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14/02/2023 | FRANCE | N°22/02870

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 février 2023, 22/02870


6ème Chambre B





ARRÊT N° 92



N° RG 22/02870

N°Portalis DBVL-V-B7G-SW6H













M. [R] [G]



C/



Mme [B] [P] divorcée [G]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du pron...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 92

N° RG 22/02870

N°Portalis DBVL-V-B7G-SW6H

M. [R] [G]

C/

Mme [B] [P] divorcée [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

né le 05 Avril 1959 à [Localité 1]

Chez Monsieur [Y] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Madame [B] [P] divorcée [G]

née le 28 Juin 1970 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée à étude par acte d'huissier en date du 02 septembre 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] [P] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le 20 septembre 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (Ille-et-Vilaine), après avoir adopté par contrat le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de ce mariage :

- [O] [G], née le 8 mars 1994 à [Localité 5] (35),

- [N] [G], née le 18 juin 1996 à [Localité 5] (35).

Le divorce des époux [P]-[G] a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 22 novembre 2016, qui a notamment:

ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,

désigné Maître [L], notaire à [Localité 6], pour y procéder,

fixé à la somme de 60 000 €, en capital, le montant de la prestation compensatoire, frais d'enregistrement en sus, que Monsieur [G] devra payer à Madame [P],

fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [G] à Madame [P] pour contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 650 € par mois pour [O] et 750 € par mois pour [N].

Maître [L] a dressé le 8 mars 2019 un procès-verbal de dires et de difficultés.

Par jugement du 19 décembre 2019, le juge aux affaires familiales, statuant à la requête de Monsieur [G], a homologué un accord entre les parties pour fixer à 400 € par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [N], à compter du 1er décembre 2019.

Monsieur [G] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire par assignation délivrée à Madame [P] le 14 avril 2020.

Par jugement du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo :

a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de l'indivision existante entre Monsieur [G] et Madame [P],

a désigné pour y procéder Maître [L], notaire à [Localité 6], lequel devra dans le délai d'un an suivant la décision dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

a constaté que Monsieur [G] doit régler à Madame [P], au titre du paiement de la prestation compensatoire, la somme de 62864,09 € arrêtée au 11 avril 2018,

a dit que le bien immobilier situé à [Adresse 2], doit être évalué à 185 000 €, et sa valeur locative déterminée par le notaire en conséquence,

a dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,

s'est désigné pour assurer le contrôle des opérations,

a dit que l'indivision est redevable d'une indemnité à Madame [P] au titre des dépenses de conservation par elle effectuées sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 3], à hauteur de 4385,18 €,

a débouté Monsieur [G] de ses plus amples demandes,

a condamné Monsieur [G] à régler à Madame [P] la somme de 14 925,65 € au titre des arriérés de la contribution à l'éducation et à l'entretien de ses filles [O] et [N],

a dit que Madame [P] est débitrice d'une indemnité d'occupation du bien indivis à compter du 24 mars 2017,

a renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir le montant de l'indemnité d'occupation du bien indivis par référence à la valeur locative du bien affectée,

a débouté les parties des plus amples demandes,

a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2022 ; la déclaration vise expressément les chefs de la décision :

ayant dit que l'immeuble indivis était évalué à 185 000 € et que sa valeur locative sera déterminée par le notaire en conséquence,

ayant dit que l'indivision est redevable à Madame [P] d'une indemnité à hauteur de 4 385,18 € au titre des dépenses de conservation effectuées par elle sur l'immeuble indivis,

l'ayant débouté de ses plus amples demandes,

l'ayant condamné à régler à Madame [P] la somme de 14925,65 € au titre des arriérés de la contribution à l'éducation et à l'entretien de ses filles,

ayant débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par ses dernières conclusions du 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments, il demande à la cour :

de réformer le jugement et statuant à nouveau,

de fixer la valeur de partage du bien immobilier indivis situé à [Localité 3], en l'état à la somme de 280 000 €,

de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation du bien indivis due par Madame [P] à hauteur de 1 000 € par mois à compter du 24 mars 2017,

de condamner Madame [P] au paiement de cette somme jusqu'au partage,

de débouter Madame [P] de sa demande de rétablissement au titre de sa prétendue créance de 4 385,18 €, contre l'indivision du fait de dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis, sauf au titre du chauffe-eau et des taxes foncières,

de fixer les créances dues à lui-même aux sommes suivantes :

16 922 € au titre de l'acquisition du bien immobilier,

123 826 € au titre du financement des travaux,

15 244,84 € au titre du virement du 28 novembre 1998,

17 792,24 € au titre du prêt souscrit au LCL,

8 000 € au titre du véhicule New Beetle,

de condamner Madame [P] au paiement de ces sommes,

d'ordonner la restitution par Madame [P] des biens propres du requérant,

de la débouter de ses demandes,

de confirmer le jugement en ses autres dispositions,

de condamner Madame [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [G] ont été signifiées par acte délivré le 2 septembre 2022 par dépôt en l'étude de l'huissier de justice après vérification du domicile par un voisin, n'a pas constitué avocat devant la cour.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 3 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/: - Sur les principes de procédure applicables

Il convient en préalable de rappeler qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9, 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, le fait que Madame [P], intimée, n'a pas constitué avocat et n'a ainsi pas conclu, et est dès lors réputée s'être appropriée les motifs du jugement, ne dispense pas Monsieur [G], appelant, d'avoir à prouver les faits nécessaires au succès de ses contestations de ce jugement, et la cour d'avoir à apprécier le mérite de celles-ci.

2/: - Au fond

A/: - Sur la valeur de l'immeuble indivis aux fins de partage

Le juge aux affaires familiales a rappelé que, selon l'article 829 du code civil, les biens sont, en vue de leur répartition, estimés à leur valeur, en tenant compte s'il y a lieu des charges les grevant, à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage sauf à être fixée à une date plus ancienne si celle-ci apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Il a relevé que le bien immobilier situé [Adresse 2], qui constitue l'essentiel de la masse active indivise, avait été acquis à titre de logement familial par les époux le 21 novembre 1998 au prix de 200 000 €.

Il a considéré que les estimations produites par Monsieur [G] pour fonder sa prétention à voir fixer la valeur de l'immeuble, en vue du partage, à 280 000 €, reposaient sur une évaluation faite en 2018 sans visite, ou consistaient en des annonces immobilières de mise en vente en 2017 de biens dont les caractéristiques étaient sans rapport avec l'immeuble en cause, tandis que celles dont se prévalait Madame [P], établies en 2017 et 2020 par un agent immobilier et un notaire, proposaient une fourchette de 155 000 € à 165 000 €.

Il a enfin retenu que Maître [L], notaire chargé des opérations de liquidation, avait à son procès-verbal de difficulté en date du 8 mars 2019, évalué l'immeuble à 185 000 €, montant auquel il a ainsi fixé la valeur de partage par le jugement dont appel.

Monsieur [G] critique l'évaluation retenue d'une part en reprenant les arguments développés devant le juge aux affaires familiales et d'autre part au motif que celle-ci n'a pas tenu compte d'éléments postérieurs au procès-verbal de difficultés.

S'agissant d'abord des estimations produites par Monsieur [G] en première instance, il y a lieu de considérer, comme le juge aux affaires familiales, que le Sms adressé par on ne sait qui à un prénommé [R] le 10 décembre 2017 pour mentionner un prix de vente de 265 000 € net vendeur pour une maison 'des Gastines' sans autre précision, ne saurait prouver quoi que ce soit relativement au bien indivis objet du litige.

Ne prouvent pas davantage les allégations de Monsieur [G] un message de négociateur immobilier proposant une estimation entre 240000€ et 260 000 € fondée sur ses seules déclarations, puisque ce négociateur n'a pas procédé à la visite du bien, non plus que diverses annonces de ventes ou locations de biens, certes datées de novembre 2020, mais dont la comparaison avec l'immeuble indivis quant à leurs caractéristiques, état et équipements, n'est pas établie.

Monsieur [G] ne démontre ainsi pas en quoi la valeur mentionnée par le notaire chargé des opérations de liquidation et partage dans son procès-verbal de difficultés, retenue par le juge aux affaires familiales, est critiquable ; il sera débouté de sa prétention à réformation, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le bien immobilier en cause doit être évalué à 185 000 €.

B/: - Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis

Le juge aux affaires familiales a, au titre des comptes de créances, dit qu'il appartiendra au notaire commis de procéder à l'évaluation de l'indemnité due par Madame [P], par application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, en raison de l'occupation par celle-ci du bien indivis depuis le 24 mars 2017, date à laquelle est passée en force de chose jugée la décision de divorce entre les époux.

Il a retenu que Monsieur [G] ne justifiait pas de la somme de 1000 € par mois à laquelle il entendait voir fixer la valeur locative du bien.

Si Monsieur [G] ne conteste pas la date à compter de laquelle est due l'indemnité d'occupation, il prétend de nouveau devant la cour voir fixer celle-ci à la somme de 1 000 € par mois en se référant aux estimations de la valeur vénale et locative précédemment invoquées par lui.

Mais il a été vu que ces estimations sont dépourvues de valeur probante quant à la valeur du bien immobilier en cause, laquelle est non pas de 280 000 € comme prétendu par Monsieur [G], mais de 185 000 €.

Madame [P] n'ayant pas conclu devant la cour, et notamment sur la fixation du montant de l'indemnité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la valeur locative du bien sera déterminée par le notaire en conséquence.

C/: - Sur la créance de Madame [P] contre l'indivision

Le juge aux affaires familiales a jugé que l'indivision est redevable envers Madame [P] d'une indemnité à hauteur de 4 385,18 €, par application de l'article 815-13 du code civil, pour des dépenses de conservation que celle-ci a effectuées relativement au bien immobilier indivis, qui constituait le logement familial, lesquelles avaient consisté dans le financement de travaux de plomberie sur le chauffe-eau, du remplacement de ce chauffe-eau, de travaux de raccordement à l'assainissement collectif, et le règlement des taxes foncières 2018 à 2020.

La cour comprend des conclusions de Monsieur [G] que celui-ci ne conteste pas le fait que Madame [P] a effectivement réglé de ses deniers les taxes foncières des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que le remplacement du chauffe-eau ; il soutient en revanche d'une part qu'il a lui-même réglé les taxes foncières des années 2011 à 2017, et d'autre part que Madame [P] n'a pas justifié avoir financé les travaux de plomberie et ceux de raccordement au réseau d'assainissement collectif.

Il résulte de l'article 815-13 du code civil qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire de l'amélioration qu'il a apportée, à ses frais, à l'état d'un bien indivis, selon l'équité, eu égard à l'augmentation de sa valeur qui en est résultée au moment du partage, ainsi que des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation de ce bien, même si elles ne l'ont pas amélioré.

En l'occurrence, il est constant que la taxe foncière tend à la conservation du bien indivis, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître une créance à Madame [P] qui l'a réglée, eu égard à la dépense faite par elle, soit 1 787 € selon le jugement qui n'est pas critiqué sur ce point.

Et de même, il y a lieu de considérer que le remplacement du chauffe-eau constitue une dépense d'amélioration justifiant une indemnité qui doit être fixée, selon l'équité, au montant de la dépense faite, soit 487,48 € selon le jugement qui n'est pas non plus critiqué sur ce point.

En revanche, le jugement déféré n'a pas dit en quoi les pièces n°s 15 et 16 communiquées par Madame [P], qu'il s'est borné à viser sans plus de précision, fondaient la prétention de celle-ci à se voir indemniser des sommes de 652,96 € pour les travaux de plomberie, et de 1 457,74 € pour les travaux de raccordement au réseau d'assainissement, alors que Monsieur [G] soutenait que ces pièces ne justifiaient pas du paiement de ces sommes par Madame [P], ce que d'ailleurs le premier juge a mentionné.

Monsieur [G] maintient sa contestation en appel, et Madame [P], qui n'a pas constitué avocat, ne communique pas les pièces en cause, de sorte que la cour ne peut vérifier que celles-ci démontrent que Madame [P] a en effet réglé les sommes considérées.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et la créance de Madame [P] contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation sera fixée à la somme de : 1 787 € + 487,48 € = 2274,48€.

D/: - Sur les créances de Monsieur [G] contre l'indivision

Le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [G] de demandes de paiement de créances que celui-ci invoquait au titre du financement sur ses deniers personnels de l'acquisition et de la rénovation de l'immeuble indivis, du remboursement d'un prêt souscrit auprès de la banque Lcl, d'un virement d'une somme de 100 000 F effectué au profit de Madame [P], de l'acquisition d'un véhicule Volskwagen New Beetle dont la jouissance a été attribuée à Madame [P] par l'ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2010, aux motifs que Monsieur [G] ne démontrait pas les droits de créance allégués.

Monsieur [G] conclut à la réformation du jugement sur ces points.

a): - Sur les dépenses d'acquisition de l'immeuble indivis

Les époux, séparés de biens, ont fait l'acquisition d'un bien immobilier le 21 novembre 1998, soit pendant le mariage.

Monsieur [G] soutient que ce bien a été acheté par les époux en tant que résidence secondaire et non principale, qu'on ne saurait en conséquence lui opposer la présomption de contribution aux charges du mariage, et en tout état de cause qu'il a réglé sur ses deniers personnels la quote-part de son épouse, co-indivisaire, pour des montants de 90 000 F, ou 13 270 €, et 21 000 F, ou 3 201 €, par virements des 18 et 20 novembre 1998, et que ces paiements excédaient ses facultés contributives dès lors qu'il est constant que Madame [P] ne travaillait pas à l'époque, ce qu'elle n'aurait d'ailleurs pas contesté, enfin, que le caractère irréfragable de la présomption de contribution au jour le jour interdit de discuter l'excès ou l'insuffisance de la contribution.

Mais, à supposer même que l'acquisition faite par les époux l'ait été pour une résidence d'abord secondaire, devenue par la suite principale, il est de principe que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage, si l'activité d'un époux procure des revenus stables et confortables permettant une telle acquisition.

Or, si Monsieur [G], comme il l'écrit lui-même, se trouvait seul à exercer une activité rémunératrice lorsque les époux ont considéré pouvoir faire l'acquisition de l'immeuble en 1998, c'est donc que sa situation professionnelle présentait une stabilité et procurait des revenus qui étaient compatibles avec un tel investissement, à usage familial.

Et Monsieur [G] ne démontre pas, et ne pourrait d'ailleurs le faire puisqu'il indique dans ses conclusions que le contrat de mariage conclu avec son épouse comprenait une clause de présomption irréfragable de contribution au jour le jour, que le règlement des sommes en cause excédait ses obligations contributives.

Dès lors, peu important la discussion instaurée par Monsieur [G] sur la qualification et le régime de la créance invoquée par lui au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble indivis, c'est à défaut de l'existence même d'une telle créance que le juge aux affaires familiales l'a, à juste titre, débouté de sa prétention par une disposition qui sera confirmée.

b): - Sur les dépenses de rénovation de l'immeuble indivis

Monsieur [G] critique le jugement déféré en ce que celui-ci a rejeté sa demande de créance au titre de la rénovation de l'immeuble indivis faute d'avoir démontré qu'il avait financé les travaux de rénovation de ses deniers personnels.

Les pièces produites par Monsieur [G] au soutien de sa contestation démontrent que des travaux ont été réalisés sur le bien indivis, et facturés à Monsieur et Madame [G], sans qu'il soit possible de distinguer parmi ceux-ci ceux qui étaient nécessaires pour la conservation du bien ou qui l'ont amélioré, ni même qui les a financés, les extraits de compte bancaire versés par lui aux débats étant ceux d'un compte ouvert au Lcl au nom des deux époux.

C'est en conséquence également à juste titre que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Monsieur [G] à ce titre.

c): - Sur le remboursement du prêt Lcl

Monsieur [G] fait état du remboursement par lui seul d'un emprunt d'une somme de 30 000 € souscrit en commun avec Madame [P] le 29 mai 2010 auprès de la banque Lcl, en quarante-huit échéances de 741,36 € chacune, soit une dette totale de 35 585,28 €, et revendique une créance de 30 000 € à l'encontre de l'indivision.

Le juge aux affaires familiales a rejeté sa prétention en considérant que Madame [P] avait contesté avoir signé l'offre de prêt, laquelle avait été souscrite moins de six mois avant l'ordonnance de non-conciliation, et que le capital avait été versé sur un compte joint des époux sur lequel Madame [P] ne possédait pas de carte bancaire, de sorte que l'emprunt ne pouvait avoir profité qu'à Monsieur [G] seul.

Ce dernier fait observer que l'offre de prêt était signée de son épouse, ainsi engagée comme co-emprunteur solidaire.

S'agissant de la signature de l'acte sous seing privé, le jugement ne fait apparaître aucune demande de vérification d'écritures, et la copie de l'offre préalable de prêt personnel produite par Monsieur [G], signée le 29 mai 2010, porte en effet une signature attribuée à Madame [P], dénommée co-emprunteur, qui, défaillante devant la cour, ne soutient en appel aucune contestation de sa signature.

Celle-ci a déposé une requête en divorce le 15 novembre 2010 et une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 22 novembre suivant, date à laquelle, à défaut de disposition contraire dans l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 novembre 2016 qui a prononcé le divorce, celui-ci a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux par application de l'article 262-1 du code civil, ainsi postérieurement à l'engagement de Madame [P].

Les fonds ont, selon le jugement non contredit sur ce point, été versés sur un compte joint des époux, et même si Madame [P] ne disposait pas d'une carte bancaire associée à ce compte ainsi que l'a dit le premier juge, rien ne démontre qu'elle était privée de tout autre moyen de paiement, de sorte qu'il ne peut être considéré, comme l'a fait celui-ci, que le prêt en cause était personnel à Monsieur [G], mais il doit l'être au contraire qu'il s'agit d'une dette contractée par les deux époux.

Il ressort du procès-verbal de dires et difficultés établi par le notaire le 8 mars 2019 que, selon les déclarations des époux, restait due sur ce prêt une somme de 31 137,12 € au 22 novembre 2010, date à laquelle a cessé l'obligation de contribution aux charges du mariage irréfragablement présumée comme devant s'exécuter, ainsi qu'il a été vu, au jour le jour sans recours de l'un contre l'autre ; et il n'est pas contesté que les remboursements des échéances ont été réalisés par Monsieur [G].

C'est donc une créance de 15 568,56 € correspondant à la moitié du solde dû à cette date que Monsieur [G] est fondé à revendiquer contre Madame [P].

Le jugement sera infirmé sur ce point.

d): - Sur le virement de la somme de 100 000 F

Monsieur [G] soutient détenir une créance d'un montant de 15244,84 € contre Madame [P] pour avoir effectué le 28 novembre 1998 un virement d'une somme de 100 000 F sur le compte de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande de paiement de cette somme en considérant que si le virement était avéré, l'origine des fonds n'était pas démontrée, ce que Monsieur [G] conteste.

Il produit à cet égard un courrier de l'agence de [Localité 1] du Lcl daté du 10 avril 2013, dont l'auteur confirme qu'une somme de 100 000 F a été virée le 28 novembre 1998 au crédit d'un compte d'épargne de Madame [P].

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ce seul document ne prouve aucunement que la somme en cause provenait des deniers personnels de Monsieur [G].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

e): - Sur la dépense d'acquisition du véhicule automobile

Monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'une créance au titre de l'acquisition qu'il avait faite d'un véhicule Volkswagen New Beetle dont la jouissance a été attribuée à Madame [P] par l'ordonnance de non-conciliation.

Monsieur [G] justifie de cette acquisition auprès de son frère, effectuée par virement sur le compte de ce dernier d'une somme de 4 000€, le 30 novembre 2007.

Il motive sa prétention en soutenant que ce financement de ses deniers personnels n'étant pas contesté par Madame [P], il dispose à son encontre d'une créance de 2 000 € à ce titre, à laquelle s'ajoute une créance de 6 000 € de dommages et intérêts justifiée par le défaut d'entretien par Madame [P] du véhicule dont elle avait la jouissance.

Ce dernier point n'est nullement démontré.

Il convient en conséquence de retenir la créance revendiquée par Monsieur [G] au titre de l'acquisition du véhicule, soit 2 000 €.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande, et il sera fixé à ce titre à la charge de Madame [P] et au profit de Monsieur [G] une créance de 2 000 €.

E/: - Sur la demande de restitution de biens propres

Le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [G] de ses demandes de restitution de biens qu'il prétendait lui être personnels, comprenant notamment deux véhicules deux-roues, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la propriété de ces biens.

Au dispositif de ses conclusions devant la cour, au regard duquel seul celle-ci statue, Monsieur [G] lui demande d'ordonner 'la restitution par Madame [P] des biens propres du requérant' ; cette prétention est éclairée aux motifs des conclusions selon lesquels il sollicite la restitution 'de ses biens personnels tels que listés', visant à cet égard une pièce n° 103.

Cette pièce est une liste établie par Monsieur [G] lui-même, qui n'établit en effet nullement qu'il est propriétaire des objets mobiliers qui y figurent, et ne mentionne d'ailleurs pas les véhicules deux-roues qu'il prétend lui appartenir, dont le jugement précisait que les pièces alors versées aux débats montraient qu'ils appartenaient aux deux enfants des époux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande à ce titre.

F/: - Sur les arriérés de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants

Monsieur [G] a interjeté appel, par sa déclaration, contre la disposition du jugement qui l'a condamné à régler à Madame [P] la somme de 14 925,65 € au titre des arriérés de la contribution à l'éducation et à l'entretien de ses filles [O] et [N].

Il se borne, au dispositif de ses conclusions d'appelant, à demander à la cour de débouter de ses demandes Madame [P], qui n'en a formé aucune en appel, et ne discute pas, dans le corps de ses écritures, le chef en cause.

Celui-ci sera donc confirmé.

G/: - Sur la demande de confirmation des autres dispositions du jugement

Etant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, c'est la déclaration d'appel qui détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de la dévolution à la cour, celle-ci n'est saisie d'aucun des chefs du jugement non expressément critiqués par Monsieur [G] dans cette déclaration.

La demande de confirmation des autres dispositions de ce jugement est en conséquence sans objet et sera rejetée.

3/: - Sur les frais et dépens

Monsieur [G], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions en appel, sera condamné aux dépens de l'instance.

La demande qu'il a formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que le bien immobilier situé à [Adresse 2], doit être évalué à 185 000 €, et sa valeur locative déterminée par le notaire en conséquence,

débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes de paiement de créances :

au titre du financement de l'acquisition et de la rénovation de l'immeuble indivis,

au titre d'un virement d'une somme de 100 000 F effectué au profit de Madame [B] [P],

condamné Monsieur [R] [G] à régler à Madame [B] [P] la somme de 14 925,65 € au titre des arriérés de la contribution à l'éducation et à l'entretien de leurs filles [O] et [N],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que l'indivision est redevable d'une indemnité à Madame [B] [P] au titre des dépenses de conservation par elle effectuées sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 3], à hauteur de 4 385,18 €,

débouté Monsieur [G] de ses demandes :

au titre du remboursement d'un prêt de 30 000 € souscrit le 29 mai 2010 auprès de la banque Lcl,

de reconnaissance d'une créance au titre de l'acquisition d'un véhicule Volkswagen New Beetle,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que l'indivision est redevable d'une indemnité à Madame [B] [P] au titre des dépenses de conservation ou d'amélioration par elle effectuées sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 3], à hauteur de 2 274,48 €,

Dit que Monsieur [R] [G] dispose contre Madame [B] [P] d'une créance d'un montant de 15 568,56 € au titre du remboursement d'un prêt de 30 000 € souscrit le 29 mai 2010 auprès de la banque Lcl,

Dit que Monsieur [R] [G] dispose contre Madame [B] [P] d'une créance d'un montant de 2 000 € au titre de l'acquisition du véhicule Volkswagen New Beetle,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/02870
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.02870 ?
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