Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 18
N° RG 22/05508
N° Portalis DBVL-V-B7G-TDQA
Mme [P] [Z] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. HORIZONS AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 FEVRIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Février 2023, date indiquée à l'issue des débats
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ENTRE :
Madame [P] [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
ET :
S.E.L.A.R.L. HORIZONS AVOCATS prise en la personne de Me Vincent BERTHAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Erwann PRIGENT, avocat au barreau de RENNES substitué à l'audience par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [Z] [L] a saisi Maître Vincent Berthault, membre de la Selarl Horizons Avocats, avocat au barreau de Rennes, pour défendre ses intérêts devant le conseil de prud'hommes de Dinan dans deux dossiers l'opposant à son ancien employeur, la SCP Le Gall Lemoine, l'un relatif à des rappels de salaires et le second portant sur une requalification de sa démission en prise d'acte.
Une convention d'honoraires a été régularisée en première instance et les honoraires dus à l'avocat pour les deux dossiers ont été intégralement réglés, la mission de ce dernier étant conduite à son terme (le conseil de prud'hommes a rendu deux décisions les 30 avril et 13 septembre 2021).
L'employeur ayant interjeté appel de ces jugements, Me [E] s'est constitué devant la cour dans l'un des dossier (prise d'acte) et a conclu dans l'autre (rappels de salaires) pour solliciter la confirmation du jugement.
En décembre 2021, un nouvel avocat a été mandaté par la cliente.
La Selarl Horizons Avocats a alors facturé son intervention à la somme de 935,64 euros TTC.
Ne parvenant à obtenir le règlement de cette somme, la Selarl Horizons Avocats a, par requête du 13 avril 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 8 août 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 623,76 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Horizons Avocats et a condamné Mme [Z] [L] au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 septembre 2022, Mme [Z] [L] a formé un recours contre cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation.
Cette dernière ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir son recours et la Selarl Horizons Avocats, présente, a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Mme [Z] [L] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Au fond, il convient de rappeler que la procédure suivie devant le premier président en matière de recours de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs demandes (ou à défaut s'y référer expressément si elles sont exprimées par écrit - articles 946 et 446-1 du code de procédure civile). En leur absence, la juridiction n'est saisie d'aucune demande ni critique de la décision déférée.
L'intimée ayant sollicité la confirmation de l'ordonnance critiquée, il convient de faire droit à cette demande, le bâtonnier ayant justement apprécié, au regard des critères énoncés à l'article 10 de la 31 décembre 1971, les honoraires de l'avocat (taxés à la somme de 623,76 euros lequel s'est constitué, pour sa cliente, dans deux dossiers d'appel et a conclu dans l'un d'entre eux avant d'être dessaisi).
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 8 août 2022 en toutes ses dispositions.
Condamnons Mme [P] [Z] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,