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02/02/2023 | FRANCE | N°21/01504

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 02 février 2023, 21/01504


4ème Chambre





ARRÊT N° 37



N° RG 21/01504



N° Portalis DBVL-V-B7F-RNJX







NM / JPC











Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Préside

nte de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,





GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Madam...

4ème Chambre

ARRÊT N° 37

N° RG 21/01504

N° Portalis DBVL-V-B7F-RNJX

NM / JPC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS APAVE NORD OUEST

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SMABTP, société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.M.C.V.

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Représenté par son syndic, la société GAALON GUERLESQUIN, dont le siège social est [Adresse 8], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

société GAALON GUERLESQUIN

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

 

Courant 2011-2012, la société Kaufman & Broad Développement devenue Kaufman & Broad Promotion 5 a fait construire un ensemble immobilier de 96 logements sur six étages, situé [Adresse 6], dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

 

La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Olichon Pavageau Architectes, devenue OP2A, assurée auprès de la société Mutuelles des Architectes Français (MAF).

 

La société Debuschère, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des lots n°20 peinture et revêtements muraux, n°10 isolation extérieure et n°29 échafaudage,

 

La Cete Apave Nord-Ouest, devenue Apave Nord-Ouest, est intervenue en qualité de contrôleur technique.

 

La réception des lots de la société Debuschère a été prononcée avec réserves le 13 novembre 2012.

 

La livraison de l'immeuble a eu lieu les 23 novembre et 6 décembre 2012.

 

La procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société Debuschère a été convertie en liquidation judiciaire le 16 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Poitiers. Me [Y] [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

 

Se plaignant de l'aggravation des désordres réservés à réception, la société Kaufman & Broad a fait assigner les sociétés Debuschère, SMABTP, Apave, OP2A, MAF, ainsi que le syndicat des copropriétaires et Me [Y] [V], ès qualités, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 octobre 2013.

 

À la demande de la société Kaufman & Broad, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société MAF par ordonnance de référé du 11 juin 2015.

 

L'expert, M. [S], a déposé son rapport le 15 décembre 2015.

La société OP2A a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés.

 

Par actes d'huissier des 21, 22 et 28 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a fait assigner la société Kaufman & Broad Développement, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Debuschère, la MAF en qualité d'assureur de la société OP2A et la société Apave Nord-Ouest devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de ses préjudices.

 

La société Kaufman & Broad Promotion 5 est intervenue volontairement à l'instance.

 

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire a :

 

- condamné in solidum la société SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest, la société Kaufman & Broad Promotion 5 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 575 930,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres ;

- condamné in solidum la société SMABTP, la MAF, la société Apave Nord-Ouest et la société Kaufman & Broad à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ;

- dit que la SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest sont tenues in solidum de garantir la société Kaufman & Broad des condamnations prononcées à son encontre ;

- dit que dans leurs rapports entre elles et dans le cadre des recours en garantie réciproques, la SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest supporteront respectivement 50 % à la charge de la SMABTP, 30 % à la charge de la MAF et 20 % à la charge de l'Apave de l'ensemble des condamnations prononcées au titre de ce jugement ;

- condamné in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

 

La société Apave Nord-Ouest a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2021, intimant les sociétés Kaufman & Broad Promotion 5, SMABTP, MAF, ainsi que le syndicat des copropriétaires.

 

Par une ordonnance en date du 7 décembre 2021, sur les conclusions d'incident de la société Kaufmann & Broad 5 et de la société Apave Nord-Ouest, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la MAF en date du 1er septembre 2021, sauf le paragraphe C1 page 9, en application de l'article 909 du code de procédure civile.

 

Par ordonnance en date du 7 juin 2022, il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d'expertise pour examiner le devis de la société Isore Atlantique du 3 novembre 2021 par référence aux travaux définis dans le rapport d'expertise du 15 décembre 2015.

 

L'instruction a été clôturée le 1er décembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, au visa des articles L111-24 du code de la construction et de l'habitation, 1240 et suivants du code civil et L124-3 et suivants du code des assurances, la société Apave Nord-Ouest demande à la cour de :

 

À titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'Apave Nord-Ouest et l'a :

- condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 575 930,40 euros TTC au titre des préjudices matériels ;

- condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des préjudices immatériels ;

- condamnée à garantir la société Kaufman des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamnée à supporter 20 % du montant total des condamnations dans le cadre des appels en garantie réciproques entre parties succombant ;

- condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamnée aux dépens ;

- déboutée de toutes ses demandes contraires aux chefs du jugement critiqués ;

Statuant de nouveau,

- constater que les désordres sont issus exclusivement de défauts d'exécution, indécelables dans les limites d'intervention de l'Apave Nord-Ouest ;

- juger que la responsabilité de l'Apave Nord-Ouest n'est pas engagée dans la survenance des désordres ;

- débouter toutes les parties de toutes demandes formées à l'encontre de l'Apave Nord-Ouest ;

- mettre purement et simplement hors de cause l'Apave Nord-Ouest ;

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné l'Apave Nord-Ouest à supporter 20 % du montant total des condamnations dans le cadre des appels en garantie réciproques entre parties succombant ;

- infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a qu'il a intégré au préjudice matériel le coût de la mise en place d'une alarme, et a condamné l'Apave Nord-Ouest à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 575 930,40 euros TTC au titre des préjudices matériels ;

Statuant de nouveau,

- juger que la part de responsabilité attribuée à l'Apave ne saurait excéder 5 %, et que la part de responsabilité de la société Debuschère doit être portée à 80-90 % ;

- juger que le montant global des condamnations prononcées par la juridiction de céans ne saurait excéder la somme de 471 114,66 euros, augmentée des honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique, et du coût d'une assurance dommages ouvrage ;

- condamner in solidum la SMABTP et la MAF à garantir et relever indemne l'Apave Nord-Ouest de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Sur les appels incidents,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'infirmation du jugement ;

- débouter la MAF de son appel incident visant à voir condamner l'APAVE à la garantir ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], la SMABTP et la MAF à verser à l'Apave Nord-Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], la SMABTP et la MAF aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, la société Kaufman & Broad Promotion 5 demande à la cour de :

 

- débouter la société Apave Nord-Ouest de son appel, sauf à statuer ce que de droit sur le partage des responsabilités avec SMABTP et MAF ;

- statuer ce que de droit sur l'appel du syndicat des copropriétaires concernant la prise en charge des frais de syndic et de gardiennage de l'échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux, ainsi que sur le coût des travaux de reprise, sauf à condamner in solidum Apave Nord-Ouest, SMABTP et MAF à garantir intégralement la société Kaufman & Broad Promotion 5 de toute somme supplémentaire qui viendrait à être mise à sa charge à ce titre ;

- statuer ce que de droit sur l'appel incident de la SMABTP concernant la prise en charge du système d'alarme de l'échafaudage étant précisé que s'il devait être fait droit à cet appel incident, alors l'indemnité à revenir au syndicat des copropriétaires et mises à la charges in solidum de toutes les parties, devrait être diminuée du coût correspondant ;

- débouter la SMABTP de son appel incident concernant l'application d'une franchise en matière de dommages consécutifs ;

- confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande présentée par la société Kaufman & Broad Promotion 5 au titre de ses frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau sur cette question,

- condamner in solidum la société Apave Nord-Ouest, la MAF et la SMABTP à régler à la société Kaufman & Broad Promotion 5 une somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, la société SMABTP demande à la cour de :

 

- débouter la société Apave Nord-Ouest, le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et appel incident;

- sous réserves de la recevabilité des conclusions de la société MAF, la débouter de son appel incident ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les coobligés, dans leurs rapports entre eux et dans leurs recours en garantie réciproques à supporter au titre des travaux de reprise et des dommages consécutifs les quotes-parts suivantes : 50 % pour la SMABTP, 30 % pour la MAF, 20 % pour la société Apave Nord-Ouest ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la concluante à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre du système d'alarme sur l'échafaudage, pour un montant de 13 200 euros TTC ;

- infirmer la décision entreprise s'agissant des franchises opposables de la SMABTP et statuant de nouveau sur ce point, dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise au titre des dommages consécutifs, telle que résultant des conditions particulières du contrat ;

- condamner les parties qui succomberont à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, la société MAF demande à la cour de :

 

- confirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise complémentaire ;

- condamner les parties perdantes au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la société Gaalon Guerlesquin, demande à la cour de :

 

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest, la société Kaufman & Broad Promotion 5 à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres qui affectant les façades ;

- condamné in solidum la société SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest, la société Kaufman & Broad Promotion 5 au versement des indemnités de 15 300 euros TTC pour le suivi des travaux par un maître d''uvre, 3 456 euros TTC pour l'intervention d'un coordonnateur de sécurité, 4 896 euros TTC pour l'intervention d'un contrôleur technique, 12 000 euros TTC pour l'assurance dommages-ouvrage et 13 200 euros TTC pour le système d'alarme;

- condamné in solidum la société SMABTP, la MAF, la société Apave Nord-Ouest et la société Kaufman & Broad à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique ;

- réformer le jugement s'agissant du coût des travaux de reprise et des frais de syndic ;

En conséquence,

À titre principal,

- condamner in solidum la société SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest, la société Kaufman & Broad Promotion 5 au versement d'une indemnité de 677 630,09 euros TTC, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de novembre 2021 (date du devis) et l'arrêt à intervenir au titre des désordres qui affectent les façades ;

- condamner in solidum la société SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest, la société Kaufman & Broad Promotion 5 au versement d'une indemnité de 10 269,32 euros au titre des frais de syndic ;

À titre subsidiaire ;

- condamner in solidum la société SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest, la société Kaufman & Broad Promotion 5 à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité correspondant au coût des travaux de reprise à réaliser sur les façades ;

- surseoir à statuer sur le montant de l'indemnité ;

- désigner tel expert en lui donnant pour mission de :

- convoquer les parties ;

- prendre connaissance des documents de la cause ;

- donner son avis sur le devis de la société Isore Ouest Atlantique du 3 novembre 2021 par référence aux travaux définis au terme du rapport d'expertise déposé le 15 décembre 2015 ;

- donner son avis sur le coût réel des travaux de reprise ;

- préalablement au dépôt du rapport, établir un pré-rapport à l'effet de recueillir les observations récapitulatives des parties ;

- condamner in solidum la société SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest, la société Kaufman & Broad Promotion 5 au versement d'une indemnité de 10 269,32 euros au titre des frais de syndic ;

En tout état de cause,

- débouter la SMABTP et la MAF de leurs demandes et appels incidents ;

- condamner in solidum la société SMABTP, la MAF et la société Apave Nord-Ouest, la société Kaufman & Broad Promotion 5 au versement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'Apave

Il résulte de l'expertise l'existence d'un grand nombre de cloques, boursouflures et fissures sur toutes les façades, à l'exception des pignons Nord Est et Sud-Ouest, qui nuisent à l'esthétique de l'immeuble, provoquent des décollements d'enduit et des infiltrations d'eau à travers cet enduit, humidifie l'isolant et diminuent la qualité isolante de la laine de roche et l'isolation phonique des façades.

Après avoir fait réaliser des sondages, l'expert a attribué l'origine des désordres au caractère incomplet voire inexistant de l'armature en fibre de verre qui doit être marouflée sur l'isolant, aux joints verticaux en panneaux d'isolation qui auraient dû être décalés et sont alignés par endroits, à l'enduit qui n'adhère pas toujours à la fibre de verre, à l'épaisseur minimum de l'enduit qui devait être de 5mm et qui varie de 2 à 5mm et à la présence d'enduit entre deux panneaux d'isolation alors qu'il aurait dû être appliqué de la mousse polyuréthane.

M. [S] a observé que les désordres réservés s'étaient aggravés et que l'ampleur et les conséquences de ces désordres ne pouvaient être connues au moment de la réception. Il a conclu que les dommages rendaient l'isolation impropre à sa destination.

Le tribunal, entérinant l'avis de l'expert, a retenu la nature décennale des désordres considérant que s'ils avaient été réservés leur ampleur et leurs conséquences ne s'étaient révélées qu'après la réception.

A ce titre, le tribunal aurait dû retenir la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.

Les parties interrogées par la cour en cours de délibéré sur ce point, ne contestent pas la nature décennale des désordres et leur responsabilité de plein droit ou celle de leur assurée, à l'exception de la société Apave qui demande sa mise hors de cause et à titre subsidiaire la diminution de sa part de responsabilité.

Elle fait valoir que dans le cadre de sa mission de contribution à la prévention des aléas, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir décelé les défauts d'exécution sur site, qu'elle a bien vérifié que les éléments destinés à être mis en 'uvre pour réaliser l'isolant thermique par l'extérieur (ITE) bénéficiaient des avis techniques nécessaires et que les documents d'exécution de l'isolant étaient conformes aux règles.

Elle considère que contrairement à ce qui a été jugé, l'isolant n'est pas resté visible pendant plusieurs semaines alors qu'il devait être protégé des intempéries. Elle ajoute que ses visites ne sont ni fréquentes ni régulières et qu'elles ne sont pas exhaustives puisqu'elle ne surveille pas l'exécution des travaux, qu'elle en a effectué 16 pour 86 rapports puisque la majorité de son travail est effectué sur documents et que ses transports sur le chantier portent sur l'examen des points spécifiques et non sur l'intégralité de l'ouvrage qui comportait 96 logements.

Elle précise que les désordres ne sont pas généralisés, mais n'ont été constatés par l'expert que sur les deux façades et non sur les deux pignons et que les défauts d'exécution sont de plusieurs natures et aléatoirement répartis.

Elle insiste sur l'impossibilité de déceler le défaut d'adhérence de l'enduit et l'épaisseur de l'enduit sans sondages.

La société Kaufman&Broad Promotion 5 réplique qu'il est vain pour l'Apave de faire plaider l'absence de faute puisqu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit qui cède devant la seule cause étrangère, qu'elle ne démontre pas.

Le syndicat des copropriétaires oppose que tous les défauts d'exécution pouvaient être constatés lors de la réalisation des ouvrages et que les désordres sont généralisés puisque seuls les deux pignons qui représentent 30% de la surface des faces de l'immeuble ne sont pas affectés. Elle souligne que le contrat de la société Apave prévoit deux visites de chantier par mois et cette dernière était titulaire d'une mission relative à l'isolation thermique de sorte qu'elle était sensibilisée à l'importance de l'ouvrage d'isolation par l'extérieur.

LA SMABTP soutient que le contrôleur technique aurait dû, compte tenu du nombre de malfaçons, constater visuellement les désordres lors des deux visites de chantiers par mois auxquelles il était contractuellement tenu.

Aux termes de l'article L 111-24 devenu L125-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil.

Au stade de l'exécution, l'article 4.2.4.2 de la norme Afnor P 03-100 prévoit qu'en phase de chantier les interventions du contrôleur technique s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Il est précisé qu'elles ne revêtent aucun caractère exhaustif.

La société Apave ne conteste pas la nature décennale des désordres. Il s'ensuit que pour écarter la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, la société Apave doit démontrer que les travaux affectés de désordre sortaient des limites de sa sphère d'intervention et non pas seulement qu'elle avait exécuté sa mission conformément aux modalités convenues.

Le contrôleur technique était investi d'une mission générale de prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction dans le cadre de la solidité des ouvrages. Il était également spécialement missionné au titre de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables « LP » et de l'isolation thermique et de l'économie d'énergie « Th ».

Les visites et examens des travaux par l'Apave ne peuvent donc se concevoir que dans l'optique de sa mission liée à la solidité des ouvrages et des équipements.

M. [S] a conclu que le bureau de contrôle aurait dû s'apercevoir que la pose de l'isolant n'était pas bien faite, puisqu'il y avait une mission de contrôle de la solidité des éléments d'équipement dissociables et indissociables et de l'isolation thermique.

L'expert avait pourtant observé que les désordres concernant l'isolation thermique extérieure et son revêtement ne concernaient pas la structure de l'immeuble et ne portaient pas atteinte à la solidité.

L'Apave était ainsi fondée à porter son attention sur les seuls éléments qui pouvaient du fait de leur défectuosité entrainer une atteinte à la solidité, ce qui n'était pas le cas de l'isolant et de son revêtement qui n'étaient pas constitutifs de la structure de l'ouvrage et n'étaient pas eux-mêmes soumis à un risque quant à leur solidité.

Il ne relevait pas davantage de sa mission de vérifier l'épaisseur de l'enduit ou le produit utilisé pour les joints ce qui ne pouvait être décelé de visu, ainsi que le fait plaider à juste titre le contrôleur technique.

Les modalités de pose des panneaux relèvent encore des règles de l'art dans leur mise en 'uvre et n'emportent pas de risque sur la solidité.

Ainsi aucun manquement du contrôleur technique n'est démontré et ces désordres ne peuvent être rattachés à sa mission limitée aux aléas techniques de la solidité des ouvrages et de leurs éléments d'équipement dissociables et indissociables.

S'agissant de sa mission relative à l'isolation thermique, la cour ne peut davantage suivre l'avis de l'expert puisque la convention spéciale de la mission Th stipule que cette dernière consiste à formuler un avis sur la capacité des ouvrages à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Il s'ensuit qu'il s'agit d'une mission sur documents et qu'elle ne porte pas sur la réalisation des équipements.

La convention précise d'ailleurs que les essais et mesures nécessaires à la vérification de la performance du bâti ou des équipements, et notamment les essais de perméabilité à l'air, ne sont pas prévus dans la présente mission et peuvent être adjoints par la mission F. Cette dernière a bien été souscrite, mais ont été expressément exclues l'isolation thermique et les économies d'énergie de la mission.

En conséquence, le tribunal ne pouvait retenir la responsabilité de l'Apave qui sera mis hors de cause. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer certaines sommes.

Sur le coût des travaux de reprise

Sur le remplacement de l'isolant

La société Apave après avoir sollicité devant le tribunal que l'indemnisation des travaux de reprise soit portée à la somme de 506 659,50 euros TTC, prétention qui a été rejetée, sollicite de la voir fixer à 677 630,09 euros TTC selon un devis de la société Isore Atlantique du 3 novembre 2021. À titre subsidiaire, elle demande un complément d'expertise afin que l'expert donne son avis sur ce devis.

Les assureurs MAF et SMABTP s'y opposent. Le premier considère que le syndicat des copropriétaires a été passif en attendant deux années après le dépôt du rapport d'expertise avant d'engager la procédure au fond, ce qui aurait évité toute demande d'actualisation du devis. Il ajoute que le nouveau devis n'a fait l'objet d'aucune discussion technique alors que le montant des reprises a augmenté de 200 000 euros. Le second fait valoir qu'a été appliquée par le tribunal l'indexation en fonction de l'indice BT 01et que l'écart de prix de près de 40% du devis Isore Atlantique n'est pas justifié.

L'expert avait estimé le montant des travaux de remplacement de l'isolation à 480 723,84 euros TTC selon un devis de la société [L] [K].

Le devis du 25 septembre 2017 de la même société, a chiffré à la somme de 506 659,50 euros TTC le montant des travaux après actualisation des mêmes postes. Cette société n'intervenant plus sur [Localité 13], le syndicat a fait établir un nouveau devis en 2021 par la société Isore Atlantique qui a fait le choix d'un nouvel isolant.

La modification de l'isolant et de la technique de reprise n'est pas justifiée. Le syndicat ne peut au regard d'un seul devis solliciter une augmentation du coût des travaux de 170 000 euros sans justifier de la nécessité de ce remplacement. La demande d'expertise complémentaire sera rejetée alors qu'il n'appartient pas à un expert de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

En revanche, le devis du 25 septembre 2017 qui reprend l'ensemble des postes du premier devis validé par l'expert a été débattu en première instance et en appel et aucune partie n'a soumis un devis moindre pour s'y opposer. Il convient de le retenir.

L'assignation au fond ayant été faite dans les délais légaux, l'argumentation tirée de la négligence du syndicat du fait d'une instance au font tardive est inopérante.

Dès lors, la société Kaufman&Broad, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Debuschère et la MAF en qualité d'assureur de la société OP2A seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 506 659,50 euros TTC au titre du remplacement de l'ITE. Cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis du 25 septembre 2017 et celle de l'arrêt.

Sur le système d'alarme

LA SMABTP fait valoir que la somme de 13 200 euros allouée au syndicat au titre d'un système d'alarme anti intrusion sur l'échafaudage est superfétatoire puisque le devis de la société [L] prévoit déjà des frais liés à la protection de son accès.

Le syndicat des copropriétaires réplique que la clôture de chantier prévue par le devis [L] [K] n'est pas suffisante et que l'échafaudage doit être sécurisé par un système d'alarme.

La demande du syndicat sera accueillie puisque cette alarme est nécessaire afin d'assurer la sécurité des habitants dès lors que les logements sont occupés et que les travaux doivent perdurer pendant huit mois. La société Kaufman&Broad, la SMABTP et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de cette somme par voie d'infirmation.

Sur les frais de syndic

Le syndicat renouvelle sa demande rejetée en première instance de condamnation des constructeurs aux frais de syndic générés par ce sinistre à hauteur de 10 269,32 euros.

LA SMABTP et la MAF s'opposent à son paiement au motif qu'une maîtrise d''uvre est prévue.

Le syndicat produit le contrat de syndic mais ne précise pas les modalités de calcul de la somme sollicitée, qui seraient contenues dans les annexes de l'expertise qu'il ne communique pas.

En tout état de cause, le contrat de syndic prévoit une rémunération de 2,5 % HT du montant des travaux, soit une somme supérieure à celle sollicitée. Dès lors, la demande est justifiée, les démarches du syndic ne se confondant pas à celle du maître d''uvre puisqu'il n'est que l'interface entre le syndicat, les copropriétaires, la maîtrise d''uvre et les locateurs d'ouvrage. La société Kaufman&Broad, la SMABTP et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de cette somme par voie d'infirmation.

Sur les autres frais

Les parties ne contestent pas le montant des frais de maîtrise d''uvre de 15 300 euros TTC, de 3 456 euros TTC d'honoraires du coordonnateur, de 4 896 euros TTC du contrôleur technique et 12 000 euros du montant de l'assurance dommages-ouvrage.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu ces indemnisations.

La société Kaufman&Broad, la MAF et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.

Elles seront également condamnées à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance du syndicat dont le montant n'est pas contesté. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le partage de responsabilité

L'Apave ayant été mise hors de cause, il convient par voie de conséquence de statuer à nouveau sur le partage de responsabilité.

La garantie intégrale de la société Kaufman&Broad par les sociétés SMABTP et MAF n'est pas contestée. Les assureurs seront condamnés in solidum à cette fin.

Il s'infère de l'expertise que les désordres résultent de défauts d'exécution de la société Debuschère qui n'a pas systématiquement mis en 'uvre des armatures en fibre de verre, qui a aligné certains panneaux, qui a réalisé une couche d'enduit irrégulière et insuffisante et n'a pas appliqué de mousse polyuréthane entre les panneaux.

La société OP2A a commis des manquements dans la direction et le suivi des travaux. Elle ne pouvait ignorer les nombreux défauts de pose alors que la mise en 'uvre de l'isolation s'est déroulée sur plusieurs semaines, que les désordres étaient flagrants, et que deux façades les plus longues sont impactées.

Au regard de la gravité des fautes respectives, la part de responsabilité de la société Debuschère sera fixée à 80% et celle de la société OP2A à 20%.

La SMABTP, assureur de la première et la MAF, assureur de la seconde, se garantiront réciproquement de l'ensemble des condamnations dans ces proportions.

Sur la garantie de la SMABTP

La SMBATP demande de voir dire qu'elle est fondée à opposer sa franchise au titre des dommages consécutifs.

Le syndicat s'y oppose, arguant que les conditions particulières sont silencieuses sur ce point.

Les conditions particulières produites par l'assureur (sa pièce n°10) ne sont pas signées. La société Kaufman&Broad est ainsi bien fondée à soutenir qu'il n'est pas justifié de l'acceptation des conditions de la police d'assurance par l'assuré.

En conséquence, la franchise est inopposable au tiers.

Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.

LA MAF et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel,

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

MET hors de cause la société Apave Nord-Ouest,

CONDAMNE in solidum la société Kaufman&Broad, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Debuschère et la MAF en qualité d'assureur de la société OP2A à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] les sommes suivantes :

506 659,50 euros TTC au titre du remplacement de l'isolation thermique par l'extérieur, cette somme étant actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 septembre 2017 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,

10 269,32 euros au titre des frais de syndic,

13 200 euros TTC au titre de l'alarme de l'échafaudage,

15 300 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre,

3 456 euros TTC d'honoraires du coordonnateur,

4 896 euros TTC au titre du contrôle technique,

12 000 euros du montant de l'assurance dommages-ouvrage,

CONDAMNE in solidum la société Kaufman&Broad, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Debuschère et la MAF en qualité d'assureur de la société OP2A à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la société Debuschère et la MAF en qualité d'assureur de la société OP2A à garantir  la société Kaufman&Broad de l'ensemble de ses condamnations,

FIXE le partage de responsabilité comme suit :

La société Debuschère, assurée auprès de la SMABTP : 80%

La société OP2A, assurée auprès de la MAF : 20%

CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la société Debuschère et la MAF en qualité d'assureur de la société OP2A en se garantir réciproquement dans ces proportions de l'ensemble de leurs condamnations,

Y ajoutant,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d'expertise,

DIT que la franchise contractuelle de la société SMABTP est inopposable aux tiers,

CONDAMNE in solidum la SMABTP et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum la SMABTP et la MAF aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01504
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.01504 ?
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