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02/02/2023 | FRANCE | N°19/04843

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 02 février 2023, 19/04843


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°46/2023



N° RG 19/04843 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6MP













SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES



C/



M. [U] [E]

















Envoi en médiation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÃ

ŠT DU 02 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lor...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°46/2023

N° RG 19/04843 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6MP

SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES

C/

M. [U] [E]

Envoi en médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023

En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES représentée par son président, M [B] [K], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Guillaume GRAUX, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉ :

Monsieur [U] [E]

né le 23 Octobre 1973 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]/ FRANCE

Représenté par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 20 juin 2019;

Vu la déclaration d'appel de SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES, reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 juillet 2019 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers du 18 et 30 janvier 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SASU POLYTAN FRANCE ENTREPRISES, représentée par Me [P] [S] à M. [U] [E], représenté par Me Laurent DRUGEON ;

Désigne Mme [W], demeurant [Adresse 3], en qualité de médiateur avec la mission suivante :

-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 2 mai 2023;

Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 2 octobre 2023 à 14 heures ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 2 octobre 2023 (14 heures) ;

Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 2 octobre 2023.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/04843
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.04843 ?
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