2ème Chambre
ARRÊT N°70
N° RG 20/00133
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMFA
(2)
SAS UNION EVOLUTION
C/
M. [C] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GRENARD
- Me MICHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS UNION EVOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 25 juillet 2013, la société Union de coopératives agricoles Évolution a conclu avec M. [C] [W] un accord-cadre dénommé « Élevage partenaire XY création » portant sur la sélection et l'amélioration de la génétique de vaches de race normande.
Suivant acte sous-seing-privé en date du 16 juillet 2014, la société Union des coopératives agricoles Évolution a conclu avec M. [C] [W] trois contrats d'application dénommés « contrats référence » portant sur les vaches dénommées Iroise, Image et Impériale.
Suivant correspondance en date du 7 mars 2016, M. [C] [W] a informé la société Union des coopératives agricoles Évolution de sa volonté de dénoncer l'accord-cadre.
Suivant acte d'huissier en date du 26 juin 2017, la société Union évolution venue aux droits de la société Union des coopératives agricoles Évolution a assigné M. [C] [W] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Suivant jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal a :
Débouté la société Union évolution de ses demandes.
Débouté M. [C] [W] de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la société Union évolution aux dépens de l'instance et à payer à M. [C] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de toute autre demande.
Suivant déclaration en date du 9 janvier 2020, la société Union évolution a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 19 juin 2020, M. [C] [W] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 12 mars 2021, la société Union évolution demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1152 et 1226 anciens du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [W] de ses demandes reconventionnelles.
Débouter M. [C] [W] de son appel incident.
La dire recevable et bien fondée comme venant aux droits de la société Union des coopératives agricoles Évolution en ses demandes, fins et conclusions.
Dire que M. [C] [W] a commis des inexécutions contractuelles constitutives de fautes sources de réparation.
Déclarer M. [C] [W] responsable de son préjudice.
En conséquence,
Le condamner à lui payer la somme de 54 000 euros en réparation de ce préjudice outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 19 juin 2020, M. [C] [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Union évolution de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Union Évolution à lui payer la somme de 300 euros au titre des génotypages non financés et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Y ajoutant, condamner la société Union évolution à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et accorder à la société Cornet, Vincent & Séguret le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action de la société Union évolution.
Il est justifié que suivant acte sous-seing-privé en date du 28 juin 2016, la société Union des coopératives agricoles Évolution a apporté à la société Évolution NT devenue Union évolution sa branche autonome d'activité « création et production en matière génétique et services supports ». Elle justifie également que cet apport partiel d'actifs a été réalisé sous le régime des fusions et scissions de l'article L. 236-3 1° du code de commerce et qu'il a emporté transmission universelle de patrimoine en ce inclus les contrats signés avec M. [C] [W] qui relevaient de cette branche d'activité et dont il n'est pas prétendu qu'ils auraient été conclus intuitu personae. Cet apport d'actifs a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés les 7 et 14 octobre 2016. La société Union évolution est fondée à soutenir qu'elle est venue activement et passivement au lieu et place de la société Union des coopératives agricoles Évolution. Son action sera déclarée recevable.
Sur le fond.
Aux termes de l'article 6 de l'accord-cadre du 25 juillet 2013, M. [C] [W] s'était engagé à autoriser la société Union des coopératives agricoles Évolution à procéder prioritairement au prélèvement biologique et au génotypage de tout animal de son cheptel intéressant son schéma de sélection en vue de l'évaluation de sa valeur génétique et à lui proposer prioritairement à la vente tous les veaux mâles issus des meilleures femelles de l'ensemble du cheptel quand bien même elles n'auraient pas fait l'objet d'un contrat d'application. De manière plus générale, il s'était engagé à ne conclure aucun engagement incompatible avec l'accord-cadre ou les contrats d'application.
Aux termes de l'article 4 des contrats d'application en date du 16 juillet 2014, M. [C] [W] s'était engagé à conférer à la société Union des coopératives agricoles Évolution un droit de priorité concernant le génotypage des produits issus des vaches dénommées Iroise, Image et Impériale, la vente des embryons viables produits par elles non transférés dans son cheptel et l'offre de vente des mâles qui en seraient issus. L'éleveur s'engageait à informer sa cocontractante par tous moyens appropriés de la naissance de tous les mâles et femelles procréés en exécution du contrat d'application dans un délai de sept jours à compter de la naissance.
La société Union évolution venue aux droits de la société Union des coopératives agricoles Évolution reproche à M. [C] [W] d'avoir travaillé à partir du mois de juin 2014 avec un ou plusieurs de ses concurrents et de lui avoir dissimulé la collecte d'embryons pourtant issus d'une insémination réalisée à partir du matériel biologique fourni par ses soins. Elle explique ainsi que les veaux Liégeoise, Lampaul, Laitier et Licorice sont issus d'une insémination de la vache Iroise à partir de son matériel biologique mais que la collecte tout comme la transplantation embryonnaire concernant ces veaux a été réalisée par un concurrent. Elle reproche à M. [C] [W] d'avoir vendu à ce concurrent, qui a réalisé le génotypage des veaux, la génétique issue de ses recherches.
Elle rappelle que l'accord-cadre prévoyait des sanctions en cas de défaut d'exécution par l'éleveur de l'un ou de plusieurs de ses engagements et sollicite la condamnation de M. [C] [W] à lui payer la somme de 54 000 euros, soit la 4 000 euros au titre du refus de génotypage des veaux Liégeoise, Lampaul, Laitier et Licorice, la somme de 30 000 euros au titre du refus d'offre de vente des veaux mâles Lampaul, Laitier et Licorice et la somme de 20 000 euros au titre de la vente à une entreprise concurrente des veaux mâles Lino et Licorice.
M. [C] [W] reproche à la société Union des coopératives agricoles Évolution d'avoir rapidement marqué du désintérêt pour son élevage, raison pour laquelle il a dénoncé l'accord-cadre le 7 mars 2016. Il rappelle qu'elle disposait de toutes les informations sur le suivi génétique de tous les animaux composant son cheptel puisque ces informations figuraient au système d'information national SIG et qu'elle était donc avisée de la naissance des veaux. Il poursuit en indiquant qu'elle était parfaitement informée du travail notamment de génotypage effectué et qu'elle n'a pas réagi durant l'exécution du contrat. Il prétend n'avoir dissimulé aucune information à la société Union des coopératives agricoles Évolution.
Il relève que la société Union Évolution entend obtenir le bénéfice de l'article 9 de l'accord-cadre qui fixe le montant des indemnités en cas d'inexécution par l'éleveur de l'un ou de plusieurs de ses engagements. Il soutient qu'une telle clause ne s'entend que pour une mise en 'uvre durant l'exécution du contrat mais non lorsque celui-ci a pris fin, toute sanction devait être précédée d'une mise en demeure. Il conclut qu'il s'agit d'une clause pénale réductible.
M. [C] [W] ne démontre aucunement avoir informé la société Union des coopératives agricoles Évolution de la naissance des veaux Liégeoise, Lampaul, Laitier et Licorice issus de la vache Iroise qui faisait l'objet d'un contrat d'application et lui avoir consenti un droit de priorité concernant le génotypage et la vente de ces veaux. Il s'agit de manquements contractuels pour lesquels la société Union évolution a droit à réparation puisqu'aucune régularisation ne peut intervenir en raison de la résiliation du contrat à l'initiative de l'éleveur. Elle est fondée, en application de l'article 9 de l'accord-cadre, à solliciter la condamnation de M. [C] [W] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 34 000 euros, soit la somme de 4 000 euros au titre du refus de génotypage ou de réalisation du génotypage en violation du droit de priorité sur les veaux Liégeoise, Lampaul, Laitier et Licorice (1 000 x 4) et la somme de 30 000 euros au titre du refus d'offre de vente des veaux mâles Lampaul, Laitier et Licorice (10 000 x 3), le défaut d'information concernant leur naissance équivalent à un refus de vente. Il n'y a pas lieu à réparation concernant la vente à une entreprise concurrente des veaux mâles Lino et Licorice dès lors qu'il n'en a pas été justifié.
Si les sanctions revêtent les caractères d'une clause pénale s'agissant de l'évaluation forfaitaire d'une inexécution contractuelle, elles ne présentent aucun caractère excessif justifiant une réduction.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation.
Quant à la demande reconventionnelle de M. [C] [W], la société Union évolution rappelle à juste titre qu'elle ne s'était pas engagée contractuellement à prendre en charge tous les génotypages réalisés d'initiative par l'éleveur. Elle démontre d'ailleurs avoir procédé au génotypage de nombre de d'animaux dépendant de son cheptel. L'éleveur n'apparaît pas fondé à se plaindre d'une atteinte à sa réputation dès lors que les griefs de la société Union évolution sont fondés ou à solliciter des dommages et intérêts au titre d'une inexécution contractuelle qui n'est pas explicitée et qui relève de simples allégations.
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [W] de ses demandes reconventionnelles.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [C] [W] à payer à la société Union évolution la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Cornet, Vincent & Séguret.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 3 décembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [W] de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la société Union évolution.
Condamne M. [C] [W] à payer à la société Union évolution la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017.
Rejette les demandes de M. [C] [W].
Le condamne à payer à la société Union évolution la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Cornet, Vincent & Séguret.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT