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13/02/2023 | FRANCE | N°22/05510

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 février 2023, 22/05510


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 19



N° RG 22/05510

N° Portalis DBVL-V-B7G-TDQD













Mme [V] [H]



C/



S.E.L.A.R.L. [B] [X] ET ASSOCIES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE

DE TAXE

DU 13 FEVRIER 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Janvier 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire,

pro...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 19

N° RG 22/05510

N° Portalis DBVL-V-B7G-TDQD

Mme [V] [H]

C/

S.E.L.A.R.L. [B] [X] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 13 FEVRIER 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 13 Février 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée à l'audience par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. [B] [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me. [N] [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me [N] [B] de la SELARL [B]-[X] ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER substituée à l'audience par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En 2017, Mme [V] [H] a confié à Me [X] [B], membre de la Selarl [B] [X] & Associés, avocat au barreau de Quimper, la défense de ses intérêts dans un litige relevant du droit de la construction.

Une convention d'honoraires, renvoyant à une procédure de référé et au suivi de la mesure d'instruction, a été signée le 27 mars 2017.

L'avocat a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Quimper la désignation d'un expert (ordonnance du 22 juin 2017). Des ordonnances d'extension ont été rendues les 30 janvier, 6 décembre 2019 et 18 février 2020.

L'avocat a suivi l'expertise et a saisi, alors que la mesure d'instruction était toujours en cours, le tribunal judiciaire statuant au fond (assignation du 10 janvier 2020) et pris des conclusions de sursis à statuer.

Les factures d'honoraires relatives à la procédure de référé et au suivi des opérations d'expertise ont été réglées ainsi que celles afférentes à l'assignation au fond, aux conclusions de sursis à statuer et aux assignations en extension (factures des 21 janvier, 24 février 2020, 29 juillet 2020 et 20 avril 2021).

Le 27 février 2022, la Selarl [B] [X] & Associés a adressé à sa cliente une convention d'honoraires pour la procédure au fond comprenant notamment un honoraire de résultat.

Insatisfaite du travail de son conseil et de cette manière de procéder, Mme [H] a, par courriel du 25 mars 2022, refusé de signer cette convention, rappelant qu'elle avait déjà réglé au titre de la procédure au fond une somme de 4 852 euros et a désigné un nouveau conseil pour reprendre son dossier.

Par courriel du 28 mars 2022, la Selarl [B] [X] & Associés lui a adressé deux factures datées du 14 mars de 3 600 euros TTC (procédure au fond) et de 600 euros TTC (expertise) que Mme [H] a refusé de payer.

Par lettre reçue le 30 mai 2022, Mme [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper en contestation des honoraires réclamés par son ancien conseil.

Par décision du 8 août 2022 notifiée le 13 août, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 840 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [B] [X] & Associés et a condamné Mme [H] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 septembre 2022, Mme [H] a formé un recours contre cette ordonnance, estimant n'être débitrice d'aucune somme.

Aux termes de ses conclusions (19 décembre 2022) auxquelles elle s'est référée à l'audience, elle rappelle le montant des honoraires qu'elle a réglés pour la procédure de référé et l'expertise et précise que Me [B] a saisi le tribunal sans accord de sa part, sans qu'une convention n'ait été signée ni qu'elle ait eu préalablement à sa délivrance communication de l'assignation. Elle ajoute qu'une fois le rapport d'expertise déposé (3 octobre 2021), Me [B] a préparé des conclusions de reprise d'instance lacunaires et insuffisantes qui ont ébranlé la confiance qu'elle avait en lui.

Elle soutient que les honoraires qui lui sont réclamés constituent une sanction à la décision qu'elle a prise de retirer le dossier à son conseil. Elle observe que la première facture (3 600 euros) est établie selon une convention qui n'existe pas et est sans commune meure avec les honoraires pratiqués jusqu'alors. Elle fait valoir que ces conclusions sont lapidaires et imprécises, que les chiffrages ne sont pas sérieux et que son nouveau conseil a dû tout reprendre. Elle estime que ce travail ne mérite pas l'évaluation qu'en a faite le bâtonnier.

Elle prétend que la seconde facture est également une facture sanction, le dire de Me [B] étant une simple transmission de ses propres observations et que la lecture du rapport a été facturé deux fois.

La selarl [B] [X] & Associés sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et ajoutant, demande la condamnation de Mme [H] au payement de la somme de 3 840 euros.

Elle rappelle le travail qui a été accompli et estime que son confrère l'a plagié. Elle juge que la contestation effectuée est empreinte de mauvaise foi, les ajouts effectués (le préjudice moral étant sans commune mesure avec les sommes usuellement allouées) n'étant pas sérieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de Mme [H], effectué dans les formes et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1911, est recevable.

La seule convention d'honoraires signée concerne la procédure de référé et la mesure d'instruction. Aucune convention d'honoraires n'a, en revanche, été signée pour la procédure au fond.

Sur la facture de 600 euros TTC :

Cette facture est relative à la procédure d'expertise. Elle se rattache donc à la convention d'honoraires conclue le 27 mars 2017 relative au référé et au suivi de la mesure d'instruction. Cette convention prévoit, en des termes quelque peu confus, un honoraire de 1 200 euros HT pour le référé et un honoraire forfaitaire pour les réunions d'expertise, les dires et les déplacements d'une ' demi journée de 1 000 euros HT et si plus 200 euros de l'heure '.

L'examen des factures produites permet de constater qu'au jour où la facture du 14 mars 2022 a été émise, le seuil de 1000 euros pour l'expertise était déjà largement dépassé.

La facture du 14 mars 2022 (n° 184190) fait état des prestations suivantes :

- dire du 7 mai 2021 : 300 euros HT,

- lecture du rapport : 200 euros HT,

total 500 euros HT soit 600 euros TTC.

Le dire du 7 mai 2021 est reproduit en page 91 du rapport de l'expert. Ce dire tient en quelques lignes : il s'agit d'une transmission des observations de la cliente et de pièces sans le moindre commentaire. Ce travail n'a pu demander une heure et demie mais sera estimé à 15 minutes. En y incluant la lecture du rapport, cette facture sera limitée à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC (2h15).

Sur la facture de 3 000 euros TTC :

Cette facture (n° 184189) correspond à la rédaction d'un jeu de conclusions (conclusions n° 1) devant le tribunal judiciaire facturé 3 000 euros HT. Si ces écritures précisent ' selon convention ', il convient de rappeler qu'aucune convention n'a été signée pour la procédure au fond.

Les honoraires de l'avocat doivent dès lors être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

La Selarl [B] ne précise ni le taux horaire qu'elle a appliqué ni le temps qu'elle a consacré à cette prestation. La référence à la convention permet de penser qu'elle a appliqué un tarif de 200 euros HT/heure. Ce tarif peut être retenu au regard des critères ci-dessus rappelé. La somme réclamée correspond donc à quinze de travail. Cette quotité est excessive au regard du travail effectué (conclusions largement aérées de 20 pages une fois retirées les trois premières pages présentant les parties), la discussion commençant en page 8, relatant textes et jurisprudences et contenant trois pages de références de pièces (devis et factures). Ce travail n'a pu demander plus de dix heures étant rappelé que l'avocat a facturé, par ailleurs (cf. supra) la lecture du rapport.

Cette prestation sera donc fixée à la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC.

Les frais et honoraires dus par Mme [H] à la Selarl [B] [X] & Associés seront donc arrêtés à la somme de 2 700 euros TTC que la cliente sera condamnée à payer, l'ordonnance du bâtonnier de Quimper du 8 août 2022 étant infirmée.

La Selarl [B] [X] & Associés supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 8 août 2022.

Statuant à nouveau :

Fixons les honoraires restant dus par Mme [V] [H] à la Selarl [B] [X] & Associés à la somme de 2 700 euros TTC et la condamnons au payement de cette somme.

Laissons les éventuels dépens à la charge de la Selarl [B] [X] & Associés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/05510
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.05510 ?
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