3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 69
N° RG 21/00205 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHVI
S.A.R.L. LAPI
C/
S.A.R.L. AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BLANC
Me PENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LAPI, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 431 310 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 388 089 898, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La société LAPI a pour activité "l'acquisition de terrains et division éventuelle en lots, la construction après démolition éventuelle des bâtiments restants et aménagement de tous immeubles à usage d'habitation ou à usage commercial ou professionnel, la vente, etc'",
La société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST (A&T OUEST) est une société de géomètre experts.
La société LAPI a confié divers travaux à la société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST.
Diverses factures étant restées impayées, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2016, la société A & T OUEST l'a mise en demeure d'avoir à régler les sommes de :
- 31 723.90 € au titre de la facture du 25 juin 2013
- 4 879.68 € au titre de la facture du 27 juin 2013
- 1 794 € au titre de la facture du 10 décembre 2013
- 42 630 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réalisation du bornage des 73 lots, malgré les conventions existantes.
Par exploit d'huissier en date du 22 octobre 2016, la société A & T OUEST a assigné la société LAPI devant le Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC sollicitant :
- La condamnation de la société LAPI au paiement d'une somme de 38 397,58 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154
du Code civil ;
- Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat relatif à la mise en 'uvre des opérations de bornage, et en conséquence la condamnation de la société LAPI à lui verser la somme de 25 434 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil ;
- Que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire ;
- La condamnation de la société LAPI au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LAPI s'est opposée à ces demandes, prétextant que les travaux auraient été mal exécutés, voire inexécutés, formant en outre une demande reconventionnelle tendant à l'allocation d'une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
- décerné acte à la société LAPI qu'elle reconnaît devoir la somme de 1 794 euros TTC au titre de la facture en date du 10 décembre 2013 relative à l'intervention sur la révision partielle du PLU de [Localité 9] ;
- condamné la société LAPI à régler à la société A & T OUEST la somme de
1 794 euros TTC au titre de la facture n°032817 du 10 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamné la société LAPI à régler à la société A & T OUEST la somme de 4 879,68 euros TTC au titre de la facture n°030788 du 27 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamné la société LAPI à régler à la société A & T OUEST la somme de
31 723,90 euros TTC au titre de la facture n°030709 du 25 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil;
- débouté la société A & T OUEST de sa demande d'indemnisation par la société LAPI pour l'absence de mise en 'uvre des opérations de bornage dans les conditions prévues à la convention de 2013 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société LAPI à payer à la société A & T OUEST la somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société LAPI aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Appelante de ce jugement, la société LAPI, par conclusions du 05 octobre 2021, a demandé que la Cour:
- confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc le 30 novembre 2020 (RG 2016 003786) en ce qu'il a débouté la SARL AMENAGEMENT ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT de sa demande d'indemnisation par la SARL LAPI pour l'absence de mise en 'uvre des opérations de bornage dans les conditions prévues à la convention de 2013,
- infirme pour le solde le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc le 30 novembre 2020 (RG 2016 003786),
- donne acte à la SARL LAPI de ce qu'elle ne conteste pas devoir régler une facture de 1.794 € relative à une intervention sur la révision partielle du PLU de [Localité 9],
- dise n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- déboute la SARL AMENAGEMENT ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT de sa demande de règlement de la facture n° 030788 du 27 juin 2013 d'un montant de 4.879,68 € ;
- déboute la SARL AMENAGEMENT ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT de sa demande de règlement de la facture n° 030709 du 25 juin 2013 d'un montant de 31.723,90 € ;
- condamne la SARL AMENAGEMENT ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT au versement d'une somme de 45 000 €, toutes causes de préjudice confondues ;
- condamne la SARL AMENAGEMENT ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT à verser à la SARL LAPI la somme de 3 000 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- déboute la SARL AMENAGEMENT ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT de ses prétentions contraires aux présentes ;
- condamne la SARL AMENAGEMENT ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT aux entiers dépens de l'instance, ce compris les dépens de première instance.
Par conclusions du 15 décembre 2022, la société AMENAGEMENTS et TERRITOIRES OUEST a demandé que la Cour:
- confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC (RG 2016 003786) en ce qu'il a :
- Décerné acte à la société LAPI qu'elle reconnaît devoir la somme de 1 794 euros TTC au titre de la facture en date du 10 décembre 2013 relative à l'intervention sur la révision partielle du PLU de [Localité 9] ;
- Condamné la société LAPI à régler à la société AMENAGEMENTS ET
TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT la somme de 1 794 euros TTC au titre de la facture n°032817 du 10 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamné la société LAPI à régler à la société AMENAGEMENTS ET
TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT la somme de 4 879,68 euros TTC au titre de la facture n°030788 du 27 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Condamné la société LAPI à régler à la société AMENAGEMENTS ET
TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT la somme de 31 723,90 euros TTC au titre de la facture n°030709 du 25 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Débouté la société LAPI de sa demande reconventionnelle tendant à l'allocation d'une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la société LAPI à payer à la société AMENAGEMENTS ET
TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société LAPI aux entiers dépens ;
- constate que la Cour n'a été saisie d'aucune demande de réformation du jugement s'agissant de la demande reconventionnelle indemnitaire formée en première instance par la société LAPI et donc l'absence d'effet dévolutif sur ce point ;
subsidiairement, confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC en ce qu'il a débouté la société LAPI de sa demande reconventionnelle tendant à l'allocation d'une somme de
45 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- déboute la société LAPI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC (RG 2016 003786) en ce qu'il a :
- Débouté la société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT de sa demande d'indemnisation par la société LAPI pour l'absence de mise en 'uvre des opérations de bornage dans les conditions prévues à la convention de 2013 ;
- Débouté la société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamne la société LAPI au paiement au bénéfice de la société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT :
- de la somme de 21 195 euros au titre de la perte de marge brute, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'ancien article 1154 du Code civil ;
- de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société A & T
OUEST.
- condamne la société LAPI au paiement au bénéfice de la société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamne la société LAPI aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les émoluments alloués aux huissiers de justice en cas d'exécution forcée sur le fondement de l'article A 444-32 du Code de commerce, dont distraction au bénéfice de la SELARL MAGELLAN en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les demandes de la société A&T OUEST:
La facture de 1.794 euros du 10 décembre 2013:
La société LAPI reconnaît devoir les sommes dues à ce titre, et dès lors, les dispositions du jugement déféré relatives à cette facture sont confirmées.
La facture de 31.723,90 euros du 27 juin 2013:
Cette facture est relative à la constitution du permis d'aménager d'un lotissement de 73 lots au lieudit [Adresse 5], confiée selon convention d'honoraires du 18 mars 2013.
La convention prévoyait:
- la constitution du permis d'aménager,
- la réalisation du bornage des lots après obtention de l'arrêté préfectoral.
La facture du 27 juin 2013 concerne uniquement la première phase, soit la constitution du permis d'aménager.
La société LAPI soutient ne pas être tenue de payer cette facture car la demande de permis d'aménager déposée le 14 juin 2013 était incomplète, et que la mairie aurait demandé à la société A&T OUEST de nombreuses pièces complémentaires, en vain.
Elle aurait été obligée de déposer elle-même une demande de permis d'aménager complémentaire.
La société A&T OUEST répond que les pièces demandées relevaient de choix à réaliser par le lotisseur et n'étaient pas révélatrices d'une quelconque inexécution de ses obligations.
Elle justifie par ailleurs que contrairement aux affirmations de la société LAPI, elle avait réalisé un plan d'accès au lotissement conforme à la demande de la mairie (pièces A&T OUEST 22 à 24), et ceci au mois de mai 2013, donc antérieurement au dépôt de la demande de permis d'aménager.
La société A&T OUEST a donc déposé le 14 juin 2013 une demande de permis d'aménager et le 02 juillet 2013, la mairie lui a demandé un certain nombre de renseignements complémentaires.
Il doit être relevé que la société LAPI était nécessairement avisée de la demande de la mairie, ne serait-ce qu'à l'issue du délai d'instruction du dossier, n'ayant pu que s'enquérir de sa décision si même il devait être admis que la société A&T OUEST ne l'en avait pas avisée.
Parmi les pièces demandées figuraient effectivement des pièces que seules la société LAPI pouvait fournir (engagement du lotisseur de créer une ASL, nombre de logements sociaux à créer).
Or, la société LAPI, d'une part ne justifie pas avoir immédiatement complété la demande conformément à la demande de la mairie, d'autre part, est dans l'incapacité de démontrer avoir émis le moindre reproche à l'époque envers le cabinet A&T OUEST, ni l'avoir mise en demeure de procéder à une quelconque démarche.
Il se déduit en revanche de sa pièce numéro 4 qu'elle a choisi de poursuivre l'instruction du dossier avec un cabinet ouvert par un ancien salarié de la société A&T OUEST, associé avec un autre géomètre.
Elle a donc déposé une nouvelle demande de permis d'aménager le 28 novembre 2013.
L'arrêté lui accordant le permis d'aménager, visant précisément cette demande du 28 novembre 2013, lui a été accordé le 15 avril 2014.
La société A&T OUEST démontre que pour le dépôt de la demande, la société LAPI a utilisé son travail pour chaque poste de la demande: les pièces portent encore son cartouche, la surface de plancher de la demande initiale est barrée avec un rajout manuel, la notice de présentation est celle élaborée par A&T OUEST, la typologie des caractères est identique.
Cette utilisation massive du travail de la société A&T OUEST démontre qu'il était satisfaisant et justifie au demeurant à elle seule que la facture soit acquittée.
La société LAPI conteste aussi le montant de la facture, et plaide qu'elle ne serait pas conforme à la convention.
L'article III de la convention, intitulé HONORAIRES dispose que:
La convention prévoit quatre phases de travaux:
1 constitution du dossier du permis d'aménager
1A Etude et validation de l'avant projet d'ensemble
1B dossier administratif
2 Bornage et plan de vente des lots.
Pour l'ensemble des missions 1A-AB-2: 850 euros HT par lot.
L'article IV PAIEMENT prévoit que le paiement de ces honoraires interviendra au fur et à mesure de l'exécution des travaux, sur présentation de la facture, de la façon suivante:
- mission 1A et mission 1B: 21.000 euros HT au dépot en mairie du dossier administratif (pour 60 lots)
- mission 2: 10.000 euros HT par tranche de 20 lots, après le bornage des lots.
Il est aussi prévu que si le nombre des lots est supérieur à 60, les honoraires des missions 1A et 1B seraient augmentés au prorata sur la base de 850 euros HT.
Il en résulte que la convention prévoit un prix global pour toutes les prestations confiées à la société A&T OUEST, de 850 euros HT par lot, sans distinguer la valeur de telle ou telle prestation.
Il est en revanche prévu le paiement d'acomptes, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et il est simplement prévu que pour le cas où le nombre de lots soit supérieur à 60, le premier acompte de 21.000 euros HT sera augmenté au prorata du nombre de lots.
La facture litigieuse fait état de 73 lots et est relative aux missions 1A et 1B.
Le nombre de lots est contesté par la société LAPI au motif que selon l'usage, les lots de logements sociaux ne formeraient qu'un seul lot.
Cet usage ne ressort d'aucune pièce contractuelle, non plus que du plan de lotissement de Binic versé aux débats.
Selon la convention, l'acompte à payer après exécution des missions 1A et 1B représente 41,1% du montant total des sommes dues au titre de la convention.
Il aurait donc dû être facturé 25.502,55 euros HT (73 x 850 x 0,411) outre TVA et non 26.525 euros HT outre TVA.
Par conséquent, la société LAPI est condamnée au paiement de la somme de 25.502,55 euros HT plus la TVA au taux de 19,6%, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016.
La facture du 27 juin 2013 d'un montant de 4.879,68 euros:
Elle est relative à un dossier 'loi sur l'eau' du lotissement de [Localité 8] et à la réalisation des prestations suivantes:
- étude de sol - Etat initial du site: 1.280 euros,
- calculs hydrauliques et dimensionnement d'ouvrage d'infiltration du ruissellement pluvial: 1.180 euros
- rédaction du dossier d'incidence loi sur l'eau: 1.620 euros.
La société LAPI conteste devoir payer cette facture au motif que les ouvrages auraient été sous-dimensionnés et que la société A&T OUEST avait prévu l'installation d'un dispositif de stockage sur une parcelle ne lui appartenant pas.
Le reproche relatif au sous-dimensionnement est fondé dans la mesure où le 17 janvier 2014, la préfecture des Côtes d'Armor a indiqué à la SARL LAPI que la protection décennale choisie semblait insuffisante compte tenu des problèmes récurrents d'inondation et que les éléments du schéma directeur des eaux pluviales devait 'prendre en compte les éléments du schéma directeur élaboré par [Localité 4] Communauté', suggérant donc que tel n'était pas le cas.
Pour autant, il n'est pas justifié de la suite que la société LAPI a donné à ce courrier, et que notamment, elle l'ait transmis à la société A&T OUEST pour lui demander de refaire sa prestation.
La société LAPI justifie uniquement que malgré l'obtention du permis d'aménager en avril 2014, elle n'a entrepris aucun travail de dimensionnement supplémentaire, conduisant la préfecture, le 17 juin 2014, à lui écrire qu'à défaut de production d'un complément de pièces, elle considérerait le projet comme abandonné et le 12 mai 2015, à lui notifier une opposition tacite sur son projet en l'absence des pièces complémentaires demandées.
Le second reproche n'est en revanche pas justifié: la convention du 18 mars 2013 conclue entre les sociétés LAPI et A&T OUEST portait sur l'aménagement des parcelles [Cadastre 3]-12-58-29.
La société LAPI justifie qu'elle était propriétaire le 29 août 2014 des parcelles 12-14-58-29 mais ne justifie pas de ses droits sur la parcelle [Cadastre 3], qui est précisément celle sur laquelle devaient être implantés les ouvrages.
Il s'en déduit que la thèse de la société A&T OUEST selon laquelle la société LAPI pensait faussement pouvoir acquérir cette parcelle [Cadastre 3] pour élaborer le lotissement est exacte, sachant par ailleurs qu'il est courant que des demandes de permis portent sur du foncier non encore acquis par un promoteur.
Il s'en déduit aussi que l'abandon du projet en 2014 ne trouve pas son origine dans une faute de la société A&T OUEST mais dans l'absence de maîtrise du foncier nécessaire pour le projet de 2014.
Considérant toutefois que la prestation réalisée par la société A&T OUEST a conduit à un sous-dimensionnement des ouvrages sans respecter les prescriptions du schéma directeur de [Localité 4] Communauté, la facture n'est pas due par la société LAPI.
La société A&T OUEST est déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
La demande de dommages et intérêts:
Ainsi qu'il a été dit plus haut, le projet de lotissement de 2014 a été abandonné en 2014, puis repris en 2018, sous une autre forme et avec d'autres prestataires, dont les conventions et le paiement sont justifiés.
Selon mise en demeure du 12 mai 2016, la société A&T OUEST a mis en demeure la société LAPI de lui confier le bornage des lots.
Elle réclame aujourd'hui une somme de 21.195 euros correspondant à la perte de marge brute résultant de l'absence de réalisation du bornage.
Toutefois, la convention signée entre les parties prévoit uniquement que 'si le lotisseur ne réalisait pas son projet d'aménager après l'obtention de l'arrêté préfectoral, il serait immédiatement redevable auprès du géomètre expert soussigné, du prix des travaux engagés par celui-ci et comprenant la totalité de la mission 1A et 1B'.
En d'autres termes, la convention envisageait que malgré l'obtention du permis d'aménager le promoteur ne réalise pas le projet, et la seule sanction envisagée était alors le paiement de la mission 1, examinée plus haut.
Ensuite le projet réalisé en 2018 n'est plus le même projet et n'est pas la poursuite de la convention signée le 18 mars 2013.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la société A&T OUEST est rejetée, la convention prévoyant expressément la possibilité que la société LAPI ne réalise pas le lotissement malgré l'obtention d'un permis d'aménager, sans sanction contractuelle applicable, la société LAPI devant uniquement payer la société A&T OUEST à hauteur du travail réellement réalisé.
Sur la capitalisation des intérêts:
La capitalisation des intérêts, contestée par la société LAPI, est de droit si elle est demandée, les dispositions légales applicables étant toutefois celles de l'article 1154 ancien du code civil plutôt que celle de l'article 1343-2 du code civil, en raison de la date de signature des contrats.
Elle est par conséquent ordonnée.
Sur la demande indemnitaire de la société LAPI:
Cette demande avait déjà été présentée devant le premier juge, qui l'a rejetée et écrit dans son dispositif:
'déboute les parties du surplus de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions'.
La déclaration d'appel mentionne comme chefs de jugement critiqués 'déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions'.
Cette mention est suffisante pour satisfaire à la prescription imposée par les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, qui n'impose pas une exégèse de la disposition critiquée mais simplement sa citation.
La demande est recevable.
En revanche, elle n'est pas fondée, la société LAPI ne justifiant pas de la moindre demande envers la société A&T OUEST aux fins de la voir compléter son travail et l'abandon du projet de lotissement ressortant manifestement de motifs qui lui sont propres, sans rapport avec une quelconque inexécution contractuelle de la société A&T OUEST.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irréptibles et les dépens d'appel:
Chaque partie succombant partiellement, elles garderont à leur charge leurs propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la société LAPI.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la société LAPI à régler à la société A & T OUEST la somme de 4 879,68 euros TTC au titre de la facture n°030788 du 27 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil;
- condamné la société LAPI à régler à la société A & T OUEST la somme de 31 723,90 euros TTC au titre de la facture n°030709 du 25 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil;
Statuant à nouveau:
Déboute la société A&T OUEST de sa demande en paiement de la facture n°030788 du 27 juin 2013.
Condamne la société LAPI à régler à la société A & T OUEST la somme de 25.502,55 euros euros HT outre la TVA applicable au taux de 19,6% au titre de la facture n°030709 du 25 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2016 et capitalisation des intérêts, conformément à l'article1154 ancien du Code civil.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT