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13/02/2023 | FRANCE | N°22/05260

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 février 2023, 22/05260


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 16



N° RG 22/05260

N° Portalis DBVL-V-B7G-TB5D













Mme [M] [U]

M. [Y] [K]



C/



Société SCP [H]-[O]-[Z]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 13 FEVRIER 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Janvier 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire,

...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 16

N° RG 22/05260

N° Portalis DBVL-V-B7G-TB5D

Mme [M] [U]

M. [Y] [K]

C/

Société SCP [H]-[O]-[Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 13 FEVRIER 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 13 Février 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [W] [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne à l'audience

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne à l'audience

ET :

Société SCP [H]-[O]-[Z], prise en la personne de Me [C] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Henri CHESNAIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

EXPOSE DU LITIGE :

En novembre 2019, M. [Y] [K] et Mme [W] [U] ont consulté Me [C] [O], membre de la SCP [H] [O] [Z], avocat au barreau de Saint-Malo, en raison de désordres affectant l'immeuble qu'ils avaient acquis quelques mois auparavant.

Après un premier rendez-vous (4 novembre 2019) et la rédaction d'une consultation, l'avocat a adressé à ses clients, le 29 novembre 2019, un projet de convention d'honoraires.

Ces derniers n'ayant pas retourné cet acte signé, l'avocat leur a adressé le 18 mai 2020 une facture de 509,40 euros TTC.

N'ayant pu obtenir le règlement de cette somme, la SCP [H] [O] [Z] a, par requête du 18 février 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de St Malo d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 4 mai 2022 signifiée le 12 juillet suivant, le bâtonnier a fixé à la somme de 509,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la SCP [H] [O] [Z], et a condamné M. [K] et Mme [U] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 août 2022, M. [K] et Mme [U] ont formé un recours contre cette ordonnance.

Ils précisent avoir finalement fait le choix d'un autre conseil et estiment la somme réclamée injustifiée. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas été informés de l'existence de frais de dossier ou de tout autre frais et n'ont pas réclamé de consultation. Ils offrent de régler une somme de 112,50 euros et ont adressé à la cour un chèque de ce montant établi à l'ordre de l'avocat.

La SCP [H] [O] [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que M. [K] et Mme [U] ont été reçus en rendez-vous par Me [O] et qu'ils lui ont remis à cette occasion pour une étude approfondie diverses pièces, qu'à la suite de ce rendez-vous une consultation écrite a été établie et qu'une convention d'honoraires a été adressée aux clients.

Elle estime ses honoraires justifiés et rappelle qu'elle a du faire signifier la décision, M. [K] et Mme [U] n'ayant pas retiré le pli recommandé qui leur avait été adressé..

M. [K] et Mme [U] n'ayant pas retiré leurs convocations, la SCP [H] [O] [Z] les a assignés, sur invitation du greffe, par actes d'huissier du 3 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [K] de Mme [U] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

M. [K] de Mme [U] ont été reçus par Me [O] en rendez-vous le 4 novembre 2019. À l'issue de ce rendez-vous, ils ont laissé à l'avocat un volumineux dossier concernant leur affaire. Ce dernier l'a examiné et a rédigé une consultation (5 pages) que l'avocat leur a adressée le 29 novembre suivant avec une convention d'honoraires.

En l'absence de tout retour de M. [K] de Mme [U], Me [O] a établi en mai 2020 un facture qui n'a jamais été réglée.

L'avocat qui a reçu les requérants en rendez-vous et qui a procédé à l'analyse des pièces que ces derniers lui ont laissées à l'issue pour en faire une synthèse, est fondé à réclamer des honoraires, n'ayant jamais été informé par ceux-ci de ce qu'ils ne donnaient pas suite.

En l'absence de convention, les honoraires de l'avocat doivent être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1991, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

La facture de l'avocat fait état des prestations suivantes :

- frais de constitution de dossier : 75 euros HT,

- courrier : 7 euros HT,

- courriel : 5 euros HT,

- rendez-vous : 45 minutes : 112,50 euros HT,

- consultation : 225 euros HT,

total HT : 424,50 euros HT, soit 509,40 TTC.

L'avocat sollicite un honoraire fondé sur un tarif horaire de 150 euros HT/h ce qui est particulièrement raisonnable (et largement inférieur au tarif moyen pratiqué dans le ressort). Ce tarif sera retenu. La durée du rendez-vous n'est pas contestée. L'avocat a analysé à l'issue les pièces qui lui ont été remise et a rédigé une consultation (4 pages et demi). La somme qu'il réclame de ce chef (225 euros HT) correspond à une heure et demie de travail ce qui est raisonnable.

En revanche, l'avocat ne peut réclamer de frais d'ouverture de dossier puis que l'affaire ne lui a finalement pas été confiée. Les frais seront limités à un courriel correspondant à la transmission de la consultation.

Les frais et honoraires de l'avocat seront donc fixés à la somme de 342,50 euros HT soit 411 euros TTC que M. [K] et Mme [U] seront condamnés à payer, l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 6], en date du 4 mai 2022, étant infirmée.

Ils supporteront, en outre, la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de signification tant en première instance qu'en appel, M. [K] et Mme [U] n'ayant pas retiré les lettres recommandées qui leur ont été adressées et contraint leur adversaire à procéder par voie de signification.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 4 mai 2022.

Statuant à nouveau :

Fixons les honoraires dus par M. [Y] [K] et Mme [W] [U] à la Selarl [H] [O] [Z] à la somme de 411 euros TTC et les condamnons au payement de cette somme.

Condamnons M. [Y] [K] et Mme [W] [U] aux dépens qui comprendront les frais de signification par voie d'huissier tant en première instance qu'en appel.

Rejetons la demande de la SCP [H] [O] [Z] au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/05260
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;22.05260 ?
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