1ère Chambre
ARRÊT N°37/2023
N° RG 20/03531 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZ4B
Mme [U] [F] épouse [I]
C/
Mme [G] [Z]
Mme [O] [T] [L] [K] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 décembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [F] épouse [I]
née le 15 Juin 1947 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lionel PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame [G] [Z]
née le 06 Août 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [T] [L] [K] épouse [Z]
née le 17 Décembre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,
avocat au barreau de RENNES
Mme [U] [I] est propriétaire à [Localité 6] en vertu d'une acquisition de 1981 des consorts [V] et d'une donation de 1983 de Mme [F] d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] d'une contenance de 3 ares 90 centiares située au [Adresse 1].
Mmes [O] [Z] et sa fille Mme [G] [Z] sont propriétaires indivises à [Localité 6] d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 8] située au [Adresse 2].
[G] [Z] a racheté les parts de ses oncles et tantes dans la succession familiale en 1998 et 2009 tandis que sa mère a conservé sa part dans ce bien acquis en 1935 par ses propres parents M. et Mme [K] et dans lequel ils s'étaient installés de façon permanente à leur retraite en 1970.
En raison de l'étroitesse du passage reliant les deux jardins avant et arrière de la propriété [K], soit de 20 cm à 140 cm, situé le long de la limite séparative d'avec le fonds [F] au pignon Est de la maison, ladite limite séparative a été déplacée en 1978 selon un plan préconisé par M. [H], géomètre-expert, à savoir de 5,20 m² chez Mme [F] et de 1,08 m² chez M. et [K] lesquels ont ensuite construit un mur de clôture sur la nouvelle limite séparative.
Aucun écrit n'a formalisé cet échange.
En 2015, Mme [I] a sollicité un bornage amiable qui s'est soldé par un procès-verbal de carence établi par M. [E].
Par courrier officiel du 3 août 2016, elle a sollicité de Mmes [Z] le paiement une soulte de 5.000 €, demande à laquelle il n'a pas été donné suite par Mmes [Z] qui rappelaient que l'échange avait été conclu contre financement par M. et Mme [K] des frais de géomètre et de modification des murs.
Sur assignation en bornage délivrée par huissier de justice à la demande de Mme [I], le tribunal d'instance de Saint-Brieuc (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) a, par jugement avant dire droit du 20 août 2018, désigné M. [C] [S], expert-géomètre inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, pour procéder aux opérations d'expertise judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 avril 2019.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- homologué le rapport d'expertise du 4 avril 2019 établi par M. [S], expert judiciaire,
- débouté Mmes [Z] de leur demande relative à leur acquisition par prescription trentenaire de la parcelle de terrain issue de la propriété [F]-[I] délimitée par le mur de séparation construit en 1978,
- dit que l'échange des parcelles litigieuses a bien été conclu et a eu matériellement lieu au plus tard en juin 1978,
- dit que la ligne séparatrice entre ces parcelles doit être matérialisée par la ligne bleue telle que proposée par l'expert judiciaire dans son rapport dont la copie est annexé au jugement,
- ordonné le bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 8] appartenant respectivement à Mme [I] et à Mmes [Z], sur la commune de [Localité 6], selon cette ligne séparatrice indiquée en bleue par l'expert judiciaire et déjà matérialisée en partie par le mur édifié en 1978,
- désigné M. [C] [S], géomètre, expert, pour y procéder,
- dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les propriétaires de chaque héritage concerné et que les frais d'arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage,
- débouté Mmes [Z] de leur demande de mettre à la charge exclusive de Mme [I] les frais d'expertise judiciaire pour procédure abusive,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ordonné le partage par moitié entre chacune des parties.
Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 4 août 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [I] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mai 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que l'échange des parcelles litigieuses a bien été conclu et a eu matériellement lieu au plus tard en juin 1978,
- dit que la ligne séparatrice entre ces parcelles doit être matérialisée par la ligne bleue telle que proposée par l'expert judiciaire dans son rapport dont la copie est annexé au jugement,
- ordonné le bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 8] appartenant respectivement à Mme [I] et à Mmes [Z], sur la commune de [Localité 6], selon cette ligne séparatrice indiquée en bleue par l'expert judiciaire et déjà matérialisée en partie par le mur édifié en 1978,
- désigné M. [C] [S], géomètre'expert, pour y procéder,
- dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les propriétaires de chaque héritage concerné et que les frais d'arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage,
- débouté Mmes [Z] de leur demande mettre à la charge exclusive de Mme [I] les frais d'expertise judiciaire pour procédure abusive,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ordonne le partage par moitié entre chacune des parties.
- statuant à nouveau,
- homologuer le rapport de l' expert géomètre en date du 4 avril 2019,
- fixer la ligne divisoire des propriétés cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 8] suivant le tracé figurant au plan foncier figurant en annexe du rapport de l'expert judiciaire figuré en couleur rouge sur ce plan,
- dire et juger que l'expert judiciaire procédera à l'implantation de bornes en exécution du jugement à intervenir, après avoir convoqué les parties à cet effet,
- débouter Mmes [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mmes [Z] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le partage des frais d'expertise se fait par moitié,
- ordonner le partage des dépens par moitié,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- homologué le rapport d'expertise du 4 avril 2019 établi par M. [S], expert judiciaire,
- débouté Mmes [Z] de leur demande relative à leur acquisition par prescription trentenaire de la parcelle de terrain issue de la propriété [F] délimitée par le mur de séparation construit en 1978,
- débouter Mmes [Z] de leur appel incident.
Mmes [Z] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 mai 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 2 juillet 2020 en ce qu'il a :
- débouté Mmes [Z] de leur demande tendant à la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse,
- dit que l'échange a bien été conclu et a matériellement eu lieu, au plus tard en juin 1978,
- dit que la ligne séparatrice entre ces parcelle doit être matérialisée par la ligne bleue telle qu'elle a été proposée par l'expert judiciaire dans son rapport annexé au jugement,
- ordonné le bornage selon la ligne bleue des parcelles cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 8] appartenant respectivement à Mme [U] [I] et à elles-mêmes, désigné M. [S] pour procéder au bornage et ordonné le partage des frais de bornage par moitié et le partage des frais d'arpentage proportionnellement à la surface de chaque immeuble concernés,
- réformer le jugement prononcé le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
- débouté Mmes [Z] de leur demande de voir mettre la charge de Mme [I] les frais d'expertise judiciaire pour procédure abusive,
- débouté les parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le partage par moitié des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- en conséquence,
- condamner Mme [I] à leur payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance, d'expertise et d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur l'homologation du rapport d'expertise
Mme [I] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions que la cour confirme l'homologation du rapport de l'expert géomètre du 4 avril 2019. Elle n'a toutefois pas interjeté appel de ce chef de jugement, non mentionné dans sa déclaration d'appel ni dans l'annexe jointe.
Mmes [Z] n'ont pas interjeté appel incident de ce chef et ne concluent pas sur ce point.
Il sera suffisant d'indiquer que faute d'appel de ce chef, l'homologation du rapport d'expertise prononcée par le jugement déféré est devenue définitive.
2) Sur le rejet de l'acquisition par prescription trentenaire
Mme [I] sollicite au dispositif de ses dernières conclusions que la cour confirme le rejet de la demande de Mmes [Z] tendant à l'acquisition trentenaire de la superficie litigieuse. Elle n'a toutefois là encore pas interjeté appel de ce chef de jugement, non mentionné dans sa déclaration d'appel ni dans l'annexe jointe.
Mmes [Z] n'ont pas interjeté appel incident de ce chef et ne concluent pas sur ce point.
Il sera suffisant d'indiquer que faute d'appel de ce chef, le rejet de la demande d'acquisition par prescription trentenaire prononcé par le jugement déféré est devenue définitif.
3) Sur l'échange des parties de terrain
Mme [I] demande de fixer la ligne divisoire des propriétés conformément au tracé de couleur rouge proposé par l'expert et correspondant au tracé issu des titres de propriété. Elle conteste la validité d'un échange intervenu entre les précédents propriétaires dès lors qu'il n'a jamais été formalisé dans un écrit, qu'il porte sur des superficies différentes et n'a donné lieu à aucune soulte, qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication, outre que la taxe foncière afférente à la différence de superficie est demeurée à sa charge.
Mmes [Z] concluent à la validité de l'échange dès lors que leurs auteurs ont financé la construction d'un mur en dur en conformité des préconisations de M. [H], géomètre expert, et en accord avec leur voisine Mme [F] qui n'a jamais émis aucune contestation, ni ses ayant-droits, pendant près de 37 années au cours desquelles ledit mur n'a par ailleurs subi aucune modification, ni réparation ou transformation. Elles sollicitent un bornage suivant le tracé bleu prenant en considération l'existence du mur.
En droit, en application de l'article 1702 du code civil, l'échange est un contrat synallagmatique distinct de la vente, par lequel les parties se donnent réciproquement une chose pour une autre. Il s'opère selon l'article 1703 du même code par le seul consentement de la même manière que la vente.
Il est de jurisprudence constante qu'un échange de biens de valeur différente est possible sans soulte. Le prix de la chose ou l'accord sur le prix des choses n'est en effet pas un élément déterminant de la perfection de l'échange, la valeur respective des biens étant connue des parties qui sont libres d'en accepter l'échange en relativisant la différence de valeur, la valeur relative pouvant être très différente de la valeur mathématiquement calculable.
Au cas particulier, il est acquis aux débats que M. et Mme [K] ont sollicité de Mme [F] courant 1977 son accord pour déplacer la limite séparative de leurs fonds respectifs, de sorte à créér un couloir d'accès à leur jardin arrière en longeant le pignon est de leur maison et ne plus accéder audit jardin par l'intérieur de la maison.
Il résulte du rapport d'expertise de M. [S] que :
- M. [H] a établi un plan proposant une limite séparative décalée ou 'brisée', en remplacement de la ligne droite existante,
- le mur séparatif a été construit en 1978 sur la nouvelle limite séparative,
- la facture des travaux a été éditée le 22 juin 1978 et payée par M. et Mme [K] le 26 janvier 1979,
- le mur est depuis lors présent dans son état d'origine, présentant une ligne 'brisée' à l'angle sud-est de la maison [Z].
Entre 1978 et 2015, soit pendant 37 années consécutives, aucune réclamation de quiconque n'a été élevée.
Or, il ne fait aucun doute que ce mur a été édifié au vu et au su de Mme [F] alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 8].
Il était encore existant au moment du transfert de propriété à Mme [I] en 1981 et 1983, laquelle a laissé s'écouler 32 années avant de solliciter un bornage et, surtout, une soulte sans pour autant contester que les frais de géomètre expert et de construction du mur avaient été acquittés par M. et Mme [K].
L'absence d'écrit entérinant cet échange, pour regrettable qu'elle soit, ne prive pas cet échange de sa pleine efficacité dès lors que les consentements des parties à cet échange résultent tant de l'intervention de M. [H] ayant proposé la nouvelle délimitation, que de la construction du mur réalisée conformément à cette proposition au vu et au su de chacun et, enfin, du maintien de celui-ci en l'état d'origine pendant 37 années consécutives sans opposition des propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 5].
La différence de superfice de 4,12 m² en défaveur de Mme [F] ne prive pas non plus cet échange de son efficacité quand bien même elle n'est assortie d'aucune soulte puisqu'il était convenu entre les parties, ce qui n'est pas contesté par Mme [I], que M. et Mme [K] assurent le paiement des frais de géomètre-expert et des frais de construction dudit mur, ce qui constituait, au-delà de la valeur mathématiquement calculable du prix du m2 de terrain, l'économie générale dudit échange.
Aussi, il convient de considérer que l'échange intervenu en 1978 dont l'existence est démontrée présente un caractère parfait et que ce contrat d'échange, qui a une force obligatoire entre les parties nonobstant l'absence de régularisation dans un acte authentique, fait obstacle aux prétentions de Mme [I] tendant à la remise en état d'une ligne séparative antérieure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur le bornage
Sous le bénéfice de ce qui est ci-dessus exposé, l'accord d'échange entre les parties intervenu en 1978 fonde Mmes [Z] à solliciter l'homologation de la ligne divisoire prenant en compte l'existence du mur édifié par leurs auteurs, et ce selon le tracé bleu figuré par l'expert au plan annexé à son rapport.
Il convient de confirmer le jugement ayant ordonné le bornage selon les modalités prévues par ce rapport du 4 avril 2019 en retenant le tracé bleu comme ligne divisoire des propriétés respectives des parties.
M. [C] [S], géomètre-expert demeure désigné pour y procéder.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur l'indemnité pour procédure abusive
Mmes [Z] demandent la réformation du jugement les ayant déboutées de leur demande de voir mettre à la charge de Mme [I] les frais d'expertise judiciaire pour procédure abusive et sollicitent en appel de ce chef la condamnation de Mme [I] à leur payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive.
Mme [I] conclut au rejet de cette demande.
En application de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs sans qu'il soit prévu d'exception.
Par ailleurs, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En dépit de l'ancienneté de la situation de fait ayant conduit au litige, il ne saurait être considéré que le recours au bornage judiciaire est abusif puisqu'il présente un intérêt réel pour mettre un terme aux désaccords sur les limites de propriétés et que les discussions sur la validité de l'échange en l'absence d'écrit et de soulte n'ont pu être tranchées amiablement.
La demande de dommages et intérêts présentée par Mmes [Z] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [I] sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [S], chacune des parties étant condamnée à en payer la moitié.
Les frais d'arpentage demeurent partagés proportionnellement à la superfie de chaque parcelle concernée.
Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [I] à payer à Mmes [Z] la somme de 5.000 € au titre des frais exposés par elles dans la présente affaire.
La demande de Mme [I] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieux du 2 juillet 2020, sauf en ce qu'il a débouté Mmes [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] à payer à Mmes [Z] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE