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02/02/2023 | FRANCE | N°22/02843

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 02 février 2023, 22/02843


Chambre Conflits d'Entreprise





ARRÊT N°02



N° RG 22/02843 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SWX4













SAS VALLJET



C/



SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL F-ALPA)



















Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité















Copie exécutoire délivrée



le : 02 fevrier 2023



à :



Me Christine JULIENNE

Me Dominique LE COULS-BOUVET









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieu...

Chambre Conflits d'Entreprise

ARRÊT N°02

N° RG 22/02843 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SWX4

SAS VALLJET

C/

SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL F-ALPA)

Sursis à statuer pour la question prioritaire de constitutionnalité

Copie exécutoire délivrée

le : 02 fevrier 2023

à :

Me Christine JULIENNE

Me Dominique LE COULS-BOUVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.S. VALLJET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Estelle HUGUIN substituant à l'audience Me Nicolas FISCHEL, Avocats plaidants du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMÉ :

Le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL F-ALPA) prise en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Ilan MUNTLAK, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 2 mai 2022 par la SAS VALLJET contre l'ordonnance en date du 7 avril 2022, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :

- Débouté la SAS VALLJET de sa demande, et estimé que la demande du syndicat tendant à obtenir « la régularisation, sous forme monétaire, des droits des personnels navigants techniques concernés, correspondant aux jours de repos dont ils ont été privés », en est la suite logique et constitue la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées. En conséquence, cette demande est recevable.

Vu l'avis de fixation à bref délai du 14 juin 2022,

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2022 par la SAS VALLJET,

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 par le SNPL F-ALPA,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête du 9 septembre 2022, par laquelle le SNPL F-ALPA a saisi la Cour d'appel de Rennes d'une question prioritaire de constitutionnalité,

Vu l'arrêt du 02 février 2023 par lequel la Cour d'appel de RENNES a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, ni les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1958 par l'interprétation par la Cour de cassation de l'article L. 2132-3 du Code du travail.

Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, voire de celle du Conseil constitutionnel,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,

DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 octobre 2023 à 14 heures si la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel ou à l'audience du 08 juin 2023 à 14 heures dans le cas contraire ;

-3-

RÉSERVE les dépens ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre conflits d'entre.
Numéro d'arrêt : 22/02843
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.02843 ?
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