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14/02/2023 | FRANCE | N°22/04978

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 14 février 2023, 22/04978


1ère Chambre





ARRÊT N° 50/2023



N° RG 22/04978 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TATM













Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE



C/



M. [F] [N]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 20

23





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du ...

1ère Chambre

ARRÊT N° 50/2023

N° RG 22/04978 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TATM

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE

C/

M. [F] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 janvier 2023 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE, Société Coopérative à capital et personnels variables, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 778 134 601, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (29)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVÉ ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant commandement du Ministère de la SCP O.Morice-M-E-Gallizia, Huissier de Justice associés à [Localité 3], en date du 4 mai 2021, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 19 mai 2021 volume 2021 n°31, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait procéder à la saisie d'une propriété appartenant à M. [F] [N] située [Adresse 1] et comprenant maison et terrain cadastrés section H n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Par acte du 30 juin 2021, un procès-verbal de description a été dressé par la SCP O.Morice-M-E-Gallizia, huissier de justice à [Localité 3].

Par acte du 19 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait assigner M. [F] [N] à l'audience d'orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 juillet 2021.

A l'audience, M.[N], représenté par son avocat, a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, il a sollicité que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère soit déboutée de sa demande relative à la clause pénale et a sollicité un délai pour régulariser la vente amiable du bien saisi.

Par jugement du 1er juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la réouverture des débats aux fins de production du titre revêtu de la formule exécutoire.

Par jugement du 20 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a considéré qu'une condition fondamentale de la saisie immobilière faisait défaut, dés lors que le créancier ne justifiait d'aucun titre revêtu de la formule exécutoire. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par déclaration du 03 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a relevé appel de toutes les dispositions du jugement précité.

Par requête du 08 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a sollicité de M. le président de la cour d'appel de Rennes d'être autorisée à assigner à jour 'xe conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par ordonnance du 9 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a été autorisée à assigner pour l'audience du 7 novembre 2022 à 14h00.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 9 septembre 2022 à M. [F] [N].

Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées au greffe le 28 octobre 2022 reprenant le dispositif de l'assignation, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant de nouveau :

-Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est prévu aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

-Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;

-Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et notamment dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de :

* voir fixer la date, conformément à l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution,

* désigner la SCP O.Morice-M-E-Gallizia, huissier de justice à [Localité 3], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,

* dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l'une des visites, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser,

* dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,

*ordonner l'emploi des frais à taxer et émoluments de vente en frais privilégiés de vente ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée, il est demandé à la Cour de :

-s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;

-fixer le montant du prix à 165 000 euros en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;

-dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ;

-renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; taxer les frais de poursuite des avocats poursuivants ; et dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l'Officier ministériel recevant l'acte de vente et l'avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l'article 37-b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation ;

-Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées au greffe le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [F] [N] demande à la cour de :

-Réformer le jugement,

-Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère de sa demande au titre de la clause pénale et donc réduire sa créance de 11.162 euros,

-Autoriser M. [N] à vendre le bien à l'amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à 165.000 euros,

-Laisser les dépens à la charge du Crédit Agricole Mutuel du Finistère et débouter l'appelante de toute demande de frais irrépétibles et dépens contre M. [N].

MOTIVATION DE LA COUR

Il résulte des articles L.311-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu'en exécution d`un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu'elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.

L'article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

En l'espèce, la saisie est poursuivie en vertu d'un acte de prêt reçu le 31 janvier 2018 au rapport de Maître [D] [B], notaire associé à [Localité 3], aux termes duquel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a consenti à M. [F] [N] un prêt de 160.000 euros remboursable en 180 échéances, avec un TAEG de 3,89 % l'an. Ce prêt était assorti d'une garantie hypothécaire sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 1].

En appel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère produit la copie exécutoire du prêt laquelle est bien revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article 1er du décret 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.

Par conséquent, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère justifie d'un titre exécutoire, sur la base duquel elle était fondée à faire délivrer un commandement de payer.

A cet égard, le commandements de payer délivré le 4 mai 2021 a été régulièrement publié aux services de la publicité foncière et porte bien sur le bien immobilier inscrit, c'est à dire une propriété appartenant à M. [F] [N], située [Adresse 1] et comprenant maison et terrain cadastrés section H n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Par ailleurs, aux termes de l'article R.321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit notamment comporter à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, outre l'indication du taux des intérêts moratoires.

En l'espèce, le commandement reprend le décompte de la créance arrêté au 15 avril 2021, par ailleurs annexé, dans lequel apparaissent les sommes réclamées en principal, frais, intérêts échus.

Ce commandement de payer valant saisie immobilière, resté infructueux, mentionne une créance totale de 170.630,25 au taux contractuel de 2,71% l'an se décomposant comme suit :

-principal de la créance : 150.493,43 euros

-intérêts : 8.974,09 euros

-clause pénale : 11.162,73 euros.

Enfin, la déchéance du terme a été précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 15 mars 2021, signée de M. [N]. Il n'est pas contesté que la déchéance du terme a valablement été mise en oeuvre.

Il est observé que le débiteur ne conteste ni la validité du commandement de payer ni le décompte de créance arrêté au 15 avril 2021 qui y est annexé.

Aux termes de ses conclusions, M. [N] indique qu'il souhaite seulement voir réduire la 'clause pénale'.

Cette demande, qu'il avait déjà formée devant le juge de l'excéution, porte en réalité sur l'indemnité de recouvrement, laquelle est définie par le prêt (en page 6) comme étant une indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) que l'emprunteur défaillant avant la déchéance du terme devra payer au prêteur.

Si une telle clause peut revêtir la qualification de clause pénale soumise aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil , il n'est pas établi en l'espèce que cette indemnité égale à 7% des sommes dues soit excessive au sens de l'article précité, d'autant que M. [N] ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande.

Il sera donc débouté de sa demande de réduction de l'indemnité de recouvrement.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère dispose bien d'une créance certaine, liquide et exigible qu'il convient de fixer à la somme de 170. 809,17 euros en principal, intérêts et frais ( coût du commandement pris en compte : 162,40 euros).

Enfin, il est constant que la saisie porte sur un bien immobilier, lequel a fait l'objet d'un procès-verbal de description dressé le 30 juin 2021 par la SCP O.Morice-M-E-Gallizia, Huissier de Justice à [Localité 3]. La saisie pratiquée porte bien sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.

Au total, conformément aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants et R.321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la saisie est poursuivie sur un bien immobilier en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et d'un commandement de payer régulier, de sorte que les conditions légales de la saisie immobilière sont réunies.

En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

M. [N] renouvelle en appel sa demande de vente amiable du bien.

Au soutien de cette demande, il produit un seul mandat sans exclusivité en date du 8 janvier 2022. Aucune nouvelle démarche de vente amiable n'a été réalisée depuis le jugement. Il convient de considérer que M. [N] n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant à la cour d'accueillir favorablement sa demande de vente amiable.

En conséquence, la vente forcée du bien sera ordonnée selon la mise à prix et les modalités de vente définies au cahier des conditions de vente.

Les modalités de visite et de publicité seront détaillées au dispositif ci-après.

L'affaire est renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de fixation de la date d'adjudication.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole du Finistère et l'a condamnée aux dépens.

Il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [F] [N] de ses demandes de réduction de l'indemnité de recouvrement et de vente amiable ;

Fixe la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 170. 809,17 euros, outre les intérêts postérieurs au 15 avril 2021 au taux contractuel de 2,71% l'an et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 1] et comprenant maison et terrain cadastrés section H n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] selon la mise à prix et les modalités de vente définies au cahier des conditions de vente ;

Désigne la SCP Morice et Gallizia, huissier de justice à [Localité 3], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;

Dit que ledit huissier pourra se faire assister lors de l'une des visites, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser ;

Dit que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires ;

- Fixe les modalités de publicité de la vente comme suit :

*une annonce dans un journal d''annonces légales,

*2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,

*un placard à proximité du bien à vendre,

Dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17 h, précédant l'audience d'adjudication ;

Autorise la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des Barreaux (CNB) : AVOVENTE.fr ;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de fixation de la date d'adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/04978
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.04978 ?
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