2ème Chambre
ARRÊT N° 61
N° RG 20/00660 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNXQ
(2)
M. [R] [Y]
C/
Me [O] [F]
SA COFIDIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Bruno SEVESTRE
-Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 11 Mars 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [O] [F] és qualités de Mandataire liquidateur de la société EVOSYS venant aux droits de la société Groupe DBT
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
N'ayant pas constitué avocat , assignée par acte d'huissier le 30 mars 2020 à étude
SA COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mars 2018, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [R] [Y] concluait avec la société Groupe DBT exerçant son activité sous le nom commercial GSI Industries aux droits de laquelle vient la société Evosys placée en liquidation judiciaire depuis lors, un contrat de prestation de services portant sur une installation solaire, moyennant le prix de 30.900,00 euros, intégralement financé par un prêt « Projexio » contracté auprès de la société Cofidis.
L'installation a été livrée le 24 avril 2018.
La SAS Evosys a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2018 M. [F] a été nommé mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2019, M. [R] [Y] a assigné la Société Groupe DBT France, aux droits de laquelle vient la SAS Evosys, représentée par M. [F], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SA Cofidis devant le tribunal d'instance de Rennes qui par jugement du 27 décembre 2019 a :
- Prononcé la nullité du contrat de vente et de fourniture de service du 27 mars 2018 conclu entre la société Groupe DBT, aux droits de laquelle vient la SAS Evosys, représentée par Maître [F], es qualité de liquidatrice, et M. [R] [Y] ;
- Constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 27 mars 2018 conclu entre la SA Cofidis et M. [R] [Y] ;
- Condamné M. [R] [Y] à rembourser à la SA Cofidis la somme de 30 900 euros au titre du capital emprunté ;
- Condamné la SA Cofidis à payer à M. [R] [Y] la somme de 5 500 euros a titre de dommages et intérêts ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la SA Cofidis à verser à M. [R] [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
M. [Y] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, il demande de :
Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Rennes du 27 décembre 2019 en ce qu'il a annulé le contrat de vente et de fournitures de services conclu entre M. [Y] et la société Groupe DBT aux droits de laquelle vient la société Evosys.
Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Rennes du 27 décembre 2019 en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté entre la société Cofidis et M. [Y].
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dispenser M. [Y] de toute restitution du capital prêté à la société Cofidis.
Condamner la société Cofidis à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Cofidis aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, la société Cofidis demande de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [R] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 30 900 euros au taux légal à compter du jugement,
Réformer le jugement pour le surplus,
Débouter M. [R] [Y] de toute demande de dommages et intérêts ou de compensation dès lors qu'il ne justifie d'aucun préjudice,
En tout état de cause :
Condamner M. [R] [Y] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de I'article 699 du code de procédure civile.
Mme [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Evosys n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera constaté que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Groupe DBT et M. [Y], la société Cofidis admettant que le contrat est affecté de nombreuses irrégularités et notamment en ce qu'il a constaté à juste titre que le bon de commande ne fixe aucune date de livraison et ne précise pas la marque des matériels commandés en violation des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Groupe DBT emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
La nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
Pour contester son obligation à restitution, M. [Y] fait grief au prêteur d'avoir manqué à ses obligations en ne relevant pas les irrégularités du bon de commande.
Il sera sur ce point constaté qu'à l'occasion de la présente instance la société Cofidis admet elle-même que le bon de commande était affecté d'irrégularités flagrantes qui n'ont pu lui échapper en sa qualité de professionnelle du crédit.
Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'il était contractuellement prévu que le prêteur ne procéderait au déblocage des fonds qu'à réception de l'attestation de conformité du consuel et qu'il n'est pas discuté que le certificat adressé correspond à une autre installation que celle de M. [Y] quand bien même le certificat était libellé à son nom.
Si le prêteur n'avait pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande et de l'attestation du consuel avant de se dessaisir du capital prêté.
Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, la société Cofidis a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Cependant, M. [Y] ne saurait obtenir une dispense de remboursement du capital emprunté que pour autant que ces fautes lui ont causé préjudice.
M. [Y] fait valoir que l'installation n'est pas conforme à sa commande en ce qu'elle n'est pas raccordée au réseau Enedis nécessaire à la revente conformément à ce qui était contractuellement prévu et que l'installation est affectée de nombreuses non conformités qui ont pu être relevées dans le cadre d'une expertise privée.
S'agissant de l'absence de raccordement au réseau Enedis, si suivant courriel du 14 août 2019, la société Enedis a confirmé qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande de raccordement pour une installation de production, il ressort des énonciations du contrat de crédit que l'installation photovoltaïque était destinée à l'autoconsommation. Cette finalité était rappelée dans les attestations de livraison et d'installation signées par M. [Y] le 24 avril 2018 où il était précisé qu'il s'agissait d'une installation en 'autoconsommation sans revente d'électricité'. Il ressort par ailleurs de ces attestations que M. [Y] au terme d'une mention manuscrite confirmait '...que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l'installation.'
En l'état de ces éléments, il n'apparaît nullement que l'installation était destinée à la revente d'électricité de sorte que M. [Y] n'établit pas subir un préjudice du fait d'un défaut de raccordement faisant obstacle à la revente d'électricité.
Pour établir les défauts de conformité, M. [Y] produit aux débats un diagnostic établi par une société Avenir' Eco se présentant comme spécialiste du dépannage photovoltaïque et qui conclut que l'installation ne comporte que 17 panneaux et non 18 comme facturés et qu'elle présente des non conformités.
S'agissant du nombre de panneaux, il sera constaté que le bon de commande ne portait que sur l'achat et l'installation de 17 panneaux de sorte l'indication de 18 panneaux sur la facture apparaît relever d'une simple erreur de facturation sans aucune conséquence financière pour M. [Y] puisque la facturation est conforme au prix fixé au bon de commande et n'a été à l'origine d'aucun surcoût.
Pour le surplus, il sera constaté que le diagnostic de la société Avenir 'Eco a été dressé de manière non contradictoire et à une date inconnue. Si ce diagnostic relève ce que la société soutient être des non conformités justifiant la réfection de l'installation en toiture cet avis n'est corroboré par aucun autre élément produit par M. [Y] et ne comporte aucun chiffrage. Il est à lui seul insuffisant à établir la réalité du préjudice revendiqué par ce dernier.
Faute de justifier d'un préjudice, M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à être dispensé de restituer tout ou partie du capital emprunté en suite de l'annulation et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis à lui verser des dommages-intérêts.
L'action initialement engagée par M. [Y] étant fondée, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Y] succombe en ses demandes formées en appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Cofidis une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rennes le 27 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Cofidis à payer à M. [R] [Y] la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne M. [R] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [Y] aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT