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02/02/2023 | FRANCE | N°19/08116

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 02 février 2023, 19/08116


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°68



N° RG 19/08116 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKWW













SASU COSMELAB



C/



M. [G] [V]

















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée



le : 02 fevrier 2023



à :

Me Laurence TARDIVEL

Me Pauline BRIFFAUD



CCC Pôle Emploi





RÉPUB

LIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RE...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°68

N° RG 19/08116 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKWW

SASU COSMELAB

C/

M. [G] [V]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 02 fevrier 2023

à :

Me Laurence TARDIVEL

Me Pauline BRIFFAUD

CCC Pôle Emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2022

En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SASU COSMELAB prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence TARDIVEL de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [G] [V]

né le 11 Septembre 1977 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline BRIFFAUD, Avocat au Barreau de NANTES

M. [G] [V] a été embauché par la société WORLD le13 décembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Magasin, niveau VII échelon 1.

Le 15 avril 2013 le contrat de travail de M. [G] [V] a été transféré à la SASU COSMELAB spécialisée dans le commerce de gros de parfumerie et de produits de santé.

M. [G] [V] a été élu délégué du personnel le 1er août 2013 pour une durée de 4 ans.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale du Commerce de gros, l'intéressé occupait des fonctions de gestionnaire des Stocks Magasin depuis le 1er juillet 2017.

M. [G] [V] s'est représenté aux élections de délégué du personnel en 2017, fixées au 11 septembre 2017 pour le premier tour des élections et le 25 septembre 2017 le second tour.

Au terme d'une convocation remise en main propre le 21 mars 2018, M. [G] [V] a été entendu le 22 mars 2018 par sa Direction dans le cadre d'une enquête interne pour suspicion de harcèlement sexuel et dispensé d'exécution de son contrat de travail jusqu'au 23 mars 2018.

Le jour même, M. [G] [V] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 13 avril 2018.

Le 26 mars 2018 M. [G] [V] a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement fixé au 5 avril 2018, assortie d'une mise à pied conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2018.

Le 18 juillet 2018, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes et demandait dans le dernier état de ses écritures de voir notamment:

à titre principal,

' Dire et juger que le licenciement est nul,

A titre subsidiaire,

' Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

et,

' Condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages et intérêts et de rappel de salaire au titre de la rupture.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par la SASU COSMELAB le 17 décembre 2019 contre le jugement en date du 29 novembre 2019 notifié le 5 décembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement de M. [G] [V] n'est pas entaché de nullité et est dénué de cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SASU COSMELAB à verser à M. [G] [V] les sommes suivantes :

- 37.888,25 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 651,39 € bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 27 mars au 30 mars 2018,

- 65,14 € bruts au titre des congés afférents,

- 10.825,35 € bruts à titre d°indemnité compensatrice de préavis,

- 1.082,53 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 13.111,32 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [G] [V] à la somme de 3.608,45 €,

' Ordonné à la SAS COSMELAB de remettre à M. [G] [V] dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision les documents suivants : le certificat de travail, les bulletins de salaire et l'attestation Pô1e Emploi rectifiée,

' Dit qu'i1 n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

' Condamné la SAS COSMELAB à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [G] [V] dans la limite de deux mois d'indemnités,

' Reçu la SAS COSMELAB en ses demandes reconventionnelles et dit que le licenciement n'est pas entaché de nullité,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Condamné la SAS COSMELAB aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, suivant lesquelles la SASU COSMELAB demande à la cour de :

' Recevoir la SASU COSMELAB dans son appel

' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 29 novembre 2019 en ce qu'il a :

* Dit que le licenciement de M. [G] [V] n'est pas entaché de nullité,

* Débouté M. [G] [V] de ses autres demandes et notamment sa demande de dommages et intérêts complémentaires

' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 29 novembre 2019 en ce qu'il a :

* Dit le licenciement de M. [G] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* Condamné la SASU COSMELAB au paiement de :

- 37 888,25 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 651,39 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

- 65,14 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 10 825,35 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 082,53 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 13 111,32 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,

* Assorti ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit le 18 juillet 2018 pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour les autres sommes,

* Ordonné la remise de documents sociaux rectifiés

*Condamné la SASU COSMELAB à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [G] [V] dans la limite de deux mois d'indemnités,

* Condamné la SASU COSMELAB à 1.500 € d'article 700 du code de procédure civile

* Débouté la SASU COSMELAB de sa demande de condamnation de M. [G] [V] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 CPC, pour les frais exposés en première instance.

*Condamné la SASU COSMELAB aux entiers dépens,

' Débouter M. [G] [V] de sa nouvelle demande, en cause d'appel, de paiement de la somme supplémentaire à 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Débouter de l'ensemble de ses demandes,

' Condamner M. [G] [V] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,

' Condamner M. [G] [V] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance,

' Condamner M. [G] [V] au paiement des intérêts légaux sur les sommes qu'il devra rembourser à la SASU COSMELAB.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, suivant lesquelles M. [G] [V] demande à la cour de :

' Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Dit et jugé que le licenciement n'était pas entaché de nullité,

- Débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 7 216,90€,

' Dire et juger que le licenciement est nul,

' Condamner la SASU COSMELAB à régler à M. [G] [V] les sommes suivantes :

- 651,39 € de rappel de salaire mise à pied conservatoire du 27 mars 2018 au 30 mars 2018,

- 65,14 € de congés payés afférents au rappel de salaire,

- 10.825,35 € d'indemnité de préavis,

- 1.082,53 € de congés payés afférents au préavis,

- 13.111,32 € d'indemnité de licenciement,

- 37.888,25 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- 7.216,90 € de dommages et intérêts complémentaires,

A titre subsidiaire,

' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes du Nantes du 29 novembre 2019 en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [G] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SASU COSMELAB à régler à M. [G] [V] les sommes suivantes :

- 651,39 € de rappel de salaire mise à pied conservatoire du 27 mars 2018 au 30 mars 2018,

- 65,14 € de congés payés afférents au rappel de salaire,

- 10.825,35 € d'indemnité de préavis,

- 1.082,53 € de congés payés afférents au préavis,

- 13.111,32 € d'indemnité de licenciement,

- 37.888,25 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 7.216,90 € de dommages et intérêts complémentaires,

' Débouter la SASU COSMELAB de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes,

' Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

' Ordonner l'exécution provisoire de la décision (sic),

' Condamner la SASU COSMELAB à régler à M. [G] [V] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance, ainsi qu'à une somme de 3.000 € au titre des frais exposés en appel,

' Condamner la SASU COSMELAB aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

* * *

* *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du licenciement au titre de la protection du salarié :

Pour infirmation et nullité de son licenciement, M. [G] [V] entend faire valoir qu'il a été délégué du personnel du 1er août 2013 à 2017, sans être réélu en 2017, qu'ayant fait acte de candidature le 11 septembre, il bénéficiait par conséquent de la protection jusqu'au 11 mars 2018 mais que l'employeur a sciemment attendu 2 semaines après fin de protection pour le licencier le 26 mars, pour des faits dont il avait eu connaissance alors qu'il était protégé, que le licenciement intervenu au terme d'une procédure engagée dans de telles conditions, est nul.

La SASU COSMELAB réplique que M. [G] [V] a fait acte de candidature aux élections le 11 septembre 2017, de sorte que la protection de six mois dont il se prévaut expirait le 11 mars 2018, qu'il ne peut pas plus invoquer la circonstance que les faits se rapportent à la période de protection dès lors que l'employeur n'en a eu une connaissance exacte que postérieurement comme en l'espèce au terme d'une enquête le 23 mars 2018.

L'article L2411-7 du Code du travail dispose que 'l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. (...)'

Le fait pour un employeur d'attendre l'expiration du délai de protection pour initier la procédure de licenciement sur des faits commis antérieurement, afin de s'abstraire du respect de la procédure spécifique de protection, constitue un détournement de procédure justifiant la requalification du licenciement intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail en licenciement nul.

En l'espèce, il est établi que la protection dont bénéficiait M. [G] [V] expirait le 11 mars 2023 et l'employeur soutient qu'il n'aurait eu une complète connaissance des faits imputés au salarié qu'au terme de l'enquête diligentée à la suite du signalement adressé par M. [K], Directeur du réseau SAGA COSMETIS consécutif à des révélations portées à sa connaissance par deux salariées du réseau courant février 2018.

Si l'employeur produit tous les procès verbaux d'audition réalisés dans ce cadre et les attestations de Mme [A] [N] du 24 février 2018 et de Mme [P] du 9 février 2018 décrivant l'attitude et les réflexions à connotation sexuelle de M. [G] [V] à leur égard, il ressort également des développements de l'employeur que M. [K] avait lui-même engagé 'une démarche d'évaluation de la situation au sein du réseau' avant d'en faire part le 5 mars 2018 au représentant légal de la société.

Cependant l'employeur ne précise pas selon quelle modalité M. [K] aurait porté ces faits à sa connaissance et ne produit à ce titre au débat que l'audition de M. [K] du 19 mars 2018 (pièce 11-8)faisant référence à son signalement sans autre précision. Il ressort néanmoins qu'au cours de cet entretien, M. [K] a pu restituer une liste des personnes qui auraient subi les faits incriminés de la part du salarié, sans que pour autant cette audition apporte la moindre précision sur les dates auxquelles il aurait recueilli les informations ainsi rapportées, ni même permette de distinguer ceux qu'il n'aurait pas portés à la connaissance de son employeur antérieurement au 11 mars 2018.

En effet, la liste rapportée par M. [K] concerne Mme [A] [N], Mme [H] [C] ([Localité 7]), Mme [E] [D] ([Localité 8]), Mme [E] [P] ([Localité 10]), Mme [S] [R] (LORIENT), Mme [O] [L] ([Y]) et également de manière moins précise à l'égard de propos allusifs à l'égard de la succursale de [Localité 6], de Mme [I] [W] ([Localité 6]), de Mme [X] [M] ([Localité 9]), de Mme [F] [T] (BREST).

Or, il résulte des auditions produites par l'employeur, qu'hormis celles de Mme [J] [B] (pièce 11-2) et de Mme [U] [Z] (pièce 11-4) rapportant des blagues et remarques à connotation sexuelle dont n'avait pas fait état M. [K], les autres auditions sont conformes à ce que l'intéressé avait été en capacité de rapporter à son employeur, étant relevé que non seulement ces deux dernières salariées relativisent leur ressenti à l'égard de ces faits de moindre importance que ceux rapportés par M. [K] et que plusieurs salariées auditionnées indiquent n'avoir pas subi de tels faits de la part de l'intéressé.

Dans ces conditions, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'exacte connaissance des faits que lui aurait apportée l'enquête diligentée au delà de la période de protection, pour se dispenser d'obtenir l'autorisation de l'Inspecteur du travail pour licencier M. [G] [V].

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de prononcer la nullité du licenciement de M. [G] [V] intervenu dans ces circonstances.

Sur les conséquences du licenciement :

En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 11 ans 3 mois 12 jours pour un salarié âgé de 40 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé qui justifie de la baisse de son niveau de rémunération mais également de sa nomination en qualité de Directeur Général de la société MORRIGAN tout en percevant des indemnités de Pôle Emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail une somme de 37.888,25 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.

Le licenciement étant nul, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'au rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire pour les sommes non autrement contestées, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.

Sur les dommages et intérêts complémentaires :

Pour infirmation et bien fondé de la demande formulée à ce titre, M. [G] [V] fait valoir qu'en contournant les règles applicables aux salariés protégés, l'employeur l'a empêché de bénéficier des garanties prévues pour les salariés protégés, qu'il en est nécessairement subi un préjudice de ce fait.

L'employeur rétorque que M. [G] [V] ne bénéficiait pas de la protection accordée aux candidats aux élections de représentants du personnel et ne justifie pas de son préjudice.

En l'espèce, si l'employeur ne peut opposer au salarié l'absence de la protection qu'il s'est attaché à neutraliser au travers d'un détournement de procédure, il n'en demeure pas moins que M. [G] [V] ne démontre pas la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé en application de l'article L.1235-3-1 du Code du travail prenant en compte l'atteinte à un droit ou à une liberté protégée.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur le remboursement ASSEDIC

En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

DÉCLARE nul le licenciement de M. [G] [V],

ORDONNE le remboursement par la SASU COSMELAB à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [G] [V] dans la limite de quatre mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail.

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SASU COSMELAB à payer à M. [G] [V] 2.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SASU COSMELAB de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU COSMELAB aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/08116
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.08116 ?
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