Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 15
N° RG 22/03139
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYJR
M. [Y] [L]
C/
Me [V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 FEVRIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Février 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [Y] [L]
Maison d'arrêt - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric OLIVÉ, avocat au barreau de Limoges
non comparant ni représenté à l'audience
ET :
Maître [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Camille ERNSTBERGER, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
En mars - avril 2021, M. [Y] [L] - qui était alors détenu - a confié à Me [V] [I], avocate au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'instruction criminelle ouverte à Limoges, pour tentative d'assassinat en récidive.
Le client a rapidement versé (avril 2021) une provision de 1 500 euros et l'avocate s'est déplacée au centre pénitentiaire de [Localité 5] [Localité 3] pour le rencontrer.
Elle lui a réclamé à plusieurs reprises une provision complémentaire de 1 000 euros afin de pouvoir poursuivre sa mission, somme qui n'a pas été réglée.
Le 4 novembre 2021, elle a appris d'un confrère qu'il prenait sa succession.
Contestant la seconde facture et sollicitant le remboursement de la provision de 1 500 euros versée, M. [L] a saisi, par requête reçue le 7 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une contestation des honoraires de son conseil, lui reprochant la qualité de son intervention.
Par décision du 20 avril 2022, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1 500 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [I] et a constaté que cette somme avait été payée par M. [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mai 2022, M. [L] a formé un recours contre cette ordonnance.
Me [V] [I] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier qu'elle estime fondée au regard des prestations qu'elle a accomplies pour son client.
Elle rappelle avoir visité son client, pris connaissance d'un volumineux dossier et l'avoir conseillé.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2022. M. [L] a fait le choix d'un avocat qui a sollicité le renvoi de l'affaire pour cause de santé. Ce renvoi lui a été accordé et l'affaire a été fixée au 23 janvier 2023.
L'avocat de M. [L] a sollicité par courriel du 20 janvier un nouveau renvoi au motif que l'affaire n'avait pas été notée à son agenda.
Cette demande de renvoi (à laquelle la partie adverse ne s'est pas opposée) a été rejetée, le demandeur ayant déjà bénéficié d'un renvoi et n'ayant pas conclu alors que son recours remonte au mois de mai 2022.
Me [I] s'en est rapportée à ses écritures et précisé qu'elle n'avait aucun dossier à déposer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. [L] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
La procédure suivie en matière de contestation d'honoraires d'avocats est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions. À défaut, le juge n'est saisi d'aucune demande (il sera, en l'espèce et en toute hypothèse, relevé que le recours de M. [L] n'est pas motivé et qu'aucune écriture pour en exposer les raisons n'a été prise depuis le mois de mai 2022).
L'intimée ayant sollicité la confirmation de l'ordonnance critiquée, il convient de faire droit à cette demande, le bâtonnier ayant justement apprécié, au regard des critères énoncés à l'article 10 de la 31 décembre 1971, les honoraires de l'avocat (taxés à la somme de 1 500 euros) lequel s'est déplacé à [Localité 3] (Vienne) pour rencontrer son client, a consulté le dossier d'instruction et l'a conseillé avant d'être dessaisi, et débouté le client de sa demande de restitution de la somme versée correspondant à ce montant.
M. [L], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 20 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Condamnons M. [Y] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,