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02/02/2023 | FRANCE | N°20/04494

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 02 février 2023, 20/04494


4ème Chambre





ARRÊT N° 36



N° RG 20/04494



N° Portalis DBVL-V-B7E-Q52B







NM / JPC













Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, P

résidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,





GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Décembre 2022, devant Mad...

4ème Chambre

ARRÊT N° 36

N° RG 20/04494

N° Portalis DBVL-V-B7E-Q52B

NM / JPC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SCI LE CEDRE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Société APROGIM

en qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7] située [Adresse 1] à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]

représenté par son syndic en exercice, la société APROGIM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Le Cèdre, gérée par Mme [Z] [J] a acquis dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement, suivant acte notarié du 23 janvier 2008, les lots n° 6, n°36 à 40 et 48 à 50 au premier étage d'un immeuble à usage professionnel soumis au statut de la copropriété de la [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Le premier lot est constitué d'une surface de 163 m² de bureaux et représente 1186 tantièmes des charges générales d'ensemble, les autres lots correspondent à huit parkings et représentent 13 tantièmes par lot, soit 104 tantièmes des charges générales d'ensemble.

La SCI Le Cèdre avait donné à bail l'ensemble de ces lots à la société [Z] [J] qui y a exercé son activité d'avocat jusqu'au 15 avril 2018. Les bureaux et cinq parkings ont ensuite été loués à un autre cabinet d'avocats, la société Alexa.

Les SCI Chêne Audiger Tebbani et Paramédical de la Cafetais sont propriétaires de lots en rez-de-chaussée de l'immeuble qu'elles ont donné à bail à un cabinet d'infirmière et à un cabinet de kinésithérapie.

La société Aprogim exerce les fonctions de syndic.

La SCI Le Cèdre se plaignant de l'occupation de ses places de parking par les autres professionnels ou leur clientèle a demandé que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2016 la résolution n°10 afin que lui soit accordée une indemnité de 6 000 euros par an depuis 2008. Cette résolution a été rejetée.

La SCI Le Cèdre a assigné la société Aprogim, en sa qualité de syndic de copropriété devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, par exploit du 27 juillet 2016, aux fins de voir annuler la résolution n°10, ordonner une nouvelle assemblée générale afin de revoir la répartition des tantièmes et des places de parking et condamner la copropriété à l'indemniser en raison de l'utilisation de ses parkings depuis 2008 et ordonner la compensation avec le montant des charges dues (RG 16/01741).

Postérieurement à cette citation, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a assigné le 15 décembre 2016 la SCI Le Cèdre en paiement de charges impayées (RG18/00308).

La SCI Le Cèdre a ensuite assigné le 21 juin 2017 la société Aprogim en sa qualité de syndic de copropriété et les SCI Chêne Audiger Tebbani et Paramédical de la Cafetais afin de voir annuler l'assemblée générale du 25 avril 2017 au motif que n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour cinq résolutions pour lesquelles elle avait sollicité un vote et d'être indemnisée de son préjudice résultant de l'occupation de ses parkings privatifs (17/01180).

Par un jugement du 18 octobre 2018 (RG 16/01741), le tribunal de grande instance a :

- rejeté la demande de jonction des procédures n°16/01741, n°17/01180 et 18/00308 ;

- déclaré les demandes présentées par la SCI Le Cèdre à l'encontre de la société Aprogim et concernant le syndicat des copropriétaires irrecevables;

- débouté la SCI Le Cèdre du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Aprogim ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile à l'encontre de la SCI Le Cèdre ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la SCI Le Cèdre à verser à la société Aprogim en sa qualité de syndic de copropriété une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Le Cèdre aux entiers dépens.

La SCI Le Cèdre a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2020 intimant la société Aprogim en qualité de syndic de la [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].

Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI Le Cèdre de ses demandes de jonction et de sursis à statuer, rejeté la fin de non-recevoir prise de l'erreur concernant la forme juridique de la société Aprogim et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir prise de l'article 564 du code de procédure civile soulevée par la société Aprogim au motif qu'elle relevait de la compétence de la cour statuant sur l'appel.

Par ordonnance en date du 5 avril 2022, il a déclaré recevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les prétentions de la SCI Le Cèdre présentées dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2022.

L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, la SCI Le Cèdre demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger recevables les demandes contre la société Aprogim en qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7] ;

- dire et juger recevables les demandes contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7];

- dire et juger recevables les demandes nouvelles formées par la SCI Le Cèdre ;

- dire et juger contraires à l'ordre public les clauses de répartition de charges communes spéciales, le tableau de répartition de ces charges communes spéciales pour des équipements uniques, communs accessibles, ouverts à tout public (ascenseur unique, escalier unique accessible par l'unique hall de l'entrée principale commune, les sanitaires communs à tout l'[Adresse 1], accessibles à tous par l'escalier et l'ascenseur, leur entretien, ménage, réparations) depuis le 5 décembre 2007 ;

- dire et juger non écrites ces clauses de répartition inégalitaire des charges 'communes spéciales' visées en pages 5 à 29 du règlement de copropriété (VEFA) du 5 décembre 2007 dressé par le notaire et le promoteur (acquisition du 23 janvier 2008 de la SCI Le Cèdre en l'état futur d'achèvement avec livraison le 1er août 2008) ;

- dire et juger bien fondées les demandes nouvelles formées par la SCI Le Cèdre ;

- dire et juger que la SCI Le Cèdre n'est pas tenue de payer du 1er août 2008 date de son acquisition jusqu'au 9 juillet 2021 date de la vente de ses locaux professionnels de services situés dans l'[Adresse 1] [Adresse 1] à [Localité 3] les charges communes dites spéciales (ascenseur, escalier, sanitaires parties communes exigées, obligatoires pour les établissements recevant du public et plus particulièrement les établissements de santé classes ERP U5 (SCI cabinets infirmiers et SCI kinésithérapeutes) ;

En conséquence ,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim en qualité de syndic au paiement de la somme de 12 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

En tant que de besoin,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim en qualité de syndic, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir au recalcul depuis 2008 des charges de copropriété de la SCI Le Cèdre, déduction de la somme de 12 000 euros et ce pendant un délai de deux mois, l'astreinte devenant définitive en application de l'article L131-1 alinéa 2 du code de l'exécution ;

- dire et juger que la résolution n°10 de l'assemblée générale du 3 mai 2016 est annulée avec toutes suites et conséquences de droit ;

- dire et juger que la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sur l'occupation abusive de 2008 à 2021 des huit parkings privés de la SCI Le Cèdre est engagée ;

- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Aprogim en qualité de syndic sur l'occupation abusive de 2008 à 2021 des huit parkings privés de la SCI Le Cèdre est engagée ;

En conséquence,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires La Cafetais 1et la société Aprogim en qualité de syndic au paiement de la somme de 72 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2016, date de l'assignation ayant donné lieu au jugement du 18 octobre 2018 sur la somme de 42 000 euros et sur la somme de 20 000 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger que les fautes du syndicat des copropriétaires et celles du syndic Aprogim révèlent une intention de nuire aggravée en décembre 2020 et en 2021 ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Aprogim en qualité de syndic au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en cause d'appel;

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société Aprogim au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim de toutes leurs demandes, fins moyens conclusions contraires.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2022, la société Aprogim, en qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de jonction des procédures n°16/01741, n°17/01180 et 18/00308 ;

- déclaré les demandes présentées par la SCI Le Cèdre à l'encontre de la société Aprogim et concernant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] irrecevables ;

- débouté la SCI Le Cèdre du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Aprogim ;

- condamné la SCI Le Cèdre à verser à la société Aprogim en sa qualité de syndic de copropriété une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Le Cèdre aux entiers dépens ;

- réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile à l'encontre de la SCI Le Cèdre ;

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SCI Le Cèdre à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SCI Le Cèdre, visées dans son premier jeu de conclusions d'appelante, signifiées le 18 décembre 2020, tendant à :

- dire n'y avoir lieu à faire payer depuis 2008 à la SCI Le Cèdre des charges communes spéciales (ascenseur et escalier donnant accès aux sanitaires exigés et obligatoires pour les établissements de santé classés ERP 5 (cabinets infirmiers et kinésithérapeutes)), la SCI Le Cèdre exploitant exclusivement et uniquement des bureaux, disposant de ses propres équipements sanitaires dans ses locaux privatifs accessibles pour ses services de location ;

- en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 12 000 euros en cause d'appel, charges communes spéciales indues (ascenseur et escalier, sanitaires) ;

- dire et juger que la société Aprogim en sa qualité de syndic doit procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir au recalcul depuis 2008 des charges de copropriété de la SCI Le Cèdre, aucune charge n'étant due pour l'ascenseur et pour l'escalier concernant plus particulièrement les établissements de santé ERP classés 5 (cabinet infirmier et kinésithérapie), l'astreinte courant pendant deux mois, à l'expiration de ce délai la SCI Le Cèdre sera autorisée à déduire du décompte de ses charges de copropriété la somme de 12 000 euros et pour l'avenir les charges de l'ascenseur et de l'escalier seront réparties égalitairement entre tous les copropriétaires de l'[Adresse 1] de [Adresse 7] ;

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SCI Le Cèdre, visées dans son second jeu de conclusions d'appelante, signifiées le 31 janvier 2022, tendant à :

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim en qualité de syndic au paiement de la somme de 12 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

En tant que de besoin,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir au recalcul depuis 2008 des charges de copropriété de la SCI Le Cèdre, déduction de la somme de 12 000 euros et ce pendant un délai de deux mois, l'astreinte devenant définitive en application de l'article L131-1 alinéa 2 du code de l'exécution ;

- dire et juger que la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sur l'occupation abusive de 2008 à 2021 des huit parkings privés de la SCI Le Cèdre est engagée ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim en qualité de syndic au paiement de la somme de 72 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2016 date de l'assignation ayant donné lieu au jugement du 18 octobre 2018 sur la somme de 42 000 euros et sur la somme de 20 000 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger que les fautes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et celles du syndic Aprogim révèlent une intention de nuire aggravée en décembre 2020 et en 2021 ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim en qualité de syndic au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en cause d'appel;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la société Aprogim de toutes leurs demandes, fins moyens conclusions contraires ;

- débouter la SCI Le Cèdre de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SCI Le Cèdre à payer une amende civile pour procédure abusive et dilatoire ;

- condamner la SCI Le Cèdre à payer à la société Aprogim en sa qualité de syndic de la copropriété la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

MOTIFS :

I.Sur les fins de non-recevoir

Le conseiller de la mise en état s'étant prononcé sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Aprogim et le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 910-4 du code civil, les intimées sont irrecevables à invoquer de nouvelles fins de non-recevoir sur le même fondement.

A.Sur la recevabilité des demandes formées à l'égard du syndicat des copropriétaires

La société Aprogim ès qualités et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] font valoir que la SCI Le Cèdre a formé, en l'absence d'évolution du litige, des demandes nouvelles contre le syndicat des copropriétaires qui n'était pas partie en première instance en sorte que ces demandes sont irrecevables.

Le SCI Le Cèdre réplique que l'action contre le syndicat intimé est recevable, que le syndic a conclu pour le syndicat en première instance, que le jugement devait déclarer ses demandes contre le syndic recevables, qu'en cause d'appel le syndicat est représenté par le syndic de sorte « que la nullité de forme est régularisée », qu'il est à la cause d'appel et que toute la procédure et les écritures lui sont opposables.

En application de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

En application des articles 554 et 555 du même code, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il s'évince du premier de ces textes que la SCI Le Cèdre ne pouvait diriger son appel contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] qui n'était pas partie en première instance.

L'appelante n'ayant pas assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en intervention forcée, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'une évolution du litige prévue par les articles 554 et 555 précités.

Il résulte de ce qui précède qu'en application de l'article 564 précité, les demandes formées par la SCI Le Cèdre contre le syndicat des copropriétaires qu'elle n'avait pas assigné à la procédure de première instance sont nouvelles à son égard et par conséquent irrecevables.

B. Sur la recevabilité de la demande en annulation de la résolution n°10 de l'assemblée générale du 3 mai 2016

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Aprogim en sa qualité de syndic considérant qu'elles relevaient toutes du champ d'action et du pouvoir de décision du syndicat.

La SCI Le Cèdre fait grief au premier juge d'avoir retenu l'irrecevabilité de sa demande arguant qu'il ne s'agit que d'une nullité de forme sans grief et régularisée en appel. Elle fait valoir « que sont intimés le syndicat des copropriétaires et le syndic qui se sont constitués et seul le syndic prend des conclusions pour lui-même et le compte du syndicat. »

Il résulte de la loi du 10 juillet 1965 que les décisions prises en assemblée générale émanent du syndicat, en tant que personne morale.

La demande d'annulation de la résolution d'assemblée générale des copropriétaires n°10 aurait dû être adressée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son syndic, et non à la société Aprogim prise en qualité de syndic de la copropriété, puisque le syndicat des copropriétaires jouit d'une personnalité morale distincte de celle de son syndic.

La SCI invoque à tort que la sanction de cette irrégularité serait une nullité de forme.

Ainsi que l'a à juste titre retenu le premier juge, l'action en contestation d'une décision d'une assemblée générale de copropriétaires dirigée contre le syndic pris en sa qualité de syndic de la copropriété est irrecevable.

De plus, il a été vu que les demandes formées contre le syndicat sont irrecevables de sorte que la cause donnant lieu à la fin de non-recevoir n'a pas été régularisée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI Le Cèdre.

C. Sur la recevabilité de la demande en indemnisation pour l'occupation des places de parking

Le syndic soulève l'irrecevabilité de la demande de la SCI Le Cèdre résultant de l'occupation des places de parking au regard de l'emploi du mot « constater » et en ce qu'elle est dirigée contre elle et non contre le syndicat.

L'appelante reproche au syndic de nombreuses fautes dans sa mission de syndic. La SCI a donc un intérêt à agir en responsabilité contre lui. La question de la nature de la responsabilité relève du fond de l'affaire. La demande de la SCI Le Cèdre est donc recevable.

D. Sur les demandes nouvelles contenues dans les conclusions du 18 décembre 2020

La SCI Le Cèdre a notifié ses premières conclusions le 18 décembre 2020 et a reconclu le 31 janvier 2022.

Le syndic demande de voir déclarer irrecevables certaines prétentions contenues dans les premières conclusions de la SCI du 18 décembre 2020.

La cour ne statue, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les dernières conclusions. Dès lors, la demande est sans objet.

E. Sur la demande de voir dire non écrite les clauses de répartition des charges

La société Aprogim fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d'appel. Elle invoque également le défaut d'intérêt à agir de l'appelante compte tenu de la vente de ses lots par la SCI Le Cèdre le 9 juillet 2021.

La SCI Le Cèdre réplique qu'elle peut soulever pour la première fois en cause d'appel la nullité de la répartition des charges communes spéciales contraires à l'ordre public et réputées non écrites. Elle considère qu'il doit être procédé rétroactivement à un nouveau calcul des charges.

La demande de voir réputée non écrite la répartition des charges non conforme aux critères légaux peut être exercée à tout moment. La société Aprogim est donc mal fondée à invoquer la nouveauté de la demande en appel.

En revanche, la cour reprend à son compte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt qui ne pouvait plus être invoquée devant elle par les intimées en application de l'article 907 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à une réouverture des débats, cette question ayant été discutée par les parties.

Contrairement à ce que soutient la SCI Le Cèdre, toute clause de répartition des charges réputée non écrite par le juge ne prend effet que pour l'avenir, à compter de la date où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. L'appelante n'étant plus copropriétaire depuis la vente de ses lots le 9 juillet 2021, elle n'a plus d'intérêt à agir puisqu'elle ne peut obtenir une modification rétroactive de la répartition des charges.

L'appelante est donc irrecevable à agir sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965.

F. Sur la demande en paiement de la somme de 12 000 euros sous astreinte

La SCI se prévaut des clauses inégalitaires de répartition pour l'ascenseur et pour l'escalier commun qui lui portent préjudice depuis le 5 décembre 2007. Elle demande le remboursement de 1 000 euros par an depuis 2008 arguant de l'enrichissement manifeste des copropriétaires à son détriment.

La SCI fait valoir que la demande est nouvelle en appel, que la SCI n'a pas d'intérêt à agir n'étant plus propriétaire.

Cette demande est l'accessoire de la précédente. En l'absence d'intérêt à invoquer la répartition, elle n'en a pas davantage à demander le remboursement de ses charges. En tout état de cause, cette demande ne pouvait être formée qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires.

La demande de condamnation de la société Aprogim en qualité de syndic de la somme de 12 000 euros sous astreinte est irrecevable.

G. Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndic la société Aprogim fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d'appel.

La SCI Le Cèdre invoque des faits de 2020 et 2021 postérieurs au jugement de sorte que cette demande est recevable.

II. Sur le fond

A. Sur la demande en paiement de la somme de 72 000 euros

La SCI invoque la responsabilité contractuelle du syndic en raison de l'occupation abusive de 2008 à 2021 de ses huit parkings privés.

Le syndic, représentant du syndicat, n'a aucun lien de droit avec chaque copropriétaire pris individuellement, dont il n'est pas le mandataire. Sa responsabilité au regard des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel ou quasi délictuel, peu important que sa responsabilité soit engagée contractuellement envers le syndicat.

En conséquence, la SCI sera déboutée de sa demande de condamnation d'indemnisation sur un fondement contractuel. Le jugement est confirmé.

B. Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros

La SCI Le Cèdre demande des dommages et intérêts, reprochant au syndic un soutien abusif face au comportement des copropriétaires ne respectant pas les articles 7 et 9 du règlement de copropriété, c'est-à-dire la jouissance paisible des lots qui leur appartiennent exclusivement. Elle soutient que son comportement s'est aggravé en 2020 et 2021, le syndic lui réclamant des sommes non explicitées en exécution du jugement.

La cour n'est pas saisie du contentieux de l'exécution du jugement querellé.

La responsabilité du syndic n'ayant pas été retenue, la SCI ne peut qu'être déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

III. Sur la demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive

Le syndic fait valoir qu'en ne payant pas ses charges, la SCI a mis en difficulté financière la copropriété, qu'elle a aggravé ces difficultés en l'obligeant à exposer de nouveaux frais d'avocat d'autant qu'elle a exposé de nombreuses demandes nouvelles.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, le prononcé d'une amende civile ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal ou de la cour, les parties n'ayant pas d'intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire au profit du Trésor Public,

Les demandes de la SCI Le Cèdre bien que pour partie dilatoire ayant également été contrariées par la vente de son bien immobilier en cours de procédure qui lui a fait perdre son intérêt à agir, la demande de condamnation à une amende civile sera rejetée. Le jugement est confirmé.

IV. Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

Le sens de l'arrêt conduit à condamner la SCI à payer à la société Aprogim la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevables les demandes de la SCI Le Cèdre à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],

DECLARE la SCI Le Cèdre irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer non écrite la répartition des charges,

DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SCI Le Cèdre de la somme de 12 000 euros à la société Aprogim,

DECLARE recevable la demande en indemnisation pour occupation des places de parking formée contre le syndic Aprogim,

DIT sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Aprogim au titre des conclusions de la société Le Cèdre du 18 décembre 2020,

DECLARE recevable la demande de la société le Cèdre de sa demande de dommages et intérêts,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SCI Le Cèdre de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la SCI Le Cèdre à payer à la société Aprogim la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Le Cèdre aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04494
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.04494 ?
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