La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2023 | FRANCE | N°20/00077

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 03 février 2023, 20/00077


2ème Chambre





ARRÊT N° 59



N° RG 20/00077 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QL5L





(2)









M. [H] [M]



C/



ALLIANCE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SA GAN ASSURANCES



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



- Me Luc BOURGES

-Me Erwan LECLERCQ

-Me Jean-Paul RENAUDIN











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur...

2ème Chambre

ARRÊT N° 59

N° RG 20/00077 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QL5L

(2)

M. [H] [M]

C/

ALLIANCE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SA GAN ASSURANCES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Luc BOURGES

-Me Erwan LECLERCQ

-Me Jean-Paul RENAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [H] [M]

né le 31 Août 1959 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SELAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [J] [I] mandataire es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IMMO CONFORT devenue IC GROUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 31 mars 2020 à étude

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

SA GAN ASSURANCES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCP ANDRE SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [H] [M] a, selon bon de commande du 27 avril 2016, commandé à la société Immo Confort devenue société IC Groupe (la société ICG), la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 21 500 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, (la BNP PPF) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [M] un prêt de 21 500 euros au taux de 4,70 % l'an, remboursable en une mensualité de 303,52 euros, puis 119 mensualités de 256,45 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 12 mois.

La BNP PPF a débloqué les fonds au vu d'un procès-verbal de réception sans réserve du 25 juillet 2016.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que la production d'électricité promise par le vendeur n'était pas atteinte, M. [M] a, par actes des 30 et 31 juillet 2018, fait assigner la société ICG et la BNP PPF devant le tribunal d'instance de Vannes en annulation des contrats de vente et de prêt.

Corrélativement, il a, par acte du 31 juillet 2018, fait assigner l'établissement de crédit devant le juge d'instance de ce même tribunal statuant en référé à l'effet d'obtenir la suspension de ses obligations de remboursement du prêt durant la procédure au fond.

Par ordonnance du 23 août 2018, l'affaire en référé a fait l'objet d'un renvoi devant le juge du fond.

Par jugement avant-dire-droit du 13 décembre 2018, le tribunal d'instance a notamment :

suspendu l'exécution du contrat de prêt signé le 27 avril 2016 entre M. [M] et la BNP PPF jusqu'à la solution du litige,

condamné la BNP PPF à faire radier M. [M] du fichier des incidents de paiement (FICP), à peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement,

renvoyé la connaissance de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2019.

Après que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 13 décembre 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la société ICG, M. [M] a, par acte du 25 janvier 2019, appelé à la cause la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG.

Puis, M. [M] a, par acte du 28 mai 2019, fait assigner la société GAN Assurances, en qualité d'assureur décennale de la société ICG, aux fins d'indemnisation.

Après jonction des procédures, le premier juge a, par second jugement du 28 novembre 2019 :

prononcé l'annulation de la convention passée entre la société Immo Confort devenue IC Groupe et M. [M],

fixé aux sommes suivantes les créances de M. [M] et dit qu'elles seront inscrites au passif de la société ICG :

5 798 euros à titre de dommages-intérêts,

2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

constaté que le contrat de prêt conclu entre M. [M] et la BNP PPF est annulé de plein droit,

débouté M. [M] de ses demandes formées contre les sociétés GAN Assurances et BPN PPF,

condamné M. [M] à payer à la BNP PPF la somme de 21 500 euros au titre du capital prêté, sous déduction des mensualités versées (2 355,12 euros au 10 octobre 2019, pour mémoire),

fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ICG la créance de la BNP PPF à la somme de 21 500 euros au titre du capital prêté, sous déduction des mensualités versées (2 355,12 euros au 10 octobre 2019, pour mémoire), à titre de garantie de l'emprunteur,

condamné M. [M] à payer à :

la société GAN Assurances une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la société BNP PPF une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société ICG aux dépens exposés pour l'instance en ce qui la concerne (assignation de la société : 69,25 euros et assignation du liquidateur : 69,45 euros et dépens d'exécution) et M. [M] aux autres dépens,

ordonné l'exécution provisoire.

M. [M] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2022, il demande à la cour de :

réformer le jugement attaqué en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes formées contre les sociétés GAN Assurances et BNP PPF,

- l'a condamné à payer à la société BNP PPF la somme de 21 500 euros au titre du capital prété, sous déduction des mensualités versées (2355,12 euros au 10 octobre 2019, pour mémoire),

- l'a condamné à payer à :

la société GAN Assurances une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la société BNP PPF une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux autres dépens.

Statuant de nouveau de ces chefs,

constater que la BNP PPF a commis une faute la privant de sa créance de restitution,

par conséquent, débouter la BNP PPF de sa demande en paiement de la somme de 2l.500,00 euros au titre du capital prété,

condamner la BNP PPF à lui rembourser la somme de 2 355,12 euros au titre de la restitution des mensualités versées avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018,

condamner in solidum la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG, ainsi que la société GAN Assurances à lui régler la somme de 5 798 euros en remboursement des frais de dépôt des panneaux et de remise en état de la toiture,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation de la convention passée entre la société Immo Confort devenue IC Groupe et M. [M],

- fixé aux sommes suivantes ses créances et dit qu'elles seront inscrites au passif de la société ICG,

5 798 euros à titre de dommages-intérêts,

2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

constaté que le contrat de prêt conclu avec la BNP PPF est annulé de plein droit,

en tout état de cause, débouter la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG, ainsi que les sociétés BNP PPF et GAN Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

condamner in solidum la SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG, ainsi que les sociétés BNP PPF et GAN Assurances à lui verser la somme de 4 000 euros supplémentaire devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2022, la BNP PPF demande quant à elle à la cour de :

l'accueillir en son appel incident,

réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats et retenu une faute à l'encontre du prêteur,

Statuant à nouveau,

dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente,

dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de crédit,

subsidiairement, en cas de confirmation du jugement, dire qu'elle n'a commis aucune faute,

dire que M. [M] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité,

par conséquent, débouter M. [M] de sa demande visant à voir priver le prêteur de son droit à restitution du capital prêté,

confirmer la décision entreprise pour le surplus,

en tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2020, la société GAN Assurances demande enfin à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et plus précisément en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

subsidiairement, dire qu'elle n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0,91 fois l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois l'indice BT01,

condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société ICG, à laquelle M. [M] et la BNP PPF ont signifié leurs dernières conclusions, respectivement, le 15 juillet 2022 et le 1er août 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

En l'espèce, pour prononcer l'annulation du contrat conclu avec la société ICG, le tribunal a retenu que seul un prix global était mentionné, et que les caractéristiques essentielles du bien ou du service n'étaient pas précisées, le bon de commande contenant deux marques possibles pour le chauffe-eau, sans autre précision sur les modèles et leurs performances, et, s'agissant des panneaux, la marque Solarworld ou équivalent.

Il ressort pourtant du bon de commande formant contrat de vente et prestation accessoire de pose que les panneaux fournis sont de marque Solarworld ou équivalent, leur nombre de 12, leur puissance de 250 W, soit une puissance totale de 3 000 Kw, que l'onduleur est de marque Schneider ou équivalent, et le ballon thermodynamique de marque Thaleos ou Thermor avec une contenance de 200 l.

Par ailleurs, rien ne démontre que la marque des panneaux et du ballon thermodynamiques soient entrées dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement du consommateur, une autre marque équivalente à celle mentionnée pour les panneaux étant admise, et quant au ballon thermodynamique, deux marques étaient expressément mentionnées.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les caractéristiques des biens fournis et services fournis étaient ainsi suffisamment précisées.

D'autre part, concernant le coût unitaire des différents biens et prestations, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation exigent l'indication du prix global, et non du coût unitaire de chaque élément d'une installation unique de production d'électricité et d'eau chaude sanitaire.

Pour le surplus, si M. [M] expose qu'il n'a pas eu connaissance des dispositions du code de la consommation lors de la signature du bon de commande, il sera constaté qu'il ne produit aux débats que la photocopie du recto du bon de commande qui lui a été remis. La BNP PPF produit aux débats les copies de bons de commandes établis par la société IC Groupe établis sur plusieurs feuilles et qui font apparaître que le rappel des dispositions légales du code de la consommation figure au verso du bon de commande.

M. [M] qui a engagé l'action aux fins d'annulation du contrat a la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

M. [M] qui ne soutient pas que le bon de commande qui lui a été remis ne comportait que la seule page qu'il produit aux débats est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'irrégularité du bon de commande par la production d'une copie incomplète.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal, le jugement étant réformé en ce sens.

Sur le contrat de prêt

A défaut d'annulation ou de résolution du contrat principal, la disposition du jugement attaqué ayant annulé le contrat de prêt affecté, qui n'en était que la conséquence de plein droit, ne pourra qu'être à son tour réformé, et il n'y a pas davantage matière à annulation de ce contrat de prêt.

D'autre part, pour s'opposer à l'action de la BNP PPF en paiement des sommes dues au titre du prêt, M. [M] fait valoir que celle-ci aurait engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, et en ne s'assurant pas de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'un procès-verbal de réception lacunaire.

Cependant, il vient d'être précédemment relevé que celui-ci n'était affecté d'aucune des irrégularités invoquées, de sorte que le prêteur qui n'avait pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du bien livré aux stipulations contractuelles, n'a commis aucune faute en libérant les fonds empruntés entre les mains du fournisseur au vu d'un procès-verbal de réception des travaux signé par M. [M] le 25 juillet 2016, sa signature étant précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé', par lequel celui-ci, 'après avoir procédé à l'examen des travaux exécutés par l'entreprise Immo Confort, désignée dans le présent procès-verbal' déclarait que 'la réception est prononcée sans réserve, avec effet à la date du 25 juillet 2016, et, par document intitulé 'appel de fonds' régularisé le même jour et revêtu de sa signature, '(demandait) à BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 21 500 euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de service dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier.'

Statuant dans les limites des demandes de la BNP PPF, il convient donc de débouter M. [M] de sa demande d'annulation du contrat de prêt.

Sur les demandes à l'encontre de la société GAN Assurances

Pour fonder sa demande de condamnation de l'assureur garantissant la responsabilité civile décennale de la société ICG, M. [M] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire du cabinet Alex mandaté par son assureur protection juridique en date du 12 octobre 2017, concluant que compte tenu de la configuration des lieux et notamment la présence d'obstacles aux rayons du soleil, l'installation réalisée par la société Immo Confort ne permettait pas d'atteindre la production théorique que devrait produire cette installation et que celle-ci n'était pas rentable pour M. [M], en sorte que la seule solution envisageable était de la démonter totalement et de remettre en état la toiture.

Il souligne que l'installation avait pour but de contribuer à l'alimentation en électricité de sa maison, et que celle-ci étant impropre à sa destination, il en déduit que la garantie de la société Gan Assurances serait parfaitement mobilisable en l'espèce.

Cependant, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, pour obtenir la mobilisation de la garantie décennale de l'assureur de son vendeur poseur de l'installation, il incombe à M. [M] de démontrer que l'installation est un ouvrage défini à l'article 1792 du code civil, et que le dommage invoqué compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination.

Or, M. [M] ne caractérise pas en quoi les travaux réalisés par la société ICG seraient assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d'un ouvrage.

Surtout, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que les travaux réalisés porteraient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendraient impropres à sa destination.

En effet, M. [M] n'invoque nullement que les défauts allégués porteraient atteinte aux fonctions de clos et couvert du bâtiment, se bornant à invoquer un défaut de performance de l'installation photovoltaïque.

Ainsi qu'il ressort des conclusions du propre expert de M. [M], l'installation a été mise en route le 5 décembre 2016, elle produit de l'électricité revendue à Enedis, sans atteindre toutefois la production qui aurait été escomptée, puisqu'elle produit une moyenne mensuelle de 129,21 Kwh, soit 56 % de la production théorique.

Il s'ensuit que l'installation produit de l'énergie électrique conformément à sa destination, et qu'elle n'est affectée d'aucune malfaçon, le défaut de performance allégué ne pouvant caractériser une impropriété à la destination de l'ouvrage en son ensemble, ce d'autant plus, que selon les dispositions contractuelles, la production était destinée à être revendue en totalité à EDF afin de permettre au consommateur de bénéficier d'un revenu.

Enfin, M. [M] ne démontre nullement que la garantie de l'assureur serait engagée au titre de la responsabilité civile en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux de son assuré, et encore moins que le défaut de performance allégué serait indemnisable au titre des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis, dans les conditions des garanties souscrites par la société ICG.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes à l'encontre de la société GAN Assurances.

Sur les demandes accessoires

Les indemnités allouées par le premier juge aux sociétés GAN Assurances et BNP PPF au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ont été correctement appréciées, et il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Vannes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

débouté M. [M] de ses demandes formées contre les sociétés GAN Assurances et BNP Paribas Personal Finance,

condamné M. [M] à payer à la société GAN Assurances une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat principal conclu le 27 avril 2016 entre M. [M] et la société Immo Confort devenue IC Groupe ;

Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2016 entre M. [M] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00077
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-03;20.00077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award