation d'information et de conseil au titre de ces contrats puisqu'elle soutient y avoir satisfait. Le moyen opposé selon lequel elle est un établissement financier et non un assureur pour prétendre à l'inapplication des dispositions de l'article L 144-1 du code des assurances doit donc être écarté.

L'action tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société Crédit Mutuel de Bretagne, au titre de son obligation contractuelle de renseignement et de conseil durant le déroulement des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [P] est une action dérivant du contrat d'assurance.

Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances.

Celles-ci prévoient :

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court:

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d' assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d' assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

M. [X] [P] agit, en l'espèce, en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance. Le premier juge a justement observé que l'action ayant été introduite le 27 décembre 2016, son action est parfaitement recevable.

- sur le fond

Il n'est pas discuté qu'en matière de fiscalité des contrats d'assurance-vie, les règles posées par les articles 757 B et 990 du code général des impôts prévoient :

- pour les contrats conclus avant le 20 novembre 1991 : les versements réalisés après le 13 octobre 1998 sont taxés à hauteur de 20% avec un abattement de 152 000 euros par bénéficiaire,

- pour les contrats conclus à compter du 20 novembre 1991 : les primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré sont exonérées dans la limite de 30 500 euros et de la totalité des gains réalisés par le contrat.

Mme [P] a, lors de la souscription de chaque contrat, reçu copie des conditions générales valant notices d'information, signant notamment la mention selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu copie de documents.

Elle a donc été en possession des conditions générales valant note d'information Réf 2463-2, Réf 2696-1 ( + annexe Réf 2710-1),Réf 2611-1, Réf 1455-2 ( + annexe Réf 1461-2) , Réf 2591-4, Réf 2875-9 et Réf 2875-12.

La société Crédit Mutuel de Bretagne verse aux débats plusieurs documents et notamment 4 notices d'informations très complètes relatives aux contrats prévi-retraite, prévi option, prévi action et prévi capital comprenant notamment une information quant aux conséquences fiscales des versements effectués par l'assuré.

M. [P] ayant observé à raison que ces documents comportaient des dates postérieures à 2004, voire 2006, la société Crédit Mutuel entend affirmer que bien que les pièces produites correspondent aux dernières versions des notices, Mme [P] a bénéficié des informations y figurant, puisque les conditions générales remises ont trait aux mêmes contrats.

Une telle analyse ne peut toutefois être suivie par la cour alors que ces documents ne comportent aucune des références visées par Mme [P], et que les seuls autres documents versés aux débats par la société Crédit Mutuel correspondant précisément aux références précitées sont les conditions générales Réf 2696-1 et Réf 2611-1, lesquelles ne contiennent aucune indication s'agissant de l'information fiscale dont s'agit.

Dès lors, il doit être retenu que la partie appelante ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information sur ce point.

Mme [P] n'avait pas d'enfant, et a souscrit à compter de 1991 plusieurs contrats d'assurance-vie, (elle avait alors 62 ans), désignant à chaque fois son neveu et sa nièce en qualité de bénéficiaire.

Sur les 5 contrats litigieux, seul le contrat n° 1 est antérieur au 20 novembre 1991.

Les versements de Mme [P] après ces 70 ans (23 octobre 1999) ont été opérés comme suit :

- le 1er juin 2000 (9 518,15 euros) sur son contrat n° 2,

- le 1er mai 2001 (21 952,16 euros) sur le contrat n° 5 ouvert à cette date,

- le 11 mai 2001 (17 700 euros) sur le contrat n° 5,

- le 1er février 2002 (45 734,71 euros) sur le contrat n° 3,

- le 28 novembre 2003 (16 100 euros) sur le contrat n° 4.

Les primes effectuées par Mme [P], après ses 70 ans, sur ses contrats d'assurance-vie n° 3, 4 et 5, à hauteur totale de 110 305,52 euros ont été réintégrées à la déclaration de succession.

Le premier juge a justement relevé que les versements effectués sur les contrats n° 2, 3, 4 et 5 entraînaient donc des conditions fiscales moins favorables que s'ils avaient été effectués sur le premier contrat et il n'est, en tout état de cause, pas contesté que s'ils avaient été opérés sur le contrat n° 1, le calcul des droits de succession incombant à M. [P] ne les aurait

pas pris en compte.

L'argument opposé par la banque consistant à considérer que les arbitrages effectués par Mme [P] l'ont été dans un but de placement pour pouvoir le cas échéant effectuer des donations à ses neveu et nièce de son vivant avec les abattements applicables doit être écarté en ce que les dispositions légales permettant les dons de sommes d'argent jusqu'à 31 865 euros tous les 15 ans sont postérieures aux versements effectués par l'assurée et en ce que, comme justement souligné par le premier juge, il n'est de toute façon pas justifié que Mme [P] ait procédé à des telles donations de son vivant.

La recherche par Mme [P] d'une optimisation fiscale dans une perspective de transmission aux bénéficiaires désignés, présentait donc un caractère sérieux et l'absence d'information sur les dispositions applicables en matière de fiscalité a généré une perte de chance de gérer différemment ses contrats d'assurance-vie.

S'agissant du calcul des droits de succession, si la somme précitée de

110 305,52 euros a été réintégrée à la déclaration de succession, il en est de même de primes effectuées sur deux autres contrats d'assurance-vie souscrits par l'intéressée auprès de la société Caisse d'épargne (pour 20 992 euros ) et de la société Crédit Agricole (pour 5 400 euros).

Le montant des droits de succession évoqué par M. [P] de 37 270 euros a été calculé sur le total taxable au regard des sommes dont a bénéficié M. [P], et ce pour la totalité des contrats.

Le tableau en pièce 8 de M. [P] établit que pour les seuls contrats litigieux, le montant des impôts dus est de 21 947 euros, somme d'ailleurs initialement réclamée par ce dernier dans ses premiers courriers à la banque.

Il ne démontre donc pas que son préjudice théorique en cas d'optimisation fiscale des versements aurait été de 37 270 - 8 066 euros soit 29 204 euros.

Au regard des droits payés par M. [P] au titre des seuls contrats litigieux, et rappelant que la perte de chance n'équivaut jamais aux pertes subies, la cour évaluera la perte de chance de M. [P] de supporter des droits de mutation moindres à 12 000 euros et infirme le jugement.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour confirme les dispositions du jugement de ce chef, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne la société Crédit Mutuel de Bretagne aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à M. [X] [P] la somme de 25 000 euros,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne la société du Crédit Mutuel Bretagne caisse de [Localité 5] à payer à M. [X] [P] la somme de 12 000 euros ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société du Crédit Mutuel Bretagne caisse de [Localité 5] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07514
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;19.07514 ?
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