2ème Chambre
ARRÊT N° 62
N° RG 20/00673 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNZF
(3)
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [L] [T]
Mme [U] [E] épouse [T]
Me [Z] [P]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Février 2023, après prorogations , par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [T]
né le 30 Juillet 1961 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 29 avril 2020 à personne
Madame [U] [E] épouse [T]
née le 23 Juillet 1960 à [Localité 8] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 29 avril 2020 à personne
Maître [Z] [P] es qualités de mandataire liquidateur de la société CONTACT HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 11 mai 2020 à étude
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [L] [T] et Mme [U] [E] épouse [T] (les époux [T]) ont, selon bon de commande du 13 juin 2014, commandé à la société Contact Habitat (la société CH) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 28 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [T] un prêt de 28 500 euros au taux de 5,76 % l'an, remboursable en 168 mensualités de 323,52 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 12 mois.
La société Sygma s'est dessaisie des fonds entre les mains du fournisseur au vu d'un certificat de livraison du 30 septembre 2014.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier, les époux [T] ont, par actes des 24 et 26 septembre 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [P], ès-qualités de liquidateur de la société CH dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 juillet 2018, et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), venant aux droits de la société Sygma, en annulation des contrats de vente et de crédit.
La BNP PPF soulevait la nullité de l'action des époux [T], au motif que l'assignation aurait été délivrée entre les mains de la société CH en son siège social, et non entre les mains de son liquidateur.
Par jugement du 31 décembre 2019, le premier juge a :
dit les époux [T] recevables en leur action,
prononcé l'annulation du contrat conclu le 13 juin 2014 entre les époux [T] et la société CH,
prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre les époux [T] et la société Sygma, aux droits de laquelle vient la BNP PPF,
débouté la BNP PPF de sa demande en restitution du capital emprunté,
condamné la BNP PPF à payer aux époux [T] la somme de 8 860 euros au titre des échéances échues payées,
condamné la BNP PPF aux dépens, et à payer à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d'exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d'exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,
condamné la BNP PPF à payer aux époux [T] une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 27 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 avril 2020, elle demande à la cour de :
- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé l'annulation des contrats et retenu l'existence d'une faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital prêté,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat principal,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de crédit,
- par conséquent, débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes,
Et à titre reconventionnel,
- condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 29 723,97 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,76 %, à compter du 10 septembre 2018 et jusqu'à complet paiement,
Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
- dire que la société Sygma, aux droits de laquelle elle vient, n'a commis aucune faute,
- dire que les époux [T] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur,
- par conséquent, condamner solidairement les époux [T] à lui rembourser la somme de 28 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées,
- débouter les époux [T] de toute autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [T] à lui payer une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ni les époux [T] auxquels la BNP PPF a signifié ses conclusions le 29 avril 2020, ni M. [P], ès-qualités de liquidateur de la société CH auquel la BNP PPF a signifié ses conclusions le 11 mai 2020, n'ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 14 avril 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
D'autre part, les dispositions pertinentes du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'action des époux [T], exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
les noms du fournisseur et du démarcheur,
la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l'article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R. 121-5 qui impose notamment l'indication de façon très lisible de la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras, ainsi que l'indication que le courrier doit être adressé à l'adresse figurant au dos.
Or, il ressort des énonciations du jugement, après examen par le premier juge de l'original du bon de commande produit aux débats, que le bordereau de rétractation figurant au verso du document ne peut être détaché de l'acte sans altérer celui-ci relativement à des éléments essentiels que constituent les signatures des parties au contrat, l'indication du montant HT et TTC de la prestation, et les modalités du financement.
La BNP PPF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les emprunteurs auraient renoncé à invoquer en laissant exécuter l'installation des biens commandés, en signant le certificat de livraison, acceptant ainsi que les fonds soient remis au vendeur, et en réglant les échéances du crédit, sans aucun incident, du 10 novembre 2015 au 2 mars 2018.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, si, comme le soutient la BNP PPF, les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause étaient reproduites au verso du bon de commande et qu'il était ainsi porté à la connaissance des époux [T] que celui-ci devait comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques, les dispositions de l'article R. 121-3 exigeant que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation du consommateur doit faire partie de l'exemplaire du contrat laissé au client et en être aisément séparé n'étaient pas reproduites.
Dès lors, rien ne démontre que les époux [T] avaient connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'ils ont laissé la société CH intervenir à leur domicile pour y réaliser les travaux et lorsqu'ils ont signé le certificat de livraison en attestant que la livraison des biens commandés et la prestation de service avaient été réalisés.
Il n'est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente affectant le bordereau de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 13 juin 2014 entre les époux [T] et la société CH.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société CH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Sygma.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la BNP PPF de condamner les époux [T] au paiement de la somme de 29 723,97 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 septembre 2018, en exécution du contrat de prêt annulé.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
La BNP PPF demande à cet égard à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé les époux [T] de restituer le capital emprunté de 28 500 euros au motif de fautes qui lui auraient été imputées à tort par le premier juge, dès lors qu'il n'appartenait pas au prêteur de conseiller les emprunteurs sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers, et qu'elle s'est dessaisie du capital prêté sur présentation du certificat de livraison signé par Mme [T] et aux termes duquel celle-ci acceptait que les fonds soient mis à disposition du vendeur, et donc en ayant déterminé le prêteur à verser les fonds au vendeur, en toute connaissance de cause.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, le certificat de livraison signé par Mme [T] le 30 juin 2014 faisait ressortir sans ambiguïté que le bien ou la prestation de service a été livrée, et, qu'en conséquence celle-ci acceptait 'le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services.'
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société CH, par l'intermédiaire de laquelle la société Sygma faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [T] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier.
Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société Sygma, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, les époux [T], défaillants, ne caractérisent nullement l'existence de leur préjudice, pas plus que le jugement attaqué qui relève au contraire que l'installation photovoltaïque a été raccordée au réseau ERDF le 1er juin 2015, ce dont il se déduit que cette installation fonctionne et produit de l'électricité revendue à EDF.
Dès lors, rien ne démontre que la seule cause de nullité non ratifiée du bon de commande affectant le bordereau de rétractation ait pu causer un préjudice aux emprunteurs, qui ont en définitive bénéficié d'une installation mise en service et raccordée au réseau depuis plus de 7 ans.
Les époux [T] seront donc, après réformation du jugement attaqué de ce chef, condamnés à restituer le capital emprunté de 28 500 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par eux au cours de la période d'exécution du contrat de prêt.
Les intérêts de retard ne courront toutefois, conformément à l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, qu'à compter de la demande formalisée à l'audience du tribunal judiciaire du 3 décembre 2019.
Il est en effet de principe que les intérêts au taux légal courant sur les sommes dont le remboursement a été ordonné en conséquence d'une annulation du contrat ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice.
Sur les demandes accessoires
Puisque les époux [T] ont été condamnés à restituer le capital emprunté, la disposition du jugement ayant condamné la banque à payer à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d'exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d'exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, est dénuée de fondement et sera infirmée.
Les autres dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
En revanche, les époux [T], qui succombent en appel, seront condamnés à supporter les dépens exposés devant la cour.
Enfin, il n'y pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d'exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d'exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,
Condamne solidairement M. [L] [T] et Mme [U] [E] épouse [T] à payer à la société BNP Paris Personal Finance la somme de 28 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. [L] [T] et Mme [U] [E] épouse [T] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT