7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°46/2023
N° RG 19/04843 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6MP
SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES
C/
M. [U] [E]
Envoi en médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES représentée par son président, M [B] [K], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Guillaume GRAUX, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
né le 23 Octobre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]/ FRANCE
Représenté par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 20 juin 2019;
Vu la déclaration d'appel de SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES, reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 juillet 2019 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers du 18 et 30 janvier 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES, représentée par Me [P] [S] à M. [U] [E], représenté par Me Laurent DRUGEON ;
Désigne Mme [W], demeurant [Adresse 3], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 2 mai 2023;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 2 octobre 2023 à 14 heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 2 octobre 2023 (14 heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 2 octobre 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT