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13/02/2023 | FRANCE | N°22/05270

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 février 2023, 22/05270


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 17



N° RG 22/05270

N° Portalis DBVL-V-B7G-TB64













Mme [L] [M]



C/



S.E.L.A.R.L. GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES


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DU 13 FEVRIER 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Janvier 2023



ORDONNANCE :



Contra...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 17

N° RG 22/05270

N° Portalis DBVL-V-B7G-TB64

Mme [L] [M]

C/

S.E.L.A.R.L. GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 13 FEVRIER 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 13 Février 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante à l'audience, bénéficiant d'une dispense de comparution

ET :

S.E.L.A.R.L. GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [M] a chargé Me [O] [D], membre de la Selarl Guillotin, Le Bastard & Associés, avocate au barreau de Saint-Brieuc, de la défense de ses intérêts dans le cadre de deux appels, le premier contre une décision du tribunal d'instance de Saint Nazaire l'opposant à M. [F], le second contre une ordonnance de référé l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et à son syndic, la société Aprogim.

Les parties ont conclu, dans chaque dossier une convention d'honoraires, le 25 octobre 2019, dans le dossier [F] et, le 7 janvier 2020, dans le dossier [Adresse 6] et la cliente a versé, dans chaque dossier, une provision de 900 euros HT (1  080 euros TTC).

Après nouveaux appels de provisions infructueux, la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés a établi le 30 avril 2020 :

- dans le dossier [F], une facture de 2 070 euros TTC et a réclamé à sa cliente une somme de 990 euros TTC après déduction de la provision de 1080 euros TTC réglée,

- dans le dossier [Adresse 6], une facture de 2 080,20 euros TTC et a réclamé à sa cliente une somme de 1 040,20 euros TTC, incluant 40 euros de frais de recouvrement, après déduction d'une provision de 1 080 euros TTC réglée.

Mme [M] a dessaisi son conseil dans les deux dossiers le 26 juin 2020.

--------------------

Ne parvenant à obtenir le règlement de sa facture, la Selarl Guillotin, Le Bastard & Associés a, par requête du 15 novembre 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de St Brieuc aux fins de fixation du solde de sa rémunération dans le dossier [F] à la somme de 990 euros TTC.

Cette requête a été communiquée par le bâtonnier à la cliente le 2 février 2022.

Par ordonnance du 14 mars 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 15 juillet 2022 notifiée par lettre recommandée postée le 22 juillet reçue le 23, le bâtonnier s'est déclaré compétent pour connaître de la demande et a fixé à la somme de 2 070 euros TTC les honoraires dus par Mme [M] à l'avocat et l'a condamnée à verser à la Selarl Guillotin, Le Bastard & Associés une somme de 990 euros TTC après déduction de la provision.

-----------------------

Ne parvenant à obtenir le règlement de sa seconde facture, la Selarl Guillotin, Le Bastard & Associés a, par requête du 7 février 2022 reçue le 20 février, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de St Brieuc aux fins de fixation du solde de sa rémunération dans le dossier copropriété Le Grand Moulin à la somme de 1 040,20 euros TTC.

Cette requête a été communiquée par le bâtonnier à la cliente le 3 juin 2022.

Par décision du 20 juin 2022 notifiée par lettre recommandée postée le jour même et reçue le 21 juin, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 080,20 euros TTC les honoraires dus par Mme [M] à l'avocat et l'a condamnée à verser à la Selarl Guillotin, Le Bastard & Associés une somme de 1 000,20 euros TTC après déduction de la provision.

------------------

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 août 2022, Mme [M] a formé un recours cette ordonnance, sollicitant que la requête saisissant le bâtonnier et l'ordonnance du bâtonnier rendue soient déclarées irrecevables.

Elle fait valoir qu'elle a confié à Me [D] de deux procédures d'appel, l'une concernant le dossier Le Grand Moulin et l'autre M. [F].

Elle s'étonne de la saisine du bâtonnier de Saint Brieuc alors que Me [D], qu'elle a mandatée à l'exclusion de la Selarl, est inscrite au barreau de Rennes.

Elle soutient que le bâtonnier ayant été saisi le 3 novembre 2021 (et non par lettre du 7 février reçue le 20) devait statuer avant le 3 mars 2022 et que sa décision est donc nulle. Elle observe en tout état de cause que le contradictoire n'a pas été observé puisqu'elle n'a été invitée à faire valoir ses observations que le 3 juin ce qui ne lui permettait de répondre utilement pour que la décision soit rendue le 20 juin.

Subsidiairement, elle conteste les honoraires tels qu'ils ont été fixés.

À notre demande, Mme [M] nous a précisé que son appel concernait les deux ordonnances des 20 juin et 15 juillet 2022.

La Selarl Guillotin Le Bastard & Associés conclut à l'irrecevabilité du recours en ce qu'il concerne l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 et, subsidiairement, au rejet de celui-ci, estimant ses frais et honoraires parfaitement justifiés ainsi que la somme de 40 euros qu'elle réclame à titre de clause pénale.

S'agissant de l'ordonnance du 15 juillet 2022, elle estime que le recours est également irrecevable pour avoir été formé tardivement le 16 janvier 2023. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande, détaillant les diligences qu'elle a accomplies.

Elle sollicite une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] a sollicité, en raison de son état de santé, être dispensée de comparaître et a joint un certificat médical.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [M], qui est domiciliée en Gironde, justifiant par un certificat médical ne pas être en état de se déplacer, il convient de la dispenser de comparaître. Il sera tenu compte de ses écritures ainsi qu'en disposent les articles 946 et 446-1 al 2 du code de procédure civile.

Mme [M] nous a saisi le 10 août 2022 d'un recours intitulé ' contestation des ordonnances de taxation des honoraires d'un avocat '. À ce recours étaient joints une note de 12 pages et diverses pièces. Cette note fait état et critique les deux ordonnances rendues et celles-ci sont produites à l'appui du recours (pièces 4-A et 5-A). Il convient donc de considérer que ce recours porte bien sur les deux ordonnances (ce qu'aucun texte n'exclut) ainsi que Mme [M] nous l'a confirmé par courriel du 16 janvier 2023, adressé en copie à l'avocat.

Sur le recours contre l'ordonnance du 20 juin 2022 (dossier Copropriété Le Grand Moulin) :

Cette ordonnance a été notifiée à Mme [M] par lettre recommandée postée le jour même et reçue le 21 juin 2022, date de l'accusé de réception qu'elle a signé.

Le délai de recours étant d'un mois (article 176 du décret du 27 novembre 1971), a expiré le 21 juillet 2022 à 24h (article 641 al 2 du code de procédure civile).

Mme [M] n'ayant adressé son recours que le 10 août 2022 (date du cachet apposé par la Poste - articles 668 et 669 du code de procédure civile), celui-ci est irrecevable puisque tardif en ce qu'il porte sur cette ordonnance.

Sur le recours contre l'ordonnance du 15 juillet 2022 :

Le recours en ce qu'il concerne cette décision est recevable puisqu'il a été adressé dans le mois de sa notification (et non le 16 janvier 2023).

En premier lieu et contrairement à ce que soutient Mme [M], le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc était bien compétent pour connaître de la demande dont il était saisi. En effet, si la requérante fait valoir qu'elle a confié son dossier à Me [O] [D] et si celle-ci est inscrite au barreau de Rennes, il convient de rappeler qu'elle exerce son activité professionnelle au sein d'une société d'avocats inter-barreaux, la selarl Guillotin, Le Bastard & Associés.

Or, l'article 21 du décret du 93-492 du 25 mars 1993 précise que ' chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ' de sorte que c'est la société qui est créancière de l'honoraire. La convention liant les parties a d'ailleurs été conclue entre la cliente, Mme [M], et la structure d'exercice et précise dans plusieurs de ses articles que le montant des honoraires dus à la Selarl.

Le siège de cette société inter-barreaux se trouve à Plérin (Côtes d'Armor), dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint Brieuc. Il appartient donc au bâtonnier de l'ordre des avocats établi auprès de cette juridiction de connaître des demandes concernant les contestations et le recouvrement des honoraires de cette société.

Si la convention d'honoraires prévoit en son article 6 que le bâtonnier de [Localité 5] pourra être saisi, ce texte ouvre une simple faculté qui ne saurait exclure la compétence naturelle du bâtonnier de l'ordre auprès duquel la structure d'exercice est inscrite à titre principal.

En second lieu, il sera observé que contrairement à ce qu'indique l'appelante, le bâtonnier a bien rendu avant l'expiration du délai de quatre mois de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 une ordonnance prorogeant le délai pour statuer. En effet, il résulte des pièces produites aux débats que si la requête aux fins de taxe est datée du 3 novembre 2021, elle n'a été présentée à l'ordre que le 15 novembre suivant (ainsi qu'il résulte du cachet qui a été apposé par la secrétaire du bâtonnier). Or, le délai de quatre mois ne court qu'à compter de la saisine du bâtonnier, c'est à dire de sa remise à l'ordre. Celui-ci ayant rendu une ordonnance le 14 mars 2021 produisant effet à compter du lendemain, terme du premier délai de quatre mois, le délai pour statuer a expiré le 15 juillet 2022. La décision rendue à cette date n'encourt donc aucune la nullité de ce chef.

En troisième lieu, il convient de rappeler que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que Mme [M] n'est pas fondée à invoquer les manquements, fautes ou erreurs qu'elle reproche à son conseil (défaut de prise en compte de ses observations) pour s'opposer au payement des honoraires de son conseil ou prétendre à une minoration de ceux-ci.

Au fond, la convention d'honoraires du 25 octobre 2019 prévoit un honoraire de diligences au temps passé facturé sur la base de 200 HT/heure, des honoraires de secrétariat au temps passé facturé 30 euros HT/heure, des débours et frais suivant un barème, des honoraires de représentation devant la cour (facturés 900 euros HT) et un honoraire de résultat. La convention signée ne comporte aucune disposition applicable en cas de dessaisissement, sauf en ce qui concerne l'honoraire de résultat (article 2.4.1).

La facture d'honoraires du 30 avril 2020 (n° 200713 - dossier [F]) se présente ainsi :

- honoraires : étude, gestion et suivi du dossier (rendez-vous téléphonique du 21/10/2019, déclaration d'appel, échanges téléphoniques, recherches, conclusions d'appelant, examen des conclusions adverses) : 1 588,50 euros HT,

- frais ouverture de dossier : 50 euros HT,

- photocopies : (30 à 0,50 euro HT/unité) 15 euros HT,

- dactylographie : 4 pages à 10 euros HT/unité : 40 euros HT,

- courriels : 7 à 4,50 euros HT/unité : 31,50 euros HT,

total : 1 725 euros HT soit 2 070 euros TTC, solde 990 euros TTC.

Le décompte versé à l'appui fait état de 1 500 euros HT d'honoraires d'avocat et de 88,50 euros HT d'honoraires de secrétariat.

S'agissant des honoraires d'avocat, le tarif horaire réclamé (200 euros HT/heure) - conforme à celui convenu entre les parties - sera retenu au regard des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971 (usages, situation de fortune du client, difficulté de l'affaire, frais exposés par l'avocat, notoriété et des diligences de l'avocat).

La somme réclamée correspond à 7 heures 30 de travail, une heure de rendez-vous (téléphonique) et 6h30 les 28 et 31 janvier 2020 pour les recherches et la rédaction des écritures (conclusions n° 1 du 4 février 2020, 13 pages). La durée du rendez-vous est tout à fait crédible et au demeurant non contestée. Le temps passé à la rédaction des écritures n'est pas excessif étant observé que l'avocate justifie, ainsi que le bâtonnier l'a relevé, par la mention de nombreuses jurisprudences, des recherches juridiques qu'elle a effectuées.

Les honoraires de secrétariat qui correspondent à un moins de trois heures de travail sont compatibles avec les prestations (procédure d'appel) dont il est justifié et seront retenus.

Les frais sont raisonnables aussi bien dans leur quantité unitaire que dans leur montant.

C'est, dès lors, à juste titre que le bâtonnier de [Localité 7] a fixé les honoraires de la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés à la somme de 2 070 euros TTC et a condamné Mme [M] au payement d'un solde de 990 euros TTC après déduction de la provision versée.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Selarl Guillotin, Le Bastard & Associés les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme [L] [M] sera condamnée à lui payer une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclarons irrecevable comme étant tardif le recours formé par Mme [M] contre l'ordonnance du 20 juin 2022.

Disons que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc était compétent pour connaître de la demande de fixation des honoraires de la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés.

Rejetons la demande de nullité de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 15 juillet 2022.

Confirmons cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Condamnons Mme [L] [M] aux dépens.

Condamnons Mme [L] [M] à payer à la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/05270
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.05270 ?
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