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10/02/2023 | FRANCE | N°22/00791

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 février 2023, 22/00791


6ème Chambre B





ARRÊT N°



N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOQS













M. [Y]-[E] [B]



C/



Mme [U] [H]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023





C

OMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU...

6ème Chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOQS

M. [Y]-[E] [B]

C/

Mme [U] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y]-[E], [K], [I] [B]

né le 23 Juin 1942 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Rep/assistant : Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame [U], [R] [H]

née le 15 Octobre 1945 à [Localité 7]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [H] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le 18 décembre 1965 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (22), sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non conciliation en date du 7 février 2013, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC a attribué à l'époux à titre onéreux la jouissance de la maison située '[Adresse 9]' sis au [Adresse 9] et, à Madame [H], la jouissance à titre gratuit d'une autre maison située à la même adresse.

Par jugement du 6 janvier 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en confiant les opérations à Maître [W] et Maître [O]-[D], dit que le jugement de divorce prendrait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 février 2013, que l'épouse ne conserverait pas l'usage du nom marital et fixé à 1 400 € par mois la rente mensuelle à verser à son épouse par Monsieur [B] à titre de prestation compensatoire.

Par arrêt du 1er décembre 2015, la Cour d'appel de RENNES a confirmé ce jugement, à l'exception des disposions relatives à la rente viagère qui a été réduite à 1.000 € par mois, et a rappelé le principe d'une indemnité due par Monsieur [B] à l'indivision post-communautaire depuis le 7 février 2013 pour l'occupation de la maison située '[Adresse 9].

Par acte d'huissier du 7 janvier 2020, Madame [H] a fait assigner en partage Monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales au tribunal de proximité de GUINGAMP.

Par jugement du 5 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] et Monsieur [B],

- désigné Maître [S] [A], Notaire à [Localité 8], pour procéder aux dites opérations, avec pour mission d'évaluer les biens y compris immobiliers sur lesquels les parties sont en indivision,

- dit que Monsieur [B] était redevable, envers l'indivision existant entre lui et Madame [H], d'une indemnité d'occupation de l'immeuble '[Adresse 9]' sis au [Adresse 9], à compter du 7 février 2013 et jusqu'au partage,

- dit que, dans le cadre et le respect des dispositions de l'article 815-13 du Code civil :

. la somme de 11 420,28 € serait inscrite au passif de l'indivision post-communautaire à titre de créance de Monsieur [B],

. le notaire désigné devrait, par ailleurs, prendre en compte la dépense totale de 10 796 € exposée par Monsieur [B] dans le cadre de travaux détaillés dans la décision, aux fins de recherche d'un éventuel profit subsistant et détermination le cas échéant d'une créance afférente contre l'indivision,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, dans l'attente de l'éventuel acte de partage amiable ou du procès verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants,

- laissé à Madame [H] et à Monsieur [B] la charge de leurs propres dépens exposés jusqu'alors,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 8 février 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée pour non-respect de l'article 1360 du Code de procédure civile

et, par conséquent,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et désigné Maître [A], notaire à [Localité 8], pour y procéder,

- considéré qu'il ne rapportait pas la preuve que les sommes reçues à hauteur de 60 293,59 €, les dons de bois d'oeuvre, de pierres et de bois à feu constituaient des biens propres au sens de l'article 1405 du Code Civil,

- jugé qu'il était débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du 7 février 2013,

- rejeté sa demande tendant à ce que Madame [H] rapporte à l'indivision la somme de 3 000 €,

- refusé d'inscrire, au passif de l'indivision, le coût de l'entretien du matériel et du carburant et le coût de la main d'oeuvre, que l'indivision aurait supporté s'il n'avait pas réalisé lui-même les travaux, et refusé de lui reconnaître une créance à ce titre,

- refusé d'inscrire, au passif de l'indivision, les dépenses exposées pour l'achat des matériaux nécessaires aux travaux de mise en conformité (6036,26 €) et d'amélioration (4 760 €),

- jugé que le notaire devrait prendre en compte la dépense de 10 796 € afin de recherche d'un éventuel profit subsistant et de détermination le cas échéant d'une créance afférente contre l'indivision,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, Monsieur [B] demande à la Cour de :

à titre principal,

- accueillir sa fin de non-recevoir et déclarer irrecevable l'assignation en partage de Madame [H], faute de diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable,

à titre subsidiaire,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et Madame [H],

- désigner Maître [S] [A], Notaire à [Localité 8], pour y parvenir,

- condamner Madame [H] à rapporter à l'actif de la communauté la somme de 6 000 €,

- juger que les dons de sommes d'argent, les dons de pierres et de bois d'oeuvre lui ont été faits à titre personnel,

- juger que les dons de sommes d'argent, les dons de pierres et de bois d'oeuvre ont profité à la communauté,

- juger, en conséquence, que la communauté lui est redevable d'une récompense,

- donner pour mission au notaire désigné de procéder au calcul de la récompense, conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code Civil,

- donner pour mission au notaire désigné d'établir un compte d'indivision et un compte d'administration post communautaires sur la base des éléments qui lui seront produits par les parties,

- ordonner l'inscription, au passif de l'indivision, des dépenses de conservation qu'il a supportées, ainsi décomposées :

- taxes foncières : 8 531 € sous réserve d'actualisation,

- assurance habitation : 4 849,51 € sous réserve d'actualisation,

- entretien de la citerne à gaz : 1436 € sous réserve d'actualisation,

- coût du carburant et de l'entretien du matériel, à titre principal : 15 000 € sous réserve d'actualisation et, à titresubsidiaire, 7 827,03 € sous réserve d'actualisation,

- travaux nécessaires à la conservation matérielle du bien : 16 459,90 € sous réserve d'actualisation,

- ordonner l'inscription au passif de l'indivision, au titre des dépenses de conservation, des travaux de réfection de couverture à exposer sur la toiture de la véranda de la grande maison (3 558,94 €),

- ordonner, en tant que de besoin, l'inscription au passif de l'indivision des dépenses d'amélioration,

- le déclarer recevable et bien-fondé à réclamer une indemnité en sa qualité de gérant de l'indivision au titre de son industrie personnelle,

- fixer cette indemnité à la somme de 1 000 € par mois à compter du 7 février 2013,

- juger, à titre principal, qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision,

- juger, à titre subsidiaire, qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision pour la seule période du 7 février 2013 au 31 décembre 2013,

- juger que Madame [H] est redevable d'une indemnité à l'indivision, à compter du 5 mai 2017, au titre de la jouissance privative de la petite maison dénommée « Ty Ru »,

- juger que les parties devront s'entendre amiablement devant le notaire sur un montant d'indemnité d'occupation,

- déclarer Madame [H] responsable des dégradations commises sur la petite maison baptisée « TY RU » dont la jouissance lui a été attribuée,

- déclarer Madame [H] responsable des dégradations subies par le véhicule CITROËN C4 PICASSO dont la jouissance lui a été attribuée,

- juger que le notaire commis devra fixer le montant de la créance due à l'indivision par Madame [H] au titre des dites dégradations,

- fixer, sous réserve d'actualisation, la créance qu'il a à l'encontre de Madame [H], au titre des comptes d'administration post-communautaires, à la somme de 2 589,03 € ainsi décomposée :

- 1 159,24 € au titre des factures d'électricité de la petite maison baptisée « Ty Ru »,

- 1 208,79 € au titre de l'assurance du véhicule CITROËN PICASSO,

- 221 € au titre des frais engagés sur le véhicule C4 PICASSO,

- condamner Madame [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, Madame [H] demande à la Cour de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'il a :

. ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigné Maître [A] pour y procéder,

. dit que Monsieur [B] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 février 2013 jusqu'au partage,

. débouté celui-ci de ses demandes au titre des sommes de 6 000 €, de 60 293,59 € et de dépenses exposées pour l'achat de matériaux nécessaires aux travaux de mise en conformité (6 036,26 €) et d'amélioration (4 760 €),

- infirmer le jugement en ce qu'il a

. dit que la somme de 11 420,28 € serait inscrite au passif de l'indivision post-communautaire à titre de créance de Monsieur [B],

. dit que le notaire devrait prendre en compte la dépense de 10 796 € exposée par Monsieur [B] dans le cadre de travaux et ce, afin de recherche d'un éventuel profit subsistant et de détermination le cas échéant d'une créance afférente contre l'indivision,

en toute hypothèse,

- condamner Monsieur [B] à verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens,

- le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.

Les dernières conclusions ci-dessus citées des parties sont expressément visées pour complet exposé de leurs prétentions et de leurs moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire la Cour observe que le régime matrimonial des époux, mariés avant le 1er février 1966, doit être liquidé conformément aux dispositions actuelles du code civil relatives à la communauté de meubles et acquêts.

En effet, aux termes de l'article 58 de la loi du 23 décembre, 1985 les époux mariés avant le 1er févier 1966, sans avoir fait de contrat de mariage, continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du Code civil.

I - Sur la recevabilité de la demande en partage

Aux termes des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligence entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] en estimant en effet que, par la teneur de son acte introductif d'instance et les pièces qu'elle produisait (échanges épistolaires entre les parties et différents notaires, entre ces derniers, ainsi qu'entre ces derniers et l'avocat de la demanderesse), l'ex-épouse justifiait suffisamment du respect des dispositions de l'article précité, en ce que les éléments versés aux débats permettaient de disposer d'un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de connaître ses intentions quant à la répartition des biens, ainsi que de s'assurer que, antérieurement à l'assignation, des diligences avaient été vainement entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Monsieur [B], qui ne critique pas la teneur de l'assignation, limite ses observations à l'absence de diligences réelles et sérieuses pour parvenir à un partage amiable.

L'ex-épouse, qui rappelle avoir exposé la composition du patrimoine dans l'acte introductif d'instance, précise qu'elle ne sollicite l'attribution d'aucun des biens dépendant dudit patrimoine et réclame la moitié de l'actif net de communauté, au besoin après la vente des biens pouvant être vendus. Elle indique avoir transmis des pièces à Maître [W], postérieurement à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 1er décembre 2015 ayant prononcé le divorce des époux, avoir ensuite confié son dossier à un autre notaire, Maître [V], et elle souligne qu'aucun projet de liquidation n'a été établi.

Le jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc du 6 janvier 2014, qui a été confirmé par la Cour, avait désigné Maître [W] pour l'épouse et Maître [O]-[D] pour l'époux, conformément aux souhaits des parties.

L'ex-épouse justifie d'un courrier du 23 décembre 2015, adressé par elle à Maître [W] dans le cadre de la liquidation de la communauté, et de l'envoi de pièces à ce notaire par lettre recommandée du 18 juillet 2016. Le 1er décembre 2016, elle demandait au notaire la transmission de ces pièces à Maître [V], laquelle écrivait en sa qualité de notaire suppléante, le 14 décembre 2016, à Maître [W], afin de lui confirmer qu'elle avait été contactée'pour l'éventuelle liquidation de communauté'.

L'intimée verse également le courrier du 14 novembre 2016 adressé, par elle, en recommandé à 'Maître [O]', courrier ayant pour objet 'la liquidation de la communauté' et précisant 'ses intentions', en indiquant 'ne pas être en mesure de faire valoir ses droits sur place à occuper les lieux, ni à bénéficier de l'usufruit de l'ensemble' et demandant 'le versement d'une indemnité compensatoire à titre de soulte définitive'. Elle précisait également, dans ce document, accepter, dans un esprit de conciliation, de considérer que cette somme soldait définitivement ses droits et demandait expressément au notaire 'de soumettre sa demande à son client'.

Maître [O]-[D] affirme avoir quitté les lieux en 2015, 'tandis que son mari a été suppléé à compter de mai 2016 pour maladie jusqu'à la cession de son étude en mars 2017'. Elle a ainsi attesté de ce que, 'jusqu'à leurs départs respectifs, elle n'a jamais reçu de demande concernant la liquidation de communauté de la part de Madame [H] de son notaire ou de son avocat'. Pour autant, le courrier recommandé précité a bien été réceptionné à l'adresse de l'office notarial de [Localité 10] le 15 novembre 2016.

Monsieur [B], qui invoque l'existence d'un conflit d'intérêt, indique que Maître [V], en sa qualité de suppléante, n'aurait jamais dû accepter le dossier, Maître [O]-[D] ayant été expressément désignée par le jugement du 6 janvier 2014 pour le compte du mari.

A supposer l'existence d'une telle difficulté, il n'en résulte pas moins que l'ex-épouse a adressé à l'étude à cette occasion, fin 2016, un courrier très complet, qui rappelait que la séparation remontait à janvier 2013 et qui contenait une demande en paiement d'une soulte de 130 000 € devant définitivement solder ses droits.

Si Monsieur [B] soutient que ce courrier ne lui a jamais été transmis, pourtant Maître [V] a fait référence, dans un courrier postérieure du 27 novembre 2019, à l'existence 'de divers rendez-vous'. Monsieur [B], qui a informé le Président de la chambre des notaires de cette affirmation qu'il qualifie de 'mensongère', verse une première réponse dudit président lui indiquant prendre contact avec Maître [V], sans que toutefois l'appelant ne justifie de la réponse qui devait suivre.

Or, il est justifié d'un courrier précité de Maître [V], en date du 27 novembre 2019, aux termes duquel ce notaire atteste de ce que, 'lors des divers rendez-vous avec Monsieur [B], ce dernier a manifesté son intention de ne pas régulariser de liquidation partage de son régime matrimonial'.

Monsieur [B] verse également aux débats deux courriers adressés à son épouse en 2018, dans lesquels il l'invite à le contacter directement et à ne pas rejeter ses propositions sans les avoir étudiées, courriers qui cependant ne contiennent aucune offre en particulier.

Tous ces éléments montrent la réalité de diligences effectives et vérifiées, étant indiqué que, durant toutes ces années postérieures au prononcé du divorce, les parties ne se sont accordées sur aucun partage amiable, en sorte que la décision du premier juge doit être confirmée et la fin de non-recevoir rejetée.

Aussi, la décision déférée doit également être confirmée en ce qu'elle a ordonné les opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et en ce qu'elle a désigné Maître [A], notaire à [Localité 8], pour y parvenir, cette désignation recueillant l'accord des deux parties.

II- Sur les opérations de liquidation-partage

1°) Sur le rapport à l'actif de communauté d'une somme de 6.000 €

Monsieur [B], qui déjà devant le premier juge invoquait des retraits effectués sur le compte joint, à hauteur de 6.000 €, par son épouse à son seul profit, entre le 29 janvier et le 7 février 2013, a été débouté de sa demande tendant à ce que Madame [H] 'rapporte à l'indivision la somme de 3.000 € ' au motif 'qu'en l'absence de prélèvement pendant le cours de l'indivision post-communautaire, il ne saurait être reconnu aucune créance de l'indivision contre Madame [H]'. Il sera rappelé que le jugement de divorce prononcé entre les parties a dit que le divorce prendrait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 février 2013.

L'appelant principal indique devant la cour, sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande, qu'il ne s'agit pas d'une demande de rapport à l'indivision mais à la communauté et il rappelle que Madame [H] avait ce compte joint à sa disposition et qu'elle a 'dépensé entre le 29 janvier et le 19 février 2013 une somme de 1.655,18 € pour se remeubler, notamment'. Il chiffre enfin sa demande à la somme de 6.000 €.

Il indique que l'organisme bancaire a attesté de l'existence de ces retraits par Madame [H] et il soutient qu'ayant retiré de l'argent commun avant la date de dissolution et ne proposant pas de rapporter la démonstration de son affectation pour la communauté, il s'en déduit qu'elle a utilisé cet argent, à titre personnel, et que la somme doit être rapportée à l'actif de ladite communauté.

Madame [H] soutient que seules les sommes prélevées après la dissolution de la communauté pourraient donner lieu à compte, qu'il n'a pas été justifié par Monsieur [B] des dépenses effectuées par elle pour se remeubler entre le 29 janvier et le 19 février 2013. Elle conclut à la confirmation de ce chef de la décision déférée et ajoute que 'la demande de rapport à l'indivision' ne saurait d'autant moins aboutir qu'elle ne disposait pour vivre en 2013 que d'une retraite de 221,42 € en février 2013.

Les deniers communs, qui ont pu être retirés au cours du mariage par l'un ou l'autre des époux, sont présumés avoir été employés dans l'intérêt de la communauté. Il appartient au conjoint, qui conteste cet emploi prétendument fait dans l'intérêt commun, de prouver que les fonds ainsi prélevés ont profité personnellement à l'époux auteur du retrait ou du prélèvement.

Aussi, les époux sont en principe dispensés d'avoir à justifier de l'emploi des biens communs et tout particulièrement des deniers, du fait de la présomption de conformité aux intérêts communs de l'exercice de leurs prérogatives.

La présomption d'emploi dans l'intérêt commun des sommes prélevées par un époux ne tombe qu'en présence d'une demande d'information faite par le conjoint, lors de la liquidation, et portant sur des sommes qui doivent pouvoir être qualifiées de sommes importantes.

Or, il est constant que les époux étaient titulaires d'un compte-joint ouvert dans les livres de la Banque Postale et que quatre retraits de 1.500 € chacun ont été effectués au débit du compte les 29 janvier, 30 janvier et 7 février 2013 par l'épouse, qui justifie sur la période de revenus personnels de 221,42 € par mois, soit une somme alors très inférieure aux revenus mensuels de Monsieur [B] ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de non conciliation.

Il toutefois d'observer que, suite au prélèvement de cette somme totale de 6.000€, le compte joint est demeuré créditeur à hauteur de 35.491,53 € au 12 février 2013.

Les prélèvements ainsi opérés par Madame [H] ne peuvent être en l'espèce qualifiés de sommes importantes de nature à renverser la présomption d'emploi dans l'intérêt commun.

Aussi, pour les motifs ci-dessus exposés, la demande de Monsieur [B] afin de rapport à l'actif de communauté d'une somme de 6.000 € sera rejetée.

2°) Sur la récompense due par la communauté

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1498 du Code civil, lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire,

Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.

En l'espèce, Monsieur [B] vise les dispositions de l'article 1433 et de l'article 1405 du Code civil qui se rapportent au régime de communauté légale. Madame [H] quant à elle rappelle que les époux sont soumis au 'régime de la communauté légale de meubles et acquêts', applicable avant le 1er février 1966.

Il a été précisé ci-dessus que, dans ce régime, sont notamment des biens propres les meubles reçus, à titre gratuit, au cours du mariage, lorsque l'auteur de la libéralité a entendu les laisser en propres à l'époux gratifié.

Monsieur [B] demandait en première instance qu'il soit dit que les dons de sommes d'argent, de bois d'oeuvre, de pierres et de bois à feu, reçus par lui, avaient profité à la communauté et qu'il soit confié au notaire la mission de calculer le profit retiré par la communauté pour quantifier le montant de ses reprises.

Le premier juge a débouté l'appelant, au motif qu'en l'absence de démonstration et de preuves suffisantes de l'existence de biens propres, les demandes ne pouvaient aboutir, ni sur le fondement d'éventuelles reprises ni sur celui des récompenses.

A hauteur d'appel, Monsieur [B] indique avoir perçu des fonds propres entre 1973 et 2002 à hauteur de 60.293,59 € se décomposant comme suit :

- 10.000 francs le 9 mai 1973, 150.000 francs le 15 août 1976, 100.000 francs le 25 juillet 1983, du vivant de son père et de sa belle-mère,

- 23.000 francs le 19 mars 1984, dans la succession de sa grand-mère maternelle, Madame [T] veuve [F],

- 17.150,52 € le 31 décembre 2002, dans la succession de son père, suite à une vente à la Communauté de communes du moulin de Palacret.

Il indique que l'intégralité de cette somme a été investie dans les travaux ensuite réalisés, après que le couple ait acheté la propriété de [Localité 12].

Il ajoute avoir reçu à titre personnel de sa belle-mère 71 m3 de bois d'oeuvre, des pierres, ainsi que du bois à feu.

Il soutient que ces divers dons ayant profité à la communauté, il est dû une récompense à son profit dont il demande le calcul par le notaire conformément aux prévisions de l'article 1469 du code civil.

a) sur les dons de sommes d'argent invoqués

Il affirme que l'intention libérale à son seul profit et non au profit de la communauté est parfaitement établie au vu des pièces produites, son père lui ayant d'ailleurs demandé de reconnaître par écrit la perception de ces fonds à l'époque des remises, de sorte que seule sa signature est apposée sur les documents.

Quant à l'affectation des sommes au profit de la communauté, il ajoute qu'étant seul à travailler et ses revenus étant de 34.400 francs, les époux n'auraient pu financer sans emprunt 'l'achat de la maison pour 150.000 francs' et 'l'achat de matériaux pour la somme de 155.511,29 francs', ceci les années 1974 à 1988, alors même qu'ils avaient la charge de trois enfants et que le couple acquittait un loyer.

Madame [H] demande la confirmation de la décision de ce chef et soutient que les pièces produites par la partie adverse ne justifient pas de la réalité des sommes versées, ni a fortiori de l'intention libérale alléguée, de surcroît au seul profit du mari et non de la communauté.

Sont produits aux débats les reçus établis par Monsieur [B] sur papier 'jauni' portant l'en tête d'une scierie familiale F. [B] ayant cessé son activité en 1983. Aux termes de ces écrits, ce dernier reconnaît avoir reçu de ses parents la somme de 10.000 francs le 19 mai 1973, celle de150.000 francs le 15 août 1976 et celle de 100.000 francs le 25 juillet 1983.

Il a également attesté avoir reçu, le 4 juin 2013, de Madame [KO] [B], les documents ci-dessus.

Ces reçus, qui sont des écrits rédigés par Monsieur [B] lui-même, ne portent toutefois que la signature de l'appelant et ne sont pas contresignés par les donateurs. Aucun élément ne corrobore les dates de remises de fonds, autre que l'aspect jauni du papier qui est le support du document faisant état de ces remises.

Par ailleurs doit être soulignée la circonstance que Monsieur [B] soit entré en possession de ces trois reçus par l'intermédiaire de sa belle-mère le 4 juin 2013, soit au cours de la procédure de divorce, tandis que la présence du maire de la Commune, attestée par la signature de ce dernier, n'a eu pour effet que d'authentifier la signature de Monsieur [Y] [B] et non le contenu du document.

Enfin ces reçus ne font état que de remises de sommes d'argent, sans utilisation du mot 'don' ou 'libéralité' et ne démontrent en eux-mêmes aucune intention libérale des donateurs, au surplus au profit du seul appelant et à l'exclusion formelle de la communauté.

Monsieur [B] justifie également

- de la lettre adressée par le cabinet LE MOAL à sa soeur le 19 mars 1984, relative à la succession de leur mère et grand-mère, et de la somme de 23.000 €, soit 1/8ème, à lui revenir ainsi qu'à ses frères et soeurs et devant être versée par chèque,

- de l'extrait du grand livre de compte de l'étude de Maître [M] du 31 décembre 2002, faisant état de la somme de 17.150,52 € à lui revenir, à la suite de la vente consentie par les Consorts [B] à la Communauté de Communes pays de [Localité 6], cette écriture figurant au débit du compte et bénéficiant également aux frères et soeurs de l'appelant pour un montant identique,

- d'un relevé de compte dressé par Maître [X] le 16 juillet 1973, relatif à la vente par Monsieur [N] pour un montant de 150.190 (francs) et faisant mention de la perception de la somme de 150.000 (francs).

Toutefois et au regard des règles ci-dessus rappelées, en l'absence de stipulation contraire du donateur ou testateur, ces sommes sont tombées en communauté. Monsieur [B] ne rapporte donc pas la preuve, en l'état de ces seules pièces, du caractère propre invoqué.

Par ailleurs, s'il est admis que la preuve du profit retiré par la communauté résulte du dépôt des fonds propres sur un compte joint des époux, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l'encaissement de ces sommes, que ce soit sur un compte joint ou sur un compte ouvert à son nom et ne justifie pas de la traçabilité des sommes perçues pendant le mariage et de leur affectation au paiement des dépenses qu'il invoque.

b) sur les dons de bois d'oeuvre, de pierres et de bois à feu

S'agissant des autres demandes portant sur les pierres et bois d'oeuvre, utilisés sur la grande et la petite maisons, Monsieur [B] produit l'attestation de Madame [KO] [B] du 17 mars 2013 qui précise avoir donné 'à son fils', Monsieur [Y] [B], sur la période du 23 novembre 1978 au 17 mars 2013, du bois d'oeuvre pour un volume de 71 m3 et du bois à feu pour un volume de 405 cordes, bois prélevé sur la propriété familiale.

Toutefois, il s'agit d'une attestation que l'appelant a lui-même rédigée, portant sa signature et celle de sa belle-mère. Il ne résulte pas de ce document la volonté tacite de Madame [KO] [B] d'exclure de la communauté les biens donnés.

Les témoignages de plusieurs artisans, qui attestent de ce que Monsieur [B] a fourni du bois en provenance de la scierie du Palacret dans le cadre des travaux effectués, n'apportent aucun élément quant à la libéralité invoquée. Du reste l'appelant admet devant la cour que 'les dons de bois à feu ont eu pour effet immédiat d'aider le couple à se chauffer au quotidien'.

S'agissant des pierres, Monsieur [B] produit l'attestation de Monsieur [P] [C] qui mentionne la fourniture de cailloux en granit (jambages et linteaux) par Monsieur [E] [B] (provenance du Palacret), ainsi qu' un devis quantitatif et estimatif de mars 2020 dressé par le Groupe VILLEMAIN chiffrant la fourniture de pierres neuves de granit à 10.495,92 €. Pour autant, l'appelant ne justifie pas davantage du don de pierres qu'il allègue.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef soutenues par Monsieur [B].

3°) Sur l'inscription au passif de l'indivision de dépenses conservatoires

En matière d' occupation privative d'un bien indivis par l'un des époux, les charges qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle de l'indivisaire doivent figurer au passif du compte d'indivision et doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.

Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En l'espèce le premier juge a dit, que dans le cadre et le respect des dispositions de l'article ci-dessus, la somme de 11.420,28 € serait inscrite au passif de l'indivision post-communautaire à titre de créance de Monsieur [B] et que le notaire désigné devrait, par ailleurs, prendre en compte la dépense totale de 10.796 € exposée par l'ex-époux dans le cadre des travaux détaillés dans la décision, afin de recherche d'un éventuel profit subsistant et de détermination le cas échéant d'une créance afférente contre l'indivision.

Monsieur [B], appelant principal, demande à la Cour d'ordonner l'inscription au passif de l'indivision des dépenses de conservation qu'il estime avoir supportées pour les montants suivants :

- taxes foncières 8.531 € sous réserve d'actualisation,

- assurance habitation 4.849,51 € sous réserve d'actualisation,

- entretien de la citerne gaz 1.436 € sous réserve d'actualisation,

- coût du carburant et de l'entretien du matériel : à titre principal 15.000 € sous réserve d'actualisation et, à titre subsidiaire, 7.827,03 € sous réserve d'actualisation,

- travaux nécessaires à la conservation matérielle du bien : 16.459,90 €.

Il sollicite également l'inscription au passif de l'indivision, au titre des dépenses de conservation, des travaux de réfection de couverture 'à exposer' sur la toiture de la véranda de la grande maison pour la somme de 3.558,94 € et 'en tant que de besoin', l'inscription au passif de l'indivision des 'dépenses d'amélioration'.

Madame [H] a conclu la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à inscrire au passif de l'indivision le coût de l'entretien du matériel et du carburant et le coût de la main-d'oeuvre, ainsi que de sa demande relative aux dépenses exposées pour l'achat des matériaux nécessaires aux travaux de mise en conformité (6.036,26) et d'amélioration (4.760 €).

Appelante à titre incident, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la somme de 11.420,28 € serait inscrite au passif de l'indivision post communautaire à titre de créance de Monsieur [B] et en ce que le notaire désigné devait prendre en compte la dépense totale de '10.196 €' exposée dans le cadre des travaux détaillés dans le corps de la décision afin de recherche d'un éventuel profit subsistant et de détermination, le cas échéant, d'une créance afférente contre l'indivision.

a) sur les taxes foncières et l'assurance habitation

La taxe foncière et l'assurance habitation constituent des dépenses de conservation du bien et pèsent à titre définitif sur l'indivision.

Madame [H] soutient que les taxes foncières ont été prélevées sur le compte joint des époux n°10116932R033, ouvert dans les livres de la Banque Postale qui présentait au 5 février 2013 un solde de 36.784,98 €, et que le paiement des taxes foncières postérieures n'est pas justifié dès lors que seuls les avis d'imposition sont produits.

Monsieur [B] demande à hauteur d'appel de faire peser sur l'indivision les sommes respectives de 8.531 € et de 4.849,51 €, sous réserve d'actualisation.

L'ordonnance de non-conciliation a donné acte aux époux de leur accord portant sur le partage par moitié de leurs avoirs auprès de la Banque Postale et sur la clôture du compte joint.

Monsieur [B] justifie, par la production d'un relevé que le compte joint, sur lequel était prélevée la taxe foncière, depuis août 2013 à tout le moins, est devenu son compte personnel sur lequel la taxe foncière a continué à être prélevée.

Il soutient également, sans être en cela démenti, que le solde qui figurait sur le compte joint au 5 févier 2013, soit la somme de 36.784,98 €, a été partagé par moitié, en sorte qu'il a réglé, avec des revenus propres, les dépenses postérieures à la liquidation. Le premier juge a du reste fait observer que, postérieurement à la date du 7 février 2013, le compte était alimenté par ses seuls revenus.

Il justifie des taxes d'habitation 2020 et 2021 d'un montant respectif de 941 € et de 950 €, soit une somme à inscrire au passif de l'indivision (5.690 euros + 1.891 euros) de 7.581 €.

Il produit enfin un décompte relatif à l'assurance habitation, portant sur la période du 2 décembre 2012 au 1er décembre 2020 pour un montant de 3.049,89 €, et les appels de cotisations qui s'y rapportent et justifie avoir postérieurement réglé les sommes de 574,20 €, 607,89 € et 617,53 € soit une somme à inscrire au passif de l'indivision de 4.849,51 €, en ce compris l'échéance à effet du 2 décembre 2021.

b) sur l'entretien de la citerne à gaz

Le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une dépense de conservation, ce que conteste Madame [H], tandis que Monsieur [B] défend la qualification de dépense 'obligatoire'.

Au vu des dernières pièces produites ayant trait au compte 'primabonnement', il s'agit de dépenses d'énergie qui sont, en réalité, la contrepartie de l'usage du bien. Le jugement sera réformé de ce chef et ce poste demeurera à la charge de l'occupant.

c) sur les dépenses de carburant et de l'entretien du matériel

Monsieur [B] sollicite à hauteur d'appel l'inscription au passif de l'indivision des dépenses supportées à ce titre, soit la somme de 15.000€, à titre principal et celle de 7.827,03 euros à titre subsidiaire.

Il les qualifie les dépenses réalisées pour ces montants sur la propriété de dépenses de conservation et précise qu'en cela il ne fait que se conformer à l'obligation d'entretien incombant aux usufruitiers et figurant dans la donation partage que les époux ont consenti à leurs enfants.

Le premier juge a relevé que la demande était'imprécise' et ne pouvait être retenue.

Il convient de rappeler que l'article 815-13 du code civil ne vise pas les travaux d'entretien mais régit bien les dépenses d'amélioration ou de conservation.

Or, en l'espèce, la demande se rapporte en particulier à l'entretien extérieur de la propriété à l'aide d'engins de culture, sur une superficie déjà importante puisqu'il est rappelé par l'appelant principal que la propriété compte plus de 3 hectares, composés de vergers, de bois et de prairies. Ce dernier relève à juste titre que, sans certains travaux, la propriété serait exposée à des dégradations et à un dépérissement.

Au regard de l'étendue de la propriété, ces impenses sont des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble.

S'agissant de l'essence utilisée par 'le tracteur-tondeuse, les tondeuses auto tractées, débroussailleuses et tronçonneuses', Monsieur [B] verse au débats des décomptes manuscrits pour les années 2018, 2019,2020, 2021, 2022, accompagnés de tickets de carte bleue. Il produit un décompte complémentaire pour 2018, accompagné des justificatifs carte bleue et un décompte complémentaire pour 2022, arrêté au 30 septembre 2022 avec factures jointes. Les dépenses de carburant se sont ainsi élevées à la somme totale de 6.022,20 € se décomposant comme suit :

- 1.561,90 € en 2018,

- 1013,43 € en 2019,

- 858,28 € en 2020,

- 1.300,09 € en 2021,

- 1.288,50 € au 30 septembre 2022.

Relevant que les travaux à effectuer sont sensiblement les mêmes chaque année, il offre de retenir une dépense moyenne de 1.200 € par an soit, de 2013 à 2022, une somme à inscrire au passif de l'indivision de '12.000 €.'

Aucun justificatif n'ayant été produit pour les années antérieures à 2018, seule la somme de 6.022,20 € sollicitée, à titre subsidiaire, sera retenue.

Concernant l'entretien du matériel, Monsieur [B] produit un décompte à hauteur de 944,95 €, faisant observer qu'il ne possède pas de justificatifs pour les années 2013, 2014, 2015 et 2017. Ce décompte est accompagné de diverses factures et complété par des décomptes supplémentaires de 586,05 € et de 273,83 € avec factures correspondantes.

Au regard de ces éléments et en l'absence de la totalité des justificatifs, seule la demande subsidiaire sera accueillie soit la somme de 1.804,83 €.

Aussi, il y a lieu d'arrêter à la somme de 7.827,03 €, sous réserve d'actualisation, la créance qui sera inscrite au passif de l'indivision pour son montant nominal, l'indemnité de l'article 815-13 du Code civil pouvant dans ce cas correspondre à la dépense faite.

Le jugement sera réformé de ce chef.

d) sur les travaux nécessaires à la conservation matérielle du bien

Le premier juge a dit que le notaire désigné devrait prendre en compte la dépense totale de 10.796 € exposée par Monsieur [B] pour des travaux de mise en conformité du dispositif d'assainissement à hauteur de 6.036,26 € et pour des travaux d'amélioration de 4.760€.

Madame [H] indique que les travaux d'entretien ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation et n'ouvrent pas droit à une indemnité sur le fondement des disposions de l'article 815-13 du Code civil.

La Cour observe que Monsieur [B] ne réclame plus à hauteur d'appel l'indemnisation de son activité personnelle qui, déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis, ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration au sens de l'article 815-13. Il ne sollicite effectivement plus que le remboursement des matériaux. Il actualise ainsi sa demande à hauteur de 16.459,90 €, soutient que les travaux entrepris ont permis de 'conserver le bien' et rappelle qu'aux termes de l'acte de donation le donateur doit maintenir les lieux en bon état de réparation et d'entretien et même assumer les grosses réparations.

Il produit notamment les factures d'achat pour les montants respectifs de 2.888,54 € et de 3.146 €, portant sur des matériaux utilisés lors de l'installation d'un nouveau système d'assainissement. Il conteste la qualification de travaux d'amélioration. Il mentionne également des frais d'entretien des toitures de la petite et de la grande maison, mais également des dépendances, à la suite de la survenance de fuites, pour un montant de 4.760€

Il verse enfin aux débats une facture de 568,77 € et un décompte accompagné de factures qui s'élève à la somme de 5.094,87 € pour des réparations sur la toiture de la maison de Ker Yan, le hangar de la petite maison, le garage de la maison de [Adresse 9].

Ces sommes ne sont pas critiquées dans leur montant par Madame [H].

Il se prévaut par ailleurs d'une autre dépense de conservation à hauteur de la somme de 3.558,94 euros et produit un devis du 20 septembre 2022, devis toutefois valable deux mois et qu'il n'a pas accepté. Cette dernière demande doit être rejetée dès lors qu'il ne peut y avoir d'inscription au passif de l'indivision que lorsque la dépense est faite.

Aussi, au titre des travaux conservation ci-dessus décrits et justifiés, c'est une créance totale de 16.458,18 €, sous réserve d'actualisation, qui sera inscrite au passif de l'indivision pour son montant en nominal, l'indemnité de l'article 815-13 du code civil pouvant dans ce cas correspondre à la dépense faite.

Le jugement sera réformé de ce chef.

4°) Sur l'indemnisation de l'indivisaire gérant

Aux termes des dispositions de l'article 815-12 du Code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

Ces dispositions s'appliquent lorsque l'un des époux acquiert, pendant le mariage, des biens destinés à son activité professionnelle, qui font partie intégrante de la communauté.

En l'espèce Monsieur [B] a été débouté par le premier juge de sa demande sur le fondement de l'article 815-13. Il sollicite désormais une indemnisation en sa qualité de gérant de l'indivision sur le fondement de l'article 815-12 précité, à hauteur de 1.000 euros par mois à compter du 7 février 2013.

Madame [H] s'étonne de ce que l'appelant, âgé de 80 ans, ait pu déployer l'activité qu'il décrit et qui correspond à l'entretien d'une propriété de 3 hectares.

Monsieur [B], retraité, occupe le bien indivis depuis l'ordonnance de non-conciliation. L'activité dont il se prévaut ne peut être assimilée à une activité justifiant rétribution.

Aussi, au regard du fondement juridique invoqué à hauteur d'appel, Monsieur [B] sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention.

5°) Sur les sommes dues à l'indivision

Madame [H] rappelle les termes de son courrier du 14 novembre 2016, adressé à Maître [O], dans lequel elle indiquait qu'une partie de la propriété était donnée en fermage.

Monsieur [B] conteste cette affirmation et produit une attestation de Monsieur [Z] [G] qui précise entretenir gracieusement, au profit de Monsieur [Y] [B], les parcelles cadastrées B[Cadastre 3],B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5], la parcelle B[Cadastre 3] étant du reste amputée de la surface dévolue à la zone d'épandage individuelle réalisée par Monsieur [B], à la charge duquel reste l'entretien.

Il sera rappelé, en tant que de besoin, que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision jusqu'à la date de la jouissance divise, en application des dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil.

Il reste les points de contestation relatifs aux indemnités d'occupation et à de prétendues dégradations sur des biens indivis.

a) sur les demandes d'indemnité d'occupation

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2013 a réparti la jouissance des deux maisons entre les époux, la jouissance de la grande maison étant attribuée à titre onéreux à Monsieur [B] et la jouissance de la petite maison étant attribuée à titre gratuit à Madame [H] en complément du devoir de secours.

ii) sur une indemnité d'occupation due par Monsieur [B]

Rappelant les termes de l'ordonnance de non-conciliation qui a attribué à Monsieur [B] la jouissance, à titre onéreux, de la grande maison depuis le 7 février 2013, le premier juge a dit l'ex-époux redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation jusqu'au partage. Il a invité les parties, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, à s'entendre amiablement sur un montant d'indemnité d'occupation et, à défaut, indiqué que l'éventuel désaccord persistant sur les propositions du notaire serait transmis à la juridiction en application des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, à charge pour elles de présenter des demandes chiffrées et justifiées.

Monsieur [B], qui reconnaît devoir une indemnité d'occupation à l'indivision mais pour la seule période du 7 février 2013 au 31 décembre 2013, conteste vivre dans la grande maison. Il précise avoir vécu dans une caravane, puis chez Madame [KO] [B], sa belle-mère, chez laquelle il s'est maintenu aprés son décès. Il affirme ainsi demeurer au [Adresse 2] et avoir fait ce choix plutôt que de régler une indemnité d'occupation à la communauté. Il conteste, au surplus, en l'absence d'occupation de sa part, être le seul à être détenteur des clefs de la grande maison.

Il produit aux débats une attestation du maire de la commune de SAINT LAURENT qui affirmait, le 29 mai 2013, que l'époux ne logeait plus dans la maison située au [Adresse 9] mais dans le véhicule de sa mère afin de ne pas léser les intérêts de ses enfants, bénéficiaires d'une donation en 2000. Soutenant avoir ensuite logé dans une caravane, Monsieur [B] produit la photo de ce bien et une attestation en date du 10 septembre 2018 émanant de sa soeur, Madame [J] [L], indiquant que leur mère avait proposé une chambre à Monsieur [Y] [B] au n°[Adresse 2] et l'avait autorisé à se maintenir dans les lieux suite au décès de celle-ci.

Pour corroborer ses dires l'appelant verse aux débats une facture EDFen date du 3 mars 2019 envoyée à l'adresse de la grande maison et se rapportant au bien sis au[Adresse 2]u. Propriétaire de ce bien immobilier depuis le 3 juillet 2019, suite au rachat des parts des autres indivisaires, il justifie avoir reçu, à cette adresse du 3 lieu dit Loguellou, les taxes foncières se rapportant à la grande maison.

Il reste que l'indemnité d'occupation peut être exigée, même en l'absence d'occupation effective des lieux. Les seules pièces que verse aux débats Monsieur [B] ne permettent pas d'établir qu'il a perdu la jouissance du bien constitué de la grande maison.

Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a dit débiteur d'une indemnité d'occupation à l'occupation sur une période courant depuis le 7 février 2013 jusqu'au jour du partage. Il appartiendra aux époux de convenir de son montant en fonction, notamment, de la valeur locative du bien.

ij) sur une indemnité d'occupation due par Madame [H]

Monsieur [B] demande devant la Cour que son ex-épouse soit redevable d'une indemnité d'occupation sur la petite maison et ce, à compter du 5 mai 2017 afin de tenir compte de la prescription quinquennale. Il reconnaît toutefois dans ses conclusions que Madame [H] est partie depuis juillet 2013.

Il a été ci-dessus rappelé que celle-ci avait obtenu, à compter du 7 février 2013 l'attribution à titre gratuit de la jouissance de petite maison, à titre de complément au devoir de secours. Ce bénéfice a perduré jusqu'à ce que le jugement de divorce, mettant fin au devoir de secours, soit devenu définitif à savoir jusqu'au 29 mars 2016, à l'expiration du délai de pourvoi.

Madame [H] soutient avoir remis les clés de la petite maison au notaire, ce que conteste la partie adverse. Elle ajoute que la porte de ce bien ayant été fracturée, Monsieur [B] dispose seul des nouvelles clés.

Parmi les diligences de l'ex-épouse, antérieures à l'assignation en partage, il convient de rappeler les termes de son courrier recommandé, réceptionné le 15 novembre 2016 par l'office notarial de [Localité 10], aux termes duquel elle indique qu'elle 'n'était pas en mesure de faire valoir ses droits sur place à occuper les lieux ni à bénéficier de l'usufruit de l'ensemble de ces biens'.

Ces éléments traduisent la volonté de Madame [H] de ne plus avoir la jouissance privative de la petite maison et sont corroborés par la déclaration précitée de Monsieur [B] selon lequel son ex-épouse est effectivement partie depuis juillet 2013.

Aussi, aucune indemnité d'occupation n'a lieu d'être mise à la charge de Madame [H].

La demande soutenue de ce chef sera rejetée.

b) sur des dégradations imputables à Madame [H]

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-13 du Code civil, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute.

Les dégradations dont doit répondre l'indivisaire en application de cet article sont celles dues à une faute de celui-ci et non au simple écoulement du temps.

En l'espèce, Monsieur [B] demande à la Cour de dire que Madame [H] est responsable des dégradations commises sur la petite maison baptisée Ty RU, dont la jouissance a été attribuée à celle-ci, le notaire devant fixer le montant de la créance due à l'indivision par Madame [H] à ce titre.

L'appelant rappelle que ce bien a été cambriolé. Il ajoute que, à la suite de cet événement, il a pu entrer dans la petite maison et constater les dégradations liées au défaut d'entretien qui nécessitent, selon lui, des travaux de reprise à hauteur de 5.559,82 €. Il fait également valoir le remplacement d'un carrelage extérieur et la réparation d'une gouttière.

Au soutien de ces moyens, il justifie d'un récépissé de dépôt de plainte relatif à'une tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt sur la période du 23 février 2022 au 26 février 2022 habitation individuelle [Localité 12] 22140", et de photos attestant des dégâts. Il produit encore un devis de réparation relatif à la porte et une facture déjà réglée portant sur un acompte d'un montant de 450 €.

Madame [H] ne pouvoir 'être tenue des éventuelles dégradations dont il n'est, au demeurant, pas démontré qu'elles existent et qu'elles soient liées à son occupation qui a été de courte durée de février à juillet 2013".

La tentative de cambriolage, dont il n'est pas justifié qu'elle se rapporte à la petite maison en particulier, a permis à Monsieur [B], qui conteste avoir été en possession des clefs, d'y pénétrer et d'invoquer un défaut d'entretien fautif imputable à Madame [H].

Cependant, à elles seules, les pièces versées aux débats ne font pas la preuve de la faute alléguée à l'encontre de Madame [H], alors qu'il a été ci-dessus vérifié qu'elle avait affirmé sa volonté de ne pas occuper le bien dès juillet 2013 et fait choix de s'installer dans une autre région. Elle aura donc laissé l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait à cette époque, soit à une date bien antérieure et elle ne peut être à l'origine des dégradations survenues ensuite.

Aussi, Monsieur [B] doit être débouté de ses prétentions à ce titre du chef des dégradations qu'il dénonce.

Il demande par ailleurs de déclarer Madame [H] responsable des dégradations subies par le véhicule Citroën C4 Picasso, dont la jouissance lui avait été attribuée, le notaire devant fixer le montant de la créance due à l'indivision à ce titre.

Madame [H] a rappelé qu'elle n'avait pas l'usage de ce véhicule.

Les conclusions de Monsieur [B] ne comportent aucun moyen se rapportant à ces dégradations commises sur le véhicule. Aussi, dès lors que cette autre prétention ne trouve aucun soutien nécessaire dans la partie discussion des conclusions et dans les moyens soutenus par l'appelant, celui-ci doit être débouté de ses prétentions à ce titre.

6°) Sur les créances entre époux

Monsieur [B] invoque devant la Cour, 'au titre des comptes d'administration post-communautaires', une créance à l'encontre de Madame [H] à hauteur de 2.589,03 €, soit la somme de 1.159,24 au titre des factures d'électricité de la petite maison, celle de 1.208,79 € au titre de l'assurance du véhicule Citroën Picasso (échéance 2022/2023 comprise) et celle de 221 € (170 € et 51 €) au titre des frais engagés sur ce véhicule, sous réserve d'actualisation.

Les dépenses dont s'agit avait été présentées devant le premier juge qui les avaient admises à hauteur de 894,91 € et 1.089,48 €, avant actualisation, au passif de l'indivision au titre de la créance de Monsieur [B]. Le premier juge indiquait que ni la réalité des dépenses ni le paiement par les soins de Monsieur [B] à partir d'un compte joint, qui durant le cours de l'indivision post communautaire était alimenté pas ses seuls revenus, n'étaient contestés, pas davantage que n'était contesté par Madame [H] le fait que ces dépenses soient relatives à des biens indivis.

A hauteur d'appel, Monsieur [B] rappelle la répartition des biens opérée par l'ordonnance de non-conciliation quant à l'attribution de la jouissance, pour considérer que ces dépenses sont des dettes personnelles de Madame [H]. Il ne les a pas mentionnées au chapitre des dépenses de conservation engagées et ci-dessus examinées.

Madame [H] s'oppose à cette demande en observant que n'est pas rapportée la preuve du caractère propre ou personnel des fonds utilisés et de leur affectation au financement d'une dette personnelle du conjoint.

Il est constant que le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [H] la petite maison, ainsi que la jouissance du véhicule de marque Citroën C4 Picasso. En dépit de cette attribution, Madame [H] a quitté les lieux depuis juillet 2013 en sorte que la dépense faite par Monsieur [B], relative à un bien indivis que Madame [H] n'occupe plus depuis la date précitée ou dont elle n'a pas fait usage depuis cette date, ne correspond pas à une dette personnelle de celle-ci mais à une dette de l'indivision.

L'appelant, qui n'a formé aucune demande subsidiaire, doit être débouté de ses prétentions à ce titre.

7°) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties demande la condamnation de l'autre aux entiers dépens et soutient une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3.000 €.

La disposition du jugement déféré, disant que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens, doit être confirmée.

S'agissant des dépens d'appel, succombant dans la presque totalité de ses prétentions soutenues à hauteur d'appel, Monsieur [B] en supportera la charge.

Il sera par ailleurs condamné à verser à Madame [H] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies s'agissant de la demande de Monsieur [B] soutenue de ce même chef mais à son profit. Cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites des appels principal et incident,

Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées relatives au rejet de la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile et à l'ouverture des opérations de liquidation partage, à la désignation de Maître [A], à une récompense due par la communauté au titre de dons, à l'indemnité de gestion de Monsieur [B], à l'indemnité d'occupation due par celui-ci et sur les frais et dépens de première instance ;

Infirme la décision déférée sur les sommes à inscrire au passif de l'indivision au titre de dépenses de conservation et sur les créances entre époux ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant à la décision déférée,

Rejette la demande de Monsieur [B] afin de rapport à la communauté par Madame [H] d'une somme de 6.000 euros ;

Dit que doivent être inscrites au passif de l'indivision post communautaire, au titre de dépenses de conservation assurées par Monsieur [B], les sommes respectives de 7.581 euros sur les taxes foncières dont les taxes 2020 et 2021, de 4.859,51 euros sur l'assurance habitation dont l'échéance à effet du 2 décembre 2021, de 7.827,03 euros sur les dépenses de carburant et d'entretien du matériel, de 16.458,18 euros au titre des travaux nécessaires à la conservation matérielle du bien indivis, le tout sous réserve d'actualisation ;

Rejette la demande afin de versement par Madame [H] d'une indemnité d'occupation ;

Rejette sa demande au titre de dégradations imputées à Madame [H] et de créances entre époux invoquées à l'encontre de cette dernière ;

Condamne Monsieur [B] à verser à Madame [H] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/00791
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;22.00791 ?
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