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02/02/2023 | FRANCE | N°20/00290

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 02 février 2023, 20/00290


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N° 44/2023



N° RG 20/00290 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMWI













Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT (SNT U CFDT)



C/



SARL KEOLIS [Localité 1] SARL

















Copie exécutoire délivrée

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à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :

...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 44/2023

N° RG 20/00290 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMWI

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT (SNT U CFDT)

C/

SARL KEOLIS [Localité 1] SARL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [ZW] [T], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT (SNTU CFDT)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, Plaidant, avocat au barreau de LYON substituée par Me TASTEVIN Mélanie, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

KEOLIS [Localité 1] SARL

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ARNAIL Laurent, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

La société KEOLIS [Localité 1] exploite le réseau de transport urbain de Saint-Malo en tant que délégataire de service public ; la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, applicable dans l'entreprise, dispose que les salariés ont droit à 10 journées de fêtes légales en sus du 1er mai. Dans la mesure où, en 2008, le 1er mai est tombé le même jour que le jeudi de l'ascension, les salariés ont demandé une journée de congé supplémentaire, demande rejetée par la société KEOLIS.

Le Syndicat National des Transports Urbains CFDT (SNTU-CFDT) a alors saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Malo le 17 décembre 2013, aux fins de voir trancher le litige pour le compte de ses adhérents sur le fondement de l'article L.2262-9 du code du travail.

Le Conseil de prud'homme de Saint-Malo, par un jugement du 11 février 2014, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Par un arrêt du 18 mars 2015, la Cour d'Appel de Rennes, saisie d'un contredit par le SNTU-CFDT, a confirmé le jugement entrepris.

Sur pourvoi formé par le SNTU-CFDT, la Cour de Cassation a, par un arrêt du 12 octobre 2016, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'Angers.

Par un arrêt du 30 août 2018, la Cour d'Appel d'Angers a infirmé le jugement du 11 février 2014, déclaré le Conseil de prud'hommes de Saint Malo compétent, dit n'y avoir lieu à évocation et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil des prud'hommes de Saint-Malo.

Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, le syndicat SNTU-CFDT demandait au Conseil des prud'hommes de Saint-Malo, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

Dire que le SNTU-CFDT a qualité et intérêt à agir sur le fondement de l'article L.2262-9 du code du travail ;

Dire recevables et bien fondées les demandes du Syndicat National des Transports Urbains CFDT agissant pour le compte des 21 salariés adhérents au SNTU- CFDT visés en pièce n°19;

Dire que la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension en 2008 doit donner lieu à une journée de récupération supplémentaire créditée sur le compte de chacun des salariés ou au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où le contrat de travail aurait été rompu ;

Condamner la société KEOLIS à allouer à chacun des salariés une journée supplémentaire créditée sur le compte de chacun d'entre eux ou une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où le contrat de travail aurait été rompu ;

Condamner la société KEOLIS à payer à chacun des salariés visés en pièce n°19 une indemnité de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'un droit à repos équivalent ;

Débouter la société KEOLIS de l'ensemble de ses demandes contraires ;

Condamner la société KEOLIS à verser au syndicat SNTU-CFDT une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La SA KEOLIS [Localité 1] Agglomération s'opposait aux prétentions du syndicat demandeur et sollicitait du Conseil des prud'hommes qu'il :

A titre principal,

Dise que le syndicat SNTU-CFDT est dépourvu du droit d'agir et que son action est en conséquence irrecevable ;

A titre subsidiaire,

Déboute le SNTU-CFDT de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

Condamne le SNTU-CFDT à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le Conseil des prud'hommes de Saint-Malo statuait ainsi qu'il suit :

« DIT ET JUGE que le SNTU-CFDT n'a pas qualité à agir dans cette procédure à raison d'un défaut de preuve de l'information donnée aux salariés avant la saisine de cette présente affaire; DIT PAR CONSEQUENT que les demandes du SNTU-CFDT ne sont pas recevables ; DEBOUTE le SNTU-CFDT de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE le SNTU-CFDT à payer à la société KEOLIS [Localité 1] AGGLOMERATION la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

Suivant déclaration de son avocat par voie électronique en date du15 janvier 2020 au greffe de la Cour, le syndicat CFDT-SNTU faisait appel de la décision.

Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, le syndicat appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes du SNTU-CFDT agissant pour le compte des 21 salariés adhérents visés en pièce n°19;

Condamner la société KEOLIS à octroyer à chacun des salariés une journée supplémentaire créditée sur le compte de chacun d'entre eux ou une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où le contrat de travail aurait été rompu ;

Condamner la société KEOLIS à payer aux salariés visés une indemnité d'un montant de 300 € chacun, au titre du préjudice subi du fait de la perte d'un droit au repos équivalent suite au non-respect des articles 32 de la convention collective nationale et L.3133-4 du code du travail, et de la résistance abusive de l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Débouter la société KEOLIS de l'ensemble de ses demandes contraires ;

Condamner la société KEOLIS à verser au syndicat SNTU-CFDT une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, le SNTU-CFDT expose qu'il a introduit une action par substitution pour obtenir, au profit des salariés adhérents cités dans la demande, un jour férié complémentaire dès lors que le 1er mai et le jeudi de l'Ascension sont tombés le même jour en 2008 ; il soutient que la demande est recevable dans la mesure où les syndicats peuvent exercer toutes les actions en justice en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat, dès lors que ceux-ci ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer ; il fait valoir qu'il produit une lettre signée par ses adhérents répondant aux conditions de recevabilité posée par la loi, la demande étant parfaitement fondée au regard des dispositions de la convention collective qui garantit aux salariés 11 jours chômés par an ; il critique la décision des premiers juges qui pour dire la demande irrecevable, ont d'une part considéré qu'il y avait un doute sur la date des lettres produites par le syndicat devant la cour d'appel d'Angers et d'autre part que les lettres produites ne comportaient pas la mention que les salariés adhérents concernés pouvaient mettre fin à tout moment à l'action exercée en leur nom ; le syndicat appelant rappelle que devant les contestations émises par l'employeur, il a encore sollicité ses adhérents en 2018 aux fins qu'ils confirment avoir bien signé l'imprimé par lesquels ils donnaient leur accord pour l'introduction de l'action le 16 avril 2013, observant que la loi ne prescrit aucune règle de forme et que le syndicat peut justifier par tout moyen de la réalité de l'information délivrée à ses adhérents ;sur le fond, il rappelle que les dispositions de la convention collective applicable précisent expressément que les agents ont droit, en plus du congé annuel et du 1er mai, à un nombre de journées payées et chômées au nombre de 10, correspondant aux fêtes légales, soit la garantie de 11 jours chômés et payés, alors en 2008, il n'en ont perçu que 10 du fait de la coïncidence du 1er mai et du jour de l'Ascension.

* * *

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, la société KEOLIS [Localité 1] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019,

Débouter le syndicat CFDT-SNTU de l'ensemble de ses demandes,

Condamner le syndicat CFDT-SNTU à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société KEOLIS [Localité 1] fait valoir que c'est à juste titre que le Conseil des prud'hommes a accueilli la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée pour défaut de qualité à agir du syndicat demandeur, dès lors que ce dernier n'a pas fait la démonstration qu'il a averti ses adhérents et que ceux-ci n'ont pas déclaré s'opposer à l'action avant l'introduction de celle-ci ; elle observe que le syndicat demandeur produit des attestations de salariés établies en 2018, soit bien postérieurement à l'introduction de l'action et à un moment où celle-ci était prescrite, le défaut de qualité à agir ne pouvant être couvert postérieurement à l'expiration de la prescription ; l'intimée relève en outre que le syndicat appelant n'a jamais justifié de la qualité d'adhérents des salariés pour le compte desquels il agit et relève enfin l'absence de détermination des droits individuels dès lors que la demande de condamnation n'est pas chiffrée; sur le fond, elle conteste que la convention collective garantisse un nombre de jours fériés chômés pour les salariés, dès lors qu'elle se limite à prévoir une liste de jours fériés qui donnent lieu à repos sans diminution de salaire, sans instaurer de droit à repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, observant enfin que le réseau de bus ne circulait pas le 1er mai 2008 et qu'aucun salarié n'a travaillé ce jour.

 La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la Cour le 9 juillet 2022 pour le Syndicat National des Transports Urbains-CFDT et le 7 juillet 2020 pour la société KEOLIS [Localité 1].

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action du syndicat demandeur

Par application des dispositions de l'article L.2262-9 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.

Les syndicats disposent ainsi du droit d'agir en exécution des droits que les salariés tirent de la convention ou de l'accord collectif à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres, à la condition d'avertir les salariés intéressés et que ceux-ci ne se soient pas opposés à l'action ; cette action en substitution est ouverte aux syndicats qui n'ont pas à justifier d'un mandat, les dispositions légales précitées ne soumettant l'information des adhérents à aucune forme particulière.

Au soutien de sa demande aux fins de voir dire l'action introduite par le syndicat appelant irrecevable pour défaut de qualité à agir, la société Keolis [Localité 1] soutient qu'il n'apporte pas la preuve de ce que les salariés pour lesquels il prétend agir étaient effectivement adhérents, ni la preuve de ce qu'il a valablement informé les adhérents pour lesquels il déclare agir, que ce soit avant l'introduction de l'action ou par régularisation avant l'expiration du délai de prescription.

Pour justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales le syndicat appelant produit :

- une lettre adressée à ses adhérents, datée du 16 avril 2013, soit dès avant l'introduction de la demande, avec pour objet la récupération d'un jour férié légal de 2008, par laquelle il est rappelé aux salariés qu'en 2008, le 1er mai et le jeudi de l'Ascension sont tombés le même jour et qu'ils ont été privés d'un jour férié alors que la convention collective prévoit qu'ils bénéficient de 11 jours fériés par an ; il leur est rappelé que le réseau de [Localité 5] a obtenu gain de cause et que le syndicat a décidé, partout où les salariés seront d'accord, de déposer un dossier devant le Conseil des prud'hommes pour faire valoir les droits de ses adhérents, les salariés adhérents devant compléter cette lettre en indiquant leur nom et leur choix, à savoir s'ils acceptent d'être représentés par le SNTU-CFDT pour exercer cette action ou ne le souhaitent pas, 21 salariés acceptants ayant mentionné leur nom et apposé leur signature ;

- une liste, établie par le syndicat demandeur, de 23 salariés de la société Keolis [Localité 1], adhérents CFDT, qui n'ont pas exprimé de désaccord pour que le Conseil des prud'hommes de Saint-Malo soit saisi par le SNTU-CFDT aux fins de récupération d'une journée de repos supplémentaire, suite au cumul de la journée du 1er mai et du jeudi de l'ascension en 2008 ;

- la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes du 29 avril 2013 pour l'audience du 28 mai 2013 reprenant la liste des 23 adhérents concernés ;

- un document dactylographié, intitulé attestation sur l'honneur, du 11 mars 2019 signé et complété par chacun des 21 salariés concernés, s'agissant de la date, de son nom, de son prénom et de sa signature, par lequel chacun d'entre eux, confirme qu'il était et est toujours adhérent du syndicat SNTU-CFDT, qu'il a bien donné son accord le 16 avril 2013 pour être représenté par le syndicat aux fins d'obtenir le bénéfice d'un jour de congé supplémentaire en raison de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension en 2008 et ne s'y est pas opposé depuis lors, chaque salarié ayant joint une photocopie de sa carte d'identité, étant relevé que le syndicat demandeur a déclaré ne pas poursuivre l'action pour le compte de deux salariés décédés.

Dans la mesure où le syndicat demandeur a produit la liste complète des 21 salariés adhérents au syndicat pour lesquels il déclare agir, un document signé par chacun d'entre eux par lequel chaque salarié concerné se déclare adhérent au syndicat et indique, au-delà des exigences de la loi qui ne prévoit qu'une simple information, qu'il accepte d'être représenté par le syndicat ou ne le souhaite pas et que chaque salarié concerné a encore confirmé au mois de mars 2019, être adhérent au syndicat, avoir bien signé ce document le 16 avril 2013, avoir donné son accord et ne pas s'être opposé à l'action, il y a lieu de dire que le syndicat demandeur justifie suffisamment de la qualité d'adhérents des salariés pour le compte desquels il agit, leur avoir délivré l'information prévue par l'article L.2262-9 du code du travail et ce, avant l'expiration du délai de prescription, aucun d'entre eux n'ayant déclaré s'y être opposé depuis lors.

Il est ainsi justifié de la recevabilité de l'action en substitution exercée par le syndicat demandeur pour le compte de Monsieur [TF] [J], Monsieur [W] [G], Madame [GT] [X], Monsieur [AS] [U], Madame [ME] [D], Monsieur [ZG] [L], Monsieur [E] [H], Monsieur [V] [C], Monsieur [N] [A], Monsieur [W] [I], Monsieur [R] [F], Madame [WN] [O], Madame [S] [K], Monsieur [EA] [Z], Monsieur [Y] [P], Monsieur [YR] [AJ], Monsieur [UK] [DK], Monsieur [YR] [MU], Monsieur [JL] [VY], Monsieur [B] [GD], Monsieur [EA] [TV], le syndicat demandeur indiquant se désister de la demande s'agissant de Monsieur [SP] [M] et Monsieur [XD] [KB], décédés.

Il convient en conséquence de dire l'action introduite par le syndicat SNTU-CFDT recevable s'agissant des 21 salariés concernés et d'infirmer à ce titre le jugement déféré.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l'article L.3133-1 du code du travail, les fêtes légales soit le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, 11 novembre et le jour de Noël, sont des jours fériés et aux termes de l'article L.3133-4, le 1er mai est un jour férié et chômé.

La convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs applicable dans l'entreprise, dispose en son article 32 intitulé Fêtes Légales, que les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10; les agents qui en raison des nécessités du service travaillent un de ces joursde fête ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi, avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée ; les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement, ni congé supplémentaire lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche.

Il résulte de ce qui précède que l'article 32 de la convention collective, par des dispositions claires et précises, garantit 10 jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le 1er mai, férié et chômé régi par des dispositions légales propres, les salariés de la société Keolis pouvant dès lors légitimement prétendre, en application de ces dispositions conventionnelles, à 11 jours chômés garantis en sus du congé annuel.

Il s'ensuit qu'en raison de la coïncidence, en 2008, du 1er mai obligatoirement chômé et férié, et du jeudi de l'Ascension, les salariés concernés pouvaient prétendre à une journée de congé supplémentaire, le cumul n'étant exclu aux termes de la convention collective que dans l'hypothèse où l'un des jours fériés visés à l'article 32 tombe un dimanche, le 1er mai ne pouvant être assimilé à un dimanche.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à la demande du syndicat agissant par substitution et de condamner la société Keolis à octroyer à chacun des salariés en cause un jour de congé supplémentaire ou, pour ceux dont le contrat a été rompu la contrepartie en espèces, le syndicat demandeur ayant fourni les éléments suffisants à la détermination des droits de chacun des 21 salariés concernés.

Par ailleurs, il ressort de la procédure que chacun des salariés concernés a été privé d'un jour de repos en 2008 et il y a lieu d'allouer à chacun d'entre la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge du syndicat demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la société KEOLIS [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société KEOLIS [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Saint-Malo en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables et bien fondées les demandes du syndicat national des transports urbains CFDT agissant pour le compte de Monsieur [TF] [J], Monsieur [W] [G], Madame [GT] [X], Monsieur [AS] [U], Madame [ME] [D], Monsieur [ZG] [L], Monsieur [E] [H], Monsieur [V] [C], Monsieur [N] [A], Monsieur [W] [I], Monsieur [R] [F], Madame [WN] [O], Madame [S] [K], Monsieur [EA] [Z], Monsieur [Y] [P], Monsieur [YR] [AJ], Monsieur [UK] [DK], Monsieur [YR] [MU], Monsieur [JL] [VY], Monsieur [B] [GD] et Monsieur [EA] [TV] ;

Condamne la société Keolis [Localité 1] à allouer à chacun d'entre eux un jour de congé supplémentaire ou, pour ceux dont le contrat a été rompu, la contrepartie en espèces ;

Condamne la société Keolis [Localité 1] à payer à chacun des salariés en cause la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société Keolis [Localité 1] à payer au Syndicat National des Transports Urbains CFDT, la somme de 2.800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Keolis [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/00290
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.00290 ?
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