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09/02/2023 | FRANCE | N°22/05340

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 09 février 2023, 22/05340


Chambre Conflits d'Entreprise





ARRÊT N°05



N° RG 22/05340 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TCMI











- S.A. LA POSTE

- M. [C] [I] (Président du CHSCT Ets [Localité 7]-[Localité 5])





C/



- CHSCT DE L'Ets DE [Localité 7] [Localité 5]

- M. [S] [V] (membre désigné du CHSCT)





















ADD : SURSIS A STATUER et RADIATION dans l'attente de la décision de la Cour de cassation


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Copie exécutoire délivrée



le : 09 février 2023



à :

Me Aurélie GRENARD

Me Kellig LE ROUX







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU...

Chambre Conflits d'Entreprise

ARRÊT N°05

N° RG 22/05340 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TCMI

- S.A. LA POSTE

- M. [C] [I] (Président du CHSCT Ets [Localité 7]-[Localité 5])

C/

- CHSCT DE L'Ets DE [Localité 7] [Localité 5]

- M. [S] [V] (membre désigné du CHSCT)

ADD : SURSIS A STATUER et RADIATION dans l'attente de la décision de la Cour de cassation

Copie exécutoire délivrée

le : 09 février 2023

à :

Me Aurélie GRENARD

Me Kellig LE ROUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Décembre 2022

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS et intimé à titre incident :

- La S.A. LA POSTE prise en son établissement de RENNES [Localité 5] [Adresse 2], agissant par ses représentants légaux et ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Christophe LUCAS, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS

- Monsieur [C] [I] pris en sa qualité de Président du CHSCT de l'établissement de [Localité 7] [Localité 5],

né le 16 Janvier 1966 à [Localité 6] (62)

domicilié ès-qualités [Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Christophe LUCAS, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS

.../...

INTIMÉS et appelants à titre incident :

- Le CHSCT DE L'ETABLISSEMENT DE [Localité 7] [Localité 5] pris en la personne de son représentant M. [S] [V] désigné par délibération du CHSCT du 22 mars 2022 et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES

Monsieur [S] [V] pris en sa qualité de représentant désigné du CHSCT de l'Etablissement de [Localité 7] [Localité 5] domicilié en cette qualité :

CHSCT Ets LA POSTE de [Localité 7] [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Le 14 décembre 2021, un projet initial d'ajustement du temps de travail effectif est soumis à la consultation du CHSCT.

Le 16 mars 2022, le président du CHSCT inscrivait à l'ordre du jour de la réunion du 22 mars 2022 'l'information au CHSCT du projet d'ajustement de la durée du temps de travail effectif à [Localité 7] le Gast en juillet 2022'.

Le 22 mars 2022, les membres du CHSCT demandaient à ce que le point fixé à l`ordre du jour soit modifié et qu`une consultation soit organisée sur le sujet, ce qui a été soumis au vote et adopté à la majorité.

À l'issue de la réunion, le Comité soumettait au vote, avec l`accord du président, M. [I], une résolution par laquelle les représentants du personnel au CHSCT décidaient d'avoir recours à un cabinet d'expertise afin d'examiner les conséquences de la mise en oeuvre du projet modifiant les horaires de travail sur la sécurité, les conditions de travail et la santé au travail du personnel.

Cette résolution était adoptée à la majorité des membres du CHSCT.

Le 30 mars 2022, la SA LA POSTE et M. [I] ont saisi le Tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'annuler la délibération du 22 mars 2022 sollicitant une expertise en raison, à titre principal, de son irrégularité et à titre subsidiaire, de l'absence de juste motif de recours à une expertise CHSCT.

La cour est saisie d'un appel formé le 29 août 2022 par la SA LA POSTE et M. [I] à l'encontre du jugement prononcé en premier ressort le 30 juin 2022, notifié le 10 et 12 août 2022, par lequel le Tribunal judiciaire de Rennes a :

' Déclaré régulière la délibération du CHSCT du 22 mars 2022 sollicitant une expertise ;

' Rejeté la demande d'annulation de la résolution adoptée à la majorité des membres du CHSCT le 22 mars 2022 désignant un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

' Condamné la SA LA POSTE à verser au CHSCT la somme de 3.600 € au titre des frais de procédure ;

' condamné la SA LA POSTE et M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;

' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 22 août 2022, la SA LA POSTE et M. [I] ont fait un pourvoi en cassation contre le jugement prononcé en premier ressort le 30 juin 2022 du Tribunal judiciaire de Rennes, objet du présent appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, suivant lesquelles la SA LA POSTE et M. [I] demandent à la cour de :

' Annuler les actes de signification du jugement des 10 et 12 août 2022 ;

' Se dessaisir en conséquence au profit de la Cour de cassation ;

A titre subsidiaire,

' Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation ;

A titre infiniment subsidiaire,

' Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré régulière la délibération du CHSCT du 22 mars 2022 sollicitant une expertise ;

- rejeté la demande d'annulation de la résolution adoptée à la majorité des membres du CHSCT le 22 mars 2022 désignant un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- condamné la SA LA POSTE à verser au CHSCT la somme de 3.600 € au titre des frais qu'il a dû exposer pour assurer sa défense ;

- condamné la SA LA POSTE et M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

Et statuant à nouveau :

' Annuler la délibération du CHSCT du 22 mars 2022 sollicitant une expertise en raison de l'absence de juste motif de recours à une expertise CHSCT ;

' Débouter le CHSCT de ses demandes, avec toutes conséquences de droit ;

' Déclarer irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel incident du CHSCT ;

' Débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais de procédure.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, suivant lesquelles le CHSCT DE L'ETABLISSEMENT DE [Localité 7] [Localité 5] et M. [V] demandent à la cour de :

' Déclarer 1'appel formé par la SA LA POSTE et M. [I] à l'encontre du jugement contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 30 juin 2022 selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort, irrecevable comme tardif ;

' Rejeter la demande de la SA LA POSTE et de M. [I] aux fins d"annulation des actes de signification du jugement en date des 10 et 12 août 2022 et aux fins de dessaisissement au profit de la Cour de cassation ;

' Juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

' Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré régulière la délibération du CHSCT du 22 mars 2022 sollicitant une expertise ;

- rejeté la demande d'annulation de la résolution adoptée à la majorité des membres du CHSCT le 22 mars 2022 désignant un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- condamné la SA LA POSTE à verser au CHSCT la somme de 3.600 € au titre des frais qu'il du exposer pour assurer sa défense ;

- condamné la SA LA POSTE et M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté toutes les demandes plus amples et contraires des appelants ;

Sur l'appel incident,

' Condamner la SA LA POSTE à verser au CHSCT de l'Etablissement de [Localité 7] [Localité 5] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement régulier et à ses prérogatives ;

' Débouter la SA LA POSTE et M. [I] en sa qualité de Président du CHSCT de 1'Etablissement de [Localité 7] [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

' Condamner la SA LA POSTE à prendre en charge les frais de procédure et de défense exposés par le CHSCT de l'Etablissement de [Localité 7] [Localité 5] à hauteur de 3.600 € TTC;

' Condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

En vertu des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge au fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.

Il est opportun d'ordonner un sursis à statuer lorsque le résultat de la procédure à venir aura une conséquence sur l'affaire en cours.

En l'espèce, il sera relevé que les appelants ont inscrit un pourvoi le 22 août 2022 (pièce n°16) contre le jugement prononcé selon eux à tort en premier ressort le 30 juin 2022 du Tribunal judiciaire de Rennes, objet du présent appel.

Le sort du pourvoi est susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Sur les dépens

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation suite au pourvoi du 22 août 2022 (pourvoi n°M2220476) ;

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à l'issue de la décision de la Cour de cassation à l'origine du sursis à statuer prononcé ci-dessus, à la demande de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre conflits d'entre.
Numéro d'arrêt : 22/05340
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.05340 ?
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