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15/02/2023 | FRANCE | N°19/01868

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 15 février 2023, 19/01868


5ème Chambre





ARRÊT N°-59



N° RG 19/01868 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PT5Z













Compagnie d'assurances LE GAN



C/



M. [A] [Z]

M. [I] [C]

PRO BTP

Association UDAF DE L'INDRE

Organisme CPAM



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée >


le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente...

5ème Chambre

ARRÊT N°-59

N° RG 19/01868 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PT5Z

Compagnie d'assurances LE GAN

C/

M. [A] [Z]

M. [I] [C]

PRO BTP

Association UDAF DE L'INDRE

Organisme CPAM

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022

ARRÊT :

Par défaut prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA LE GAN, ès qualités d'assureur de RC de Monsieur [C] (police 009111655)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cathie FOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [A] [Z]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représenté par Me Véronique LOTELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005450 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur [I] [C](ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat) sous curatelle renforcée de l'UDAF [Adresse 11] laquelle a fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 8]

[Localité 4]

Association UDAF DE L'INDRE, ès qualités de curateur renforcé de M. [I] [C], assignée en intervention forcée par acte du 19 05 22 délivré à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 9]

[Localité 7]

PRO BTP, assignée en intervention forcée par acte du 19 05 22 délivré à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 10]

[Localité 12]

Organisme CPAM d'Ille et Vilaine

[Adresse 14]

[Localité 3] FRANCE

Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***********

M. [A] [Z] a reçu des soins de la part du docteur [I] [C], avant que ce dernier ne cesse son activité au sein de son cabinet dentaire situé à [Adresse 16].

En raison de difficultés consécutives à ces soins, M. [A] [Z] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo d'ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 janvier 20l4, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a fait droit à la demande et a désigné le docteur [H] [J] pour y procéder.

Par ordonnance de changement d'expert du 7 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a commis le docteur [G] [F], en remplacement du docteur [H] [J].

Par actes d'huissier des 29 mars 2018 et 31 mai 2018, M. [A] [Z] a assigné la société d'assurances Le Gan et M. [I] [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Par jugement en date du 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint Malo a :

- condamné in solidum M. [I] [C] et la société d'assurance le GAN, ès-qualités d'assureur du docteur [C], à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes :

* 8 710 euros au titre des soins restant à effectuer,

* 3 856,71 euros au titre des soins indûment facturés,

* 4 500 euros à titre de pretium doloris,

* 4 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,

- condamné M. [I] [C] à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 392,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,

- condamné M. [I] [C] à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- ordonné un complément d'expertise médicale de M. [A] [Z], des lors qu'il sera consolidé, c'est-à-dire après la pose des prothèses définitives, contradictoire à l'égard de tous les défendeurs,

- désigné pour y procéder le docteur [G] [F] - [Adresse 15], avec mission de :

* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

*fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

* chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;

* dire si l'état de M. [A] [Z] est susceptible d'aggravation et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution en précisant notamment si un nouvel examen apparaît nécessaire,

- ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,

- dit que :

* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge charge du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance,

* en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge charge du contrôle de l'expertise,

* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances,

* l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

* l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

* l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

* l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,

* l'expert pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir informé les parties,

* l'expert devra :

° en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,

° adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

° adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,

rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

* l'expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

° la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

° le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

° le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

° la date de chacune des réunions tenues,

° les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

° le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport), l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

- dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [A] [Z] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Saint-Malo dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,

* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

* la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

- commet M. [K] [S], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal de grande instance de Saint-Malo, pour surveiller l'exécution de la mesure,

- condamné in solidum M. [I] [C] et la société d'assurances Le Gan à payer à M. [A] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [C] à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [I] [C] et la société d'assurances Le Gan aux dépens exposés par M. [A] [Z],

- condamné M. [I] [C] aux dépens exposés par la CPAM d'llle-et-Vilaine, dont distraction au profit de Me Antoine Di Palma,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 19 mars 2019, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le12 août 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer que sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant des soins indûment facturés,

- déclarer qu'elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie relative aux soins indûment facturés et aux soins restant à effectuer, ou déclarer que le docteur [I] [C] a commis une faute dolosive dont les conséquences ne sont pas couvertes par le contrat d'assurance,

- déclarer que la CPAM d'Ille-et-Vilaine est mal fondée à exercer son action récursoire,

En conséquence,

- rejeter la demande de M. [A] [Z] à l'encontre de la société Le Gan,

- rejeter l'intégralité des demandes de la CPAM d'Ille-et-Vilaine,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens,

A titre très infiniment subsidiaire,

- déclarer la demande d'un complément d'expertise sans objet,

- surseoir à statuer sur les demandes de M. [A] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la production des débours de la mutuelle,

A défaut,

- rejeter la demande de M. [A] [Z] quant au remboursement des actes indûment facturés et pour les actes retardés,

A titre extrêmement subsidiaire,

- dire que la créance de la CPAM d'Ille-et-Vilaine doit s'imputer sur les travaux prothétiques à réaliser chiffrés à hauteur de 4 930 euros,

- fixer à 2 694,80 euros la somme à revenir à M. [A] [Z] et à 2 235.20 euros la somme à revenir à la CPAM pour les actes retardés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 4 500 euros à M. [A] [Z] au titre des souffrances endurées,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 4 500 euros à M. [A] [Z] au titre du préjudice esthétique temporaire, statuant à nouveau, allouer une indemnité de 3 000 euros,

- évoquer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [A] [Z] et la fixer à 5 132,50 euros,

- rejeter toute demande plus ample ou contraire,

- rejeter la demande formulée par M. [A] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure,

- rejeter la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou à titre subsidiaire, la limiter à 1 500 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, M. [A] [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [C] et la société Gan Assurances à l'indemniser de ses soins de santé restant à effectuer,

- constater l'exécution de ces soins et statuant de nouveau, condamner in solidum le docteur [C] et la société Gan Assurances, à lui payer la somme de 4 930 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 25 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [C] et la société Gan Assurances, à lui payer les sommes de :

* 3 856,71 euros au titre des soins indûment facturés,

* 4 500 euros à titre de pretium doloris,

* 4 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,

Y additant et usant éventuellement de son pouvoir d'évocation,

- condamner in solidum le docteur [C] et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 5 543,00 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo du 25 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [C] et la société Gan Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo du 25 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [C] et la société Gan Assurances aux entiers dépens exposés par M. [A] [Z],

- débouter la société Gan Assurances de toutes demandes contraires,

- condamner le Gan à payer la somme de 2 500 euros qui sera recouvrée directement par maître Lôtelier-Robin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 25 janvier 2019,

- déclarer le docteur [C] entièrement responsable des préjudices subis par M. [A] [Z],

En conséquence,

- s'entendre condamner in solidum le docteur [C] et la société Gan Assurances à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 235, 20 euros en remboursement de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts,

- donner acte à la CPAM d'Ille-et-Vilaine de ses réserves quant à ses dépenses futures,

- s'entendre condamner in solidum le docteur [C] et la société Gan Assurances à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'entendre les mêmes sous la même solidarité condamner à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- s'entendre le même condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.

Le docteur [C] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 11 juin 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la garantie

La société Gan Assurances soutient, à titre principal, que sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant des soins indûment facturés au motif que ces actes sont exclus de la garantie en ce que les faits commis par le docteur [C] s'analysent en une escroquerie ou un abus de confiance dès lors qu'il a refusé de restituer les fonds indûment perçus.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que s'agissant des soins indûment facturés et des soins restant à effectuer, le docteur [C] a commis une faute intentionnelle en facturant indûment des actes tout en sachant qu'il ne les exécuterait pas et en plaçant ainsi M. [Z] dans une situation difficile de nature à exclure sa garantie aux termes des conditions générales de la police d'assurance et de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances.

A titre infiniment subsidiaire, la société Gan Assurances demande à la cour de retenir la faute dolosive prévue à l'article L.113-1 du code des assurances au motif que le docteur [C] ne pouvait ignorer le caractère inéluctablement dommageable de son comportement.

En réponse, M. [Z] indique que le docteur [C] n'a pas fait l'objet de poursuites pénales et que l'affirmation de son assureur selon laquelle le fait d'avoir indûment facturé des actes peut s'analyser en une escroquerie ou un abus de confiance est insuffisante pour justifier une exclusion de garantie.

Il ajoute que la faute intentionnelle du docteur [C] n'est pas établie en ce que l'assureur échoue à démontrer que le patricien a eu l'intention de causer un réel préjudice à M. [Z] ou qu'il savait qu'il n'exécuterait pas les soins lorsqu'il les a facturés. Il soutient que la faute dolosive n'est pas plus caractérisée.

Il expose qu'il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité du docteur [C] est engagée au visa de l'article 1147 du code civil et qu'il dispose d'une action directe contre son assureur aux termes des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances.

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

Selon l'article L. 113-1du code des assurances, ' les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.

Il résulte des conditions spéciales du contrat souscrit par le docteur [C] avec effet du 1er juillet 1992 que s'agissant de la responsabilité civile professionnelle encourue par l'assuré à l'égard des tiers en son article 3 : 'l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de l'activité indiquée aux conditions particulières en raison des dommages corporels causés aux tiers, par suite d'erreur ou fautes professionnelles commises soit dans les diagnostiques, prescription ou application thérapeutiques, soit au cours de traitements ou d'opérations chirurgicales, y compris les accidents pouvant résulter de l'emploi d'anesthésiants.

Sont exclus :

a) les conséquences de tous actes professionnels constituant un crime ou un délit intentionnel, ou pour lesquels l'assuré n'est pas muni de diplômes ou autorisations exigées par la loi.

....'

La société Gan Assurances produit un courrier du 6 juin 2012 adressé par le docteur [C] à M. [Z] dans lequel il écrit 'je vous propose de m'adresser une déclaration sur l'honneur par laquelle vous renoncez formellement à avoir recours à la sécurité sociale et à la proBTP pour la réalisation de vos soins prothétiques. A réception de ce document, je m'engage à vous faire parvenir dans les 30 jours qui suivront un chèque de

4 200 euros pour solde de tout compte'. Or ce seul courrier ne peut permettre d'établir que le docteur [C] a refusé de restituer les fonds perçus et a commis un délit d'abus de confiance ou d'escroquerie ou tout autre délit intentionnel visé par la clause d'exclusion.

S'agissant de la faute intentionnelle du docteur [C] invoquée par l'assureur, il est constant qu'elle est définie comme impliquant la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu. La Cour de cassation ayant rappelé que la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.

Or en l'espèce, la société Gan Assurances ne démontre pas la volonté de docteur [C] de causer un préjudice à M. [Z]. En effet, les termes du courrier produit n'ont pas vocation à empêcher M. [Z] de poursuivre les soins ou à faire en sorte qu'il nécessite des soins supplémentaires.

De même, le fait que les soins ont été facturés lors de la première intervention le 10 décembre 2009 et que les derniers soins ont été réalisés le 2 avril 2011 ne permet pas d'affirmer que le docteur [C] n'avait pas l'intention de les réaliser dès 2009.

La faute intentionnelle n'est, dès lors, pas caractérisée en l'espèce.

S'agissant de la faute dolosive qui n'implique pas, contrairement à la faute intentionnelle, la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu mais

seulement la disparition de l'aléa inhérent au contrat d'assurance, la société Gan Assurances affirme que le docteur [C] ne pouvait ignorer les conséquences de ces actes mais elle ne produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations de nature à prouver la réalité de la faute dolosive qu'elle invoque.

Il résulte de l'expertise judiciaire que la responsabilité du docteur [C] est totale sur la mauvaise qualité des soins prodigués à M. [Z] selon les données acquises de la science. L'expert énumère les soins devant être réalisés et préconise le remboursement des soins indûment facturés à hauteur de la somme de 3 856,71 euros.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les dommages corporels ont été causés à M. [Z] suite à des fautes professionnelles commises par le docteur [C] au cours de traitements et sont donc couverts par la police d'assurance souscrite. Le docteur [C] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le M. [C] et la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur du docteur [C].

- Sur le montant des demandes indemnitaires

* Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

La société Gan Assurances demande de voir surseoir à statuer dans l'attente de la créance de la mutuelle de M. [Z], celui-ci ayant été sommé de la communiquer en vain.

A titre subsidiaire sur les actes indûment facturés, elle demande de voir débouter M. [Z] qui ne prouve ni le principe ni le montant de son préjudice. Sur les soins retardés, elle demande de surseoir à statuer sur la demande de M. [Z] faute de justifier de la quote-part de sa mutuelle.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de voir fixer à la somme de 2 694,80 euros la somme à revenir à M. [Z] et à 2 235,20 euros la somme à revenir à la CPAM.

M. [Z] indique que si l'expert avait évalué à la somme de 8 710 euros les soins restant à effectuer, les travaux de reprise réalisés par le docteur [X] ont été moins élevés et se sont chiffrés à 4 930 euros dont il sollicite le versement. Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné le docteur [C] et son assureur in solidum à lui verser la somme de 3 856,71 euros en remboursement des soins indûment facturés.

La CPAM indique qu'elle a exposé des frais médicaux à hauteur de 2 235,20 euros dont elle sollicite le remboursement auprès du tiers responsable et de son assureur.

S'agissant des actes indûment facturés, si l'expert les a évalué à 3 856,71 euros, M. [Z] ne justifie pas de la part restée à sa charge et ce d'autant qu'il reconnaît par courrier du 23 janvier 2012 adressé au docteur [C] que ces soins avaient été réglés par sa complémentaire ProBTP. Au vu de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant des soins retardés, il est établi que leur montant a été chiffré à la baisse à 4 930 euros. La CPAM justifie par la production de débours avoir réglé la somme de 2 235,20 euros et il convient de condamner M. [C] et la société Gan Assurances in solidum à lui verser cette somme selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. En revanche, M. [Z], qui ne justifie pas des versements effectués par sa mutuelle malgré une sommation de communiquer et ainsi de l'existence d'un préjudice, sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera ainsi réformé.

* Sur les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué à M. [Z] une somme de 4 500 euros pour ce poste de préjudice qui a été évalué à 3/7 par l'expert. Le jugement sera ainsi confirmé.

* Sur le préjudice esthétique temporaire

La société Gan Assurances demande de voir réduire ce poste de préjudice à 3 000 euros.

L'intimé demande la confirmation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à 4 500 euros.

L'expertise judiciaire a évalué ce préjudice à 3/7 en précisant que le préjudice esthétique temporaire était constitué par la prothèse provisoire de grande étendue ayant un impact immédiat et évident sur son sourire et sa vie sociale. L'expert a précisé que lors de son expertise déposée le 24 juillet 2017, l'état de santé de M. [Z] n'était pas consolidé, son état n'étant été consolidé que le 8 septembre 2018 soit bien plus tard. M. [Z] justifie par la production d'attestation de proches qu'il présentait un préjudice esthétique apparent.

Au vu de l'évaluation du poste de préjudice retenu par l'expert et de la durée de ce préjudice, c'est à bon droit que le jugement entrepris a alloué la somme de 4 500 euros à M. [Z] pour ce poste de préjudice.

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

La société Gan Assurances sollicite de la cour qu'elle évoque l'indemnisation de ce préjudice or il est constant que cette question est actuellement soumise devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une autre procédure. Afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il convient de débouter l'appelante de sa demande d'évocation.

- Sur le complément d'expertise

Il est établi que le docteur [F] a déposé son rapport complémentaire le 24 juillet 2018, le complément d'expertise ordonné par la décision entreprise est, dès lors, sans objet.

- Sur les autres demandes

Succombant en son appel, la société Gan Assurances sera condamnée à verser à M. [A] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La société Gan Assurances sera condamnée in solidum avec M. [I] [C] à payer la somme de 2 000 euros à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La société GAN Assurances et M. [C] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles, à l'indemnité forfaitaire de gestion et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en :

- ce qu'il a condamné in solidum M. [I] [C] et la société Gan Assurances à payer à M. [A] [Z] la somme de 4 500 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, à l'indemnité forfaitaire de gestion et aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [A] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles ;

Déboute la société Gan Assurances de sa demande d'évocation du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire ;

Condamne in solidum M. [I] [C] et la société Gan Assurances à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 235,20 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts ;

Dit que le complément d'expertise ordonnée par le jugement entrepris est désormais sans objet ;

Y ajoutant,

Condamne la société Gan Assurances à verser à M. [A] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne in solidum la société Gan Assurances et M. [I] [C] à payer la somme de 2 000 euros à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne in solidum la société Gan Assurances et M. [I] [C] à payer la somme de 1 114 euros à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Condamne in solidum la société Gan Assurances et M. [I] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01868
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;19.01868 ?
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