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03/02/2023 | FRANCE | N°19/08322

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 03 février 2023, 19/08322


2ème Chambre





ARRÊT N°66



N° RG 19/08322

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLLR













M. [D] [H]



C/



LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT SA



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me RENAUDIN

- Me LHERMI

TTE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène B...

2ème Chambre

ARRÊT N°66

N° RG 19/08322

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLLR

M. [D] [H]

C/

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT SA

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me RENAUDIN

- Me LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2022

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 13 décembre 2016, la Banque Postale Financement (ci-après la Banque Postale) a consenti à M. [D] [H] un crédit d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 356,02 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 2,96%.

En raison de la défaillance de M. [H] dans le remboursement des échéances, la Banque Postale l'a, par courrier du 13 septembre 2018, vainement mis en demeure de régulariser sa situation.

Par acte du 28 mai 2019, la Banque Postale a assigné M. [H] devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, aux fins de condamnation en paiement.

Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal a :

- condamné M. [D] [H] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 15 813,07 euros avec intérêts au taux de 2,96% sur la somme de 15 594,18 euros à compter du 22 octobre 2018 et la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [D] [H] à payer à la SA La Banque Postale Financement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [D] [H] aux dépens.

Par déclaration en date du 24 décembre 2019, M. [D] [H] qui n'a pas comparu en première instance, a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2020, il demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel,

- relever une absence de documents contractuels obligatoires pour constituer une offre de crédit valable,

- débouter en conséquence la SA Banque Postale Financement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que M. [H] se réserve en cas d'éléments nouveaux de soulever tous moyens, telle la forclusion, aboutissant à la nullité du contrat de prêt, et éventuelle irrecevabilité d'une demande en paiement,

Subsidiairement,

- les dispositions contractuelles obligatoires dans l'offre de crédit font défaut et ouvrent droit à la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- en conséquence, dire que M. [H] ne sera redevable que du seul capital après imputation de l'ensemble de ses paiements,

- accorder un délai de deux ans à M. [H] pour désintéresser l'établissement bancaire,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamner la société Banque Postale Financement au règlement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2020, la Banque Postale demande à la cour de :

- déclarer M. [D] [H] irrecevable en toutes ses demandes,

- confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire,

- débouter M. [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [D] [H] à payer à la Banque Postale Financement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité des demandes :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pas opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La Banque Postale conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [H] en appel au motif que n'ayant pas comparu devant le tribunal, il n'a fait valoir aucune demande en première instance et est donc irrecevable à former des prétentions nouvelles en appel.

M. [H] demande à la cour, à titre principal, de débouter la Banque Postale de sa demande en paiement au motif d'une part, qu'il n'a pas signé la notice d'information des contrats collectifs d'assurance ni qu'il n'en a eu connaissance et d'autre part, que ni le tableau d'amortissement ni l'historique du compte ne lui ont été fournis, lui permettant au besoin de soulever la forclusion de l'action en paiement du prêteur. Il estime également que la Banque Postale doit être déboutée de ses demandes parce qu'elle ne communique pas le courrier prononçant la déchéance du terme ni les justificatifs de son information périodique du montant remboursé et du capital restant dû et ne démontre pas qu'elle a satisfait à son obligation d'alerte dès le premier manquement.

A titre subsidiaire, M. [H] sollicite la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour tous ces manquements et l'octroi d'un délai de deux ans pour désintéresser la Banque Postale.

Contrairement à ce que soutient la Banque Postale, à l'exception de la demande en délai de paiement qui est effectivement irrecevable au sens de l'article 564, les prétentions de M. [H] tendant à la réformation du jugement, au rejet des prétentions du prêteur mais également à la déchéance de son droit aux intérêts ont pour but d'écarter les prétentions adverses de sorte qu'elles sont tout à fait recevables.

Sur le fond :

' les manquements contractuels du prêteur invoqués par M. [H] :

Pour justifier de sa demande en paiement, la Banque Postale produit les pièces suivantes :

- l'offre de contrat de crédit pour une somme de 20 000 euros signée par M. [H] le 13 décembre 2016, la notice d'information figurant au dos de la fiche conseil assurance signée par l'emprunteur, le mandat de prélèvement Sepa et la fiche de dialogue signés par l'emprunteur ainsi que la fiche d'information pré-contractuelle,

- un courrier de mise en demeure en date du 13 septembre 2018 adressé à M. [H], d'avoir à payer sous quinze jours la somme de 2 311,85 euros sous peine de déchéance du terme,

- un courrier d'huissier en date du 22 octobre 2018 adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre à M. [H], l'informant de ce que l'étude est mandatée par Franfinance pour recouvrir la somme de 17 107,53 euros représentant le montant des échéances impayées du prêt n° 50364550041 de la Banque Postale.

Il résulte de ces documents que contrairement à ce que soutient M. [H], la notice d'information des contrats collectifs d'assurance lui a bien été remise. Ainsi, il a, non seulement, reconnu dans l'offre de crédit que la notice d'information lui avait bien été remise mais également, signé la fiche conseil assurances figurant au recto de la notice. De surcroît, comme le relève à juste titre la banque, M. [H] a choisi de ne pas adhérer à l'assurance qui lui était proposée . Dès lors, ce moyen est de toute façon inopérant

S'il est exact que la banque ne verse aux débats aucun tableau d'amortissement ni historique du compte, il convient de noter que M. [H] ne soulève pas de fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, prescription qu'il pouvait, en outre, invoquer et établir sans disposer du tableau d'amortissement ou de l'historique des paiements, en rapportant la preuve de ses règlements depuis la première échéance et en contestant la date du premier incident non régularisé que la Banque Postale situe au mois d'avril 2018.

S'agissant de la déchéance du terme, M. [H] ne conteste pas avoir reçu le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 13 septembre 2018 . Il ne conteste pas davantage ne pas avoir réglé les sommes réclamées dans le délai de quinze jours qui lui était précisé dans ce courrier, à savoir notamment, les six échéances impayées.

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 octobre 2018, la somme de 17 107,53 euros ' représentant le montant de vos échéances impayées au titre du prêt n° 50364550041 BANQUE Postale Financement'a été réclamée à l'emprunteur . Ce courrier indique qu'à défaut de paiement, 'l'organisme prêteur sera dans l'obligation de rompre toute relations contractuelles et de prononcer la déchéance du terme de votre contrat'. Il s'en déduit que ce deuxième courrier n'a pas prononcé la déchéance du terme, contrairement à ce que soutient la banque, mais constitue une deuxième mise en demeure . Il est donc exact qu'aucun courrier prononcé la déchéance du terme n'a été remis à M. [H].

Cependant, il est constant que les règlements n'ont jamais repris et qu'aucune régularisation n'est intervenue après le courrier de mise en demeure du 13 septembre 2018 ni après le courrier du 20 octobre 2018. Il s'ensuit que l'assignation en paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt emporte nécessairement demande de résiliation et implique que le prêteur a entendu se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate du contrat.

Par ailleurs, il est exact que l'article L. 312- 32 du code de la consommation oblige le prêteur à informer une fois par an l'emprunteur du montant remboursé et du capital restant dû. Quant au devoir d'alerte au premier manquement, cette obligation du prêteur résulte de l'alinéa 1 de l'article L. 312-36. La Banque Postale ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations. Cependant, aucune sanction civile n'est prévue à l'encontre du prêteur qui se soustrait à ces obligations. La déchéance du droit aux intérêts sollicitée, à titre subsidiaire, par M. [H] n'est pas encourue par le prêteur à raison du manquement à ces obligations.

En conséquence, l'offre de crédit acceptée par M. [H] le 13 décembre 2016 apparaît valable et conforme aux articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation.

' sur les sommes dues :

La Banque Postale ne produit aucun tableau d'amortissement ni aucun décompte de créance. Dans son assignation, elle a réclamé le paiement des sommes suivantes :

au titre du capital restant dû : 13 658, 95 euros

au titre des mensualités impayées : 2 154,12 euros

au titre des intérêts de retard : 18,15 euros

au titre de l'indemnité de défaillance : 1 247,53 euros

M. [H] ne conteste pas le montant de la somme réclamée par la Banque Postale mais soutient que l'indemnité de défaillance ne se justifie pas. Il est cependant constant qu'il a cessé de régler les échéances du prêt au mois d'avril 2018 et a donc été défaillant dans le remboursement du prêt.

Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles L. 312-39, D. 312-16 et D. 312-17 du code de la consommation, si le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, il ne peut obtenir de surcroît le paiement d'une indemnité calculée sur les échéances échues impayées . Or, l'indemnité de défaillance réclamée par la Banque Postale a été calculée sur le principal de 15 813,07 euros et non seulement sur le capital restant dû de 13 658,95 euros.

Compte tenu du montant du capital restant dû, le montant de l'indemnité de défaillance ne peut donc dépasser la somme de 1 092,71 euros. Néanmoins, au regard du taux d'intérêts pratiqué et de ce que le prêt a été partiellement remboursé, cette indemnité apparaît excessive. C'est à juste titre que le premier juge l'a ramenée à 500 euros.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés

M. [H] qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire,

Y ajoutant,

Déclare la demande de M. [H] de se voir accorder un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes dues irrecevable,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [H] aux entiers dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08322
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-03;19.08322 ?
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