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02/02/2023 | FRANCE | N°19/03740

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 02 février 2023, 19/03740


4ème Chambre





ARRÊT N° 34



N° RG 19/03740

N°Portalis DBVL-V-B7D-P2RV











BD / FB











Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chamb

re,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 01 Décembre 2022

devant Madame Brigit...

4ème Chambre

ARRÊT N° 34

N° RG 19/03740

N°Portalis DBVL-V-B7D-P2RV

BD / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2022

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 26 Janvier 2023 prorogée au 02 Février 2023

****

APPELANTE :

SCI LES AMARYLLIS

SCI immatriculée au RCS de RENNES sous le n° D 479 770 125

représentée par Madame [A] [F], sa Gérante, domiciliée de droit audit siège

[Adresse 17]

[Localité 29]

Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SARL CYBYC

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

venant aux droits de la société COMPAGNIE CARDINAL et prise en sa qualité de liquidateur de la société DANIEL TP

[Adresse 6]

[Localité 11]

assignée en intervention forcée

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL BILHEUDE ANGE

[Adresse 23]

[Localité 12]

Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

SARL TECHNICPLAC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 30]

[Localité 13]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS MORAND-BERREE

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 16]

[Localité 22]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SAS KERMARREC PROMOTION

anciennement dénommée COPARIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 29]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 9]

[Localité 27]

Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL A'DAO

[Adresse 14]

[Localité 29]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 21]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 20]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS SOGEA BRETAGNE TP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA ALLIANZ

[Adresse 26]

[Localité 18]

Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTERVENANTS :

SELAFA MJA

es qualité de liquidateur de la Sté ECODIAG GROUPE NOX intervenant volontaire prise en la personne de Me [G] [H] mandataire liquidateur de la société ECODIAG GROUPE NOX désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 11 juillet 2019

assignée en intervention forcée

[Adresse 2]

[Localité 19]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Maître [Y] [R]

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECODIAG-GROUPE NOX, désignée à cette fonction par jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 11/07/2019 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY

assignée en intervention forcée

[Adresse 5]

[Localité 28]

Représenté par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé du 24 septembre 2004, la société Gaz de France a vendu à la société Coparim un terrain situé [Adresse 25] à [Localité 29], en vue d'y édifier un immeuble à usage de bureaux, destiné à être donné à bail à la société Foncière et Immobilière du Gaz (SFIG).

La société Coparim, désormais Kermarrec Promotion, a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec les sociétés A'Dao Architecture et Ecodiag-Groupe Nox, respectivement assurées auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF) et de la SMABTP.

Sont également intervenues dans le cadre de ces travaux :

- la société Daniel TP, chargée du lot VRD-terrassement ;

- la société Sogea, assurée auprès de la société Sagena, désormais SMA, pour le gros-oeuvre ;

- la société Bilheude, assurée auprès de la société Allianz IARD, en charge du lot charpente ;

- la société Technicplac et la société Morand Berrée, toutes les deux assurées auprès de la SMABTP, au titre du lot cloisons sèches-doublage.

La société Socotec Construction s'est vu confier une mission de contrôle technique.

La société Coparim a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France IARD.

Par acte notarié du 9 décembre 2004, la SCI Les Amaryllis a acquis de la société Coparim cet immeuble en l'état futur d'achèvement.

Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 1er septembre 2005, assorti de réserves.

La livraison de l'immeuble par la société Coparim à la SCI Amaryllis est intervenue le 26 septembre 2005.

La SCI Les Amaryllis a signalé divers désordres.

Par acte d'huissier en date du 2 août 2006, la SCI Les Amaryllis a fait assigner la société Coparim devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise.

La société Coparim a fait assigner en garantie les sociétés A'Dao Architecture, Ecodiag Ingénierie, Daniel TP, Sogea Bretagne BTP, Dacquin, Biheulde Ange, Tostivint Toiture Etanchéité, Miroiterie de l'Ouest Armorique, Ossature Métallique d'Armor, Bondis Roland, Morand Berrée, Technicplac, Mariotte, Letournel et Sogica aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.

Il a été fait droit à ces demandes par ordonnance du 16 août 2006, désignant M. [V] en qualité d'expert judiciaire.

Par différentes ordonnances ultérieures, l'expertise a été étendue à de nouvelles parties et de nouveaux désordres.

L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2012.

Par actes d'huissier des 5, 6, 10 et 14 juin 2013, la SCI Les Amaryllis a fait assigner la société Coparim, la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et la SMABTP, la société Sogea, la société Daniel TP et la société Bilheude et son assureur Allianz en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels.

La société Kermarrec Promotion, venant aux droits de la société Coparim, a fait assigner en garantie les sociétés Axa France IARD, en sa double qualité, la société A'Dao Architecture et la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et la SMABTP, la société Sogea, la société Daniel TP ainsi que la société Bilheude et son assureur Allianz, la société Technicplac et son assureur la SMABTP, la Socotec, la société Morand Berrée et son assureur la SMABTP.

Saisi par la SCI Les Amaryllis d'une demande de provision, le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 27 novembre 2014 :

- condamné in solidum la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, ainsi que la société Kermarrec Promotion à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre n°21 (infiltrations d'eau en pied de façade vitrée), la somme de 8 616,28 euros HT, TVA au taux en vigueur en sus ;

- condamné la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur CNR, à relever et à garantir la société Kermarrec Promotion de cette condamnation ;

- condamné in solidum les sociétés Ecodiag Ingénierie et SMABTP, ainsi que la société Sogea, à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres n°36 et 44.1 (décollement et fissurations sur les murets), la somme de 3 040 euros HT, TVA en vigueur en sus ;

- condamné la société Daniel TP à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre n°40 (absence de gazon à l'extérieur), la somme de 4 600 euros HT, TVA en vigueur en sus ;

- condamné in solidum les sociétés Ecodiag Ingénierie et SMABTP, Bilheude et Allianz à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre n°48 (bardage bois), la somme de 22 800 euros, TVA en vigueur en sus ;

- condamné in solidum les sociétés Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, Kermarrec Promotion, Ecodiag Ingénierie et SMABTP, Sogea, Bilheude, Allianz et Daniel TP à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Kermarrec Promotion, Ecodiag Ingénierie, SMABTP, Sogea, Bilheude, Allianz et Daniel TP à relever et à garantir la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation précitée.

Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 novembre 2018, la société Ecodiag-Groupe Nox a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 juillet 2019.

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :

1°) Sur la déchéance du droit de contester sa garantie opposée par la SCI Les Amaryllis à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en application de l'article L241-1 du code des assurances,

- déclaré la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage déchue du droit de contester sa garantie en application de l'article L241-1 du code des assurances pour les désordres visés par :

- la déclaration de sinistre du 5 septembre 2006 basée sur le rapport [I] ;

- les déclarations de sinistre ayant donné lieu aux courriers de notification des 26 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ;

2°) Sur les demandes indemnitaires de la SCI Les Amaryllis au titre de la réparation des divers désordres,

a) Désordres au titre des 'menus ouvrages',

- déclaré irrecevable car forclose la demande visant la société Kermarrec Promotion ;

- rejeté l'ensemble des demandes visant la société A'Dao Architecture, la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et la SMABTP ;

- condamné la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI Les Amaryllis les sommes de 2 165 euros et 2 152,08 euros ;

- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;

- dit que ces sommes sont indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;

- dit que la somme de 2 165 euros a en outre produit intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;

- dit que la somme de 2 152,08 euros porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;

- rejeté le recours en garantie de la société Axa France IARD ;

b) Désordre n°6 : dalle de faux-plafonds endommagées,

- condamné in solidum la société Kermarrec Promotion, la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 630 euros ;

- condamné la société Axa IARD en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Kermarrec Promotion à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 3 380 euros, condamnation prononcée in solidum avec celle qui précède ;

- dit que ces sommes sont indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;

- dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;

- condamné in solidum la société A'Dao Architecture son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à garantir la société Kermarrec Promotion de sa condamnation ;

- condamné in solidum la société A'Dao Architecture son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité de sa condamnation dans la limite de 630 euros HT ;

- condamné dans la limite de ce partage de responsabilité :

- sociétés A'Dao Architecture et MAF : 30 % ;

- sociétés Ecodiag Ingénierie et SMABTP : 70 % ;

- les sociétés A'Dao Architecture et MAF in solidum à garantie les sociétés Ecodiag et SMABTP ;

- les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir les sociétés A'Dao et MAF ;

- rejeté toutes les autres demandes de garantie ;

c) Désordres n°12 et 42 : défaut d'isolation thermique,

- condamné in solidum la société Axa IARD en sa double qualité, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF, à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 50 000 euros ;

- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;

- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, porte intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;

- dit que les autres condamnations portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamné la société Ecodiag Ingénierie, son assureur la SMABTP, la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF in solidum à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité de sa condamnation, la garantie ne s'étendant pas à la majoration des intérêts légaux due par Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- condamné dans les limites du partage de responsabilité suivant :

- A'Dao et MAF : 40 % ;

- Ecodiag et SMABTP : 60 % ;

- les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir les sociétés A'Dao et MAF ;

- les sociétés A'Dao Architecture et MAF in solidum à garantie les sociétés Ecodiag et SMABTP ;

- rejeté toute autre demande de garantie ;

d) Désordre n°21 : infiltrations d'eau en pied de façade vitrée,

- condamné in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD en sa double qualité, la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Bilheude et son assureur Allianz à verser la SCI Les Amaryllis la somme de 7 027,11 euros ;

- dit que cette somme est indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012, date du rapport d'expertise, et le présent jugement ;

- dit que cette condamnation porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamné in solidum la société A'Dao Architecture et la MAF, la société Ecodiag et la SMABTP, la société Bilheude et la société Allianz IARD à garantir la société Kermarrec Promotion de cette condamnation ;

- condamné la société Axa France IARD en qualité d'assureur du constructeur non réalisateur à garantir la société Kermarrec Promotion de sa condamnation ;

- condamné in solidum la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Bilheude et son assureur la société Allianz IARD à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité de sa condamnation ;

- condamné in solidum la société A'Dao Architecture, la MAF, la société Ecodiag et la SMABTP, la société Bilheude et la société Allianz IARD à verser à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 589,17 euros au titre de son recours subrogatoire ;

- condamné dans les limites du partage de responsabilité suivant :

- Ecodiag SMABTP : 25 % ;

- A'Dao et MAF : 15 % ;

- Bilheude et Allianz : 60 %;

- les sociétés Bilheude et Allianz in solidum, A'Dao et MAF in solidum à garantir la société Ecodiag et la SMABTP ;

- la société Ecodiag et la SMABTP in solidum et les sociétés Bilheude et Allianz in solidum à garantir les sociétés A'Dao et MAF ;

e) Désordres n°36 et 44.1 : enduits sur murets et fissures en façade Sud,

- condamné la société Axa IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 620 euros ;

- condamné in solidum la société Sogea TP, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 3 040 euros , condamnation prononcée in solidum avec celle qui précède ;

- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;

- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;

- dit que les autres condamnations portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;

- condamné dans les limites du partage de responsabilité suivant :

- la société Ecodiag et la SMABTP : 40 % ;

- la société Sogea TP : 60 % ;

- la société Ecodiag à garantir la société Sogea TP ;

- la société Sogea TP à garantir la société Ecodiag et la SMABTP ;

- condamné in solidum les sociétés Ecodiag Ingénierie, SMABTP et Sogea TP à garantir la société Axa France IARD de sa condamnation, la garantie ne s'étendant pas à la majoration des intérêts légaux dus par Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;

- rejeté toute autre demande de garantie ;

f) Désordre n°38 : absence de protection étanche en couronnement des murs de clôture et des murets,

- condamné la société Axa France IARD en sa double qualité à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 1.020 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;

- dit que cette condamnation porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;

- rejeté les demandes de garanties formées par la société Axa France IARD ;

g) Désordre n°39 : traces de coulures ocre sur l'enduit extérieur,

- condamné in solidum la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et la société Bilheude à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 600 euros outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;

- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;

- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Bilheude porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;

- condamné in solidum la société Bilheude, la société Ecodiag et la SMABTP à garantir la société Axa France de sa condamnation, la garantie ne s'étendant pas à la majoration des intérêts légaux ;

- rejeté toute autre demande de garantie ;

h) Désordre n°40 : absence de gazon à l'extérieur,

- condamné in solidum la société Daniel TP et la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 4 600 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;

- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d'un an, à partir du 5 octobre 2015, s'ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile ;

- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Daniel TP porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d'un an s'ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;

- condamné la société Daniel TP à garantir la société Axa France de sa condamnation, sauf majoration des intérêts légaux ;

- rejeté toute autre demande de garantie ;

i) Désordre n°41 : fissures des parois de l'édicule en superstructure de la cage d'ascenseur en toiture terrasse,

- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Les Amaryllis ;

j) Désordre n°45 : encombrement en matériels de la toiture terrasse, I Les Amaryllis ;

- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Les Amaryllis ;

k) Désordre n°48 : désordre relatif au bardage bois,

- condamné la la société Bilheude Ange à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 22 800 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;

- rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;

- condamné les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir la société Bilheude dans la limite de 29,41 % ;

- condamné les sociétés A'Dao Architecture et MAF in solidum et Bilheude à garantir les sociétés Ecodiag et SMABTP de leur condamnation dans la limite de 11,03 % du montant total de la condamnation ;

- rejeté toute autre demande en garantie ;

- dit que les condamnations qui précèdent sont prononcées en deniers ou quittance valables ;

3°) Sur les préjudices annexes,

a) Frais de maîtrise d'oeuvre,

- condamné in solidum les sociétés Axa France IARD en sa double qualité, Ecodiag Ingénierie, la SMABTP et la société Bilheude à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 7 280 euros ;

- dit que la condamnation de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus un an à compter du 5 octobre 2015 ;

- dit que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

- condamné les sociétés Ecodiag Ingénierie, SMABTP, A'Dao et MAF et Bilheude in solidum à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité, la garantie ne s'étendant pas à la majoration des intérêts légaux due par Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- condamné dans la limite de ce partage de responsabilité :

- la société Ecodiag et la SMABTP : 50 % ;

- la société A'Dao et la MAF : 30 % ;

- la société Bilheude : 20 % ;

- les sociétés A'Dao et MAF in solidum et la société Bilheude à garantir les sociétés Ecodiag et SMABTP ;

- les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum et Bilheude à garantir A'Dao et MAF ;

- condamné les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir la société Bilheude dans la limite de 71,43 % ;

- rejeté toute autre demande de garantie ;

b) Préjudices immatériels,

- rejeté toute demande de la SCI Les Amaryllis au titre du préjudice financier  ;

- rejeté toute demande de la SCI Les Amaryllis au titre des pertes locatives ;

- rejeté toute demande de la SCI Les Amaryllis au titre des troubles et tracas ;

4°) Sur les demandes relatives à l'application des franchises,

- rejeté toutes demandes relatives à l'application des franchises, plafonds et limitations contractuels ;

5°) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire,

- condamné les sociétés Kermarrec Promotion, Axa France IARD, Ecodiag Ingénierie, SMABTP, A'Dao Architecture, MAF, et DANIELTP, Bilheude, Allianz in solidum :

- à supporter les dépens comprenant ceux des instances en référé y compris les honoraires de l'expert ;

- à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

- à la SCI Les Amaryllis une somme de 6 000 euros ;

- aux sociétés Technicplac, Morand-Berrée et leur assureur la SMABTP ensemble une somme de 1 000 euros ;

- condamné la société Kermarrec Promotion à verser à la société Socotec la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Ecodiag Ingénierie, la SMABTP, la société A'Dao Architecture, la MAF, la société Bilheude in solidum à garantie intégralement la société Kermarrec Promotion de ses condamnations ;

- condamné en outre la société Axa France IARD à garantir son assurée la société Kermarrec Promotion de sa condamnation ;

- condamné dans la limite de ce partage :

- la société ECODIAG et la SMABTP : 40 % ;

- la société A'Dao et la MAF : 26 % ;

- la société Bilheude 17 % ;

- la société Axa : 7 % ;

- la société Bilheude et Allianz : 5 % ;

- la société Daniel TP : 5 % ;

- la société Axa, la société Ecodiag Ingénierie in solidum avec la SMABTP, Daniel TP, la société Bilheude seule et la société Bilheude in solidum avec la société Allianz IARD à garantir les sociétés A'Dao Architecture et MAF ;

- la société A'Dao Architecture, la MAF, la société Bilheude seule et la société Bilheude in solidum avec la société Allianz IARD à garantir les sociétés Ecodiag et SMABTP ;

- la société A'DAO in solidum avec la MAF, la société Ecodiag in solidum avec la SMABTP, la société Bilheude seule et la société Bilheude in solidum avec la société Allianz IARD à garantir la société Axa France IARD ;

- les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir les société s Bilheude et Allianz ;

- la société A'DAO in solidum avec la MAF, la société Bilheude seule et in solidum avec la société Allianz, la société Axa France IARD à garantir la société Daniel TP ;

- rejeté toute autre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande de garantie.

La SCI Les Amaryllis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2019, limité à l'indemnisation des désordres n°12 et 42, 45 et 48, aux préjudices annexes, soit les frais de maîtrise d''uvre et les préjudices immatériels (préjudice financier, pertes locatives et troubles et tracas).

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2019, la société Kermarrec Promotion a fait assigner en intervention forcée la société CYBYC, venant aux droits de la société Compagnie Cardinal, en qualité de liquidateur de la société Daniel TP.

La société MJA, en qualité de liquidateur de la société Ecodiag-Groupe Nox, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 décembre 2019.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2020, la SCI Les Amaryllis a fait assigner en intervention forcée Me [R], également en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecodiag-Groupe Nox.

Par un arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Ecodiag Ingénierie, au titre des désordres :

- 21 : infiltrations d'eau en pied de façade vitrée ;

- 36 et 44-1 : décollement d'enduit sur le muret et fissures en façade Sud ;

- 39 : traces de coulures ocres sur l'enduit extérieur ;

- 40 : absence de gazon à l'extérieur ;

- 45 : encombrement de matériels de la toiture terrasse ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Les Amaryllis au titre du préjudice financier et du préjudice pour troubles et tracas, rejeté la demande de la société Allianz au titre de l'application de sa franchise ;

- infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- constaté qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Ecodiag Ingénierie suite à sa liquidation judiciaire ;

Au titre des désordres 12 et 42 : défaut d'étanchéité thermique,

- condamné in solidum la société Axa France en sa double qualité, la société A'Dao et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité de d'assureur de la société Ecodiag, à indemniser la SCI les Amaryllis de ce désordre ;

- dit que la condamnation prononcée contre la société Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage porte intérêts au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné les sociétés Morand Berrée, Technicplac et leur assureur la SMABTP, également tenue en qualité d'assureur de la société Ecodiag in solidum à garantir la société Axa France IARD des condamnations mises à sa charge en qualité d'assureur dommages ouvrage sans que cette garantie ne s'étende à la majoration des intérêts à la charge de la société Axa ;

- condamné la société A'Dao et la MAF à garantir la société Morand Berrée et son assureur la SMABTP de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;

- fixé les parts de responsabilité comme suit :

- 60 % à la charge de la société Technicplac,

- 40 % à la charge des sociétés en charge de la maîtrise d'oeuvre répartis entre elles à hauteur de 70 % à la charge d'Ecodiag et 30% à la charge d'A'Dao, soit 28 % du montant des condamnations à la charge de la société Ecodiag et 12 % à la charge de la société A'Dao ;

- condamné la société A'Dao et son assureur la MAF in solidum à garantir la société Technicplac et la SMABTP dans la limite de 12% des condamnations mises à leur charge ;

- condamné la société Technicplac et son assureur SMABTP in solidum d'une part et la société SMABTP d'autre part à garantir la société A'Dao et son assureur MAF respectivement dans la limite de 60% et de 28% des condamnations mises à leur charge ;

- débouté la SCI Les Amaryllis de sa demande de changement de la production de chauffage pour un montant de 82 038,80 euros HT ;

Au titre du désordre 48 : bardage bois,

- condamné la société Axa France en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société A'Dao et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude in solidum à indemniser la SCI Les Amaryllis de ce désordre ;

- fixé les parts de responsabilité comme suit :

- 70 % à la charge de la société Bilheude ;

- 20 % à la charge de la société Ecodiag ;

- 10 % à la charge de la société A'Dao ;

- dit que la société Bilheude sera garantie par la société SMABTP assureur de la société Ecodiag dans la limite de 20 %, par la société A'Dao et la MAF in solidum dans la limite de 10 % ;

- dit que la société SMABTP sera garantie in solidum par la société A'Dao et la MAF dans la limite de 10 % et par la société Bilheude dans la limite de 70 % ;

- dit que la société A'Dao et son assureur la MAF seront garantis par la société Bilheude dans la limite de 70 % et par la SMABTP dans la limite de 20 % ;

- rejeté les demandes contre la société Socotec Construction ;

- dit que les franchises prévues aux polices des sociétés MAF et SMABTP sont opposables aux tiers lésés s'agissant des garanties facultatives, pour chaque désordre en ce qui concerne la SMABTP ;

Avant dire droit,

- ordonné une consultation relative au coût des travaux de reprise des désordres 12 , 42 et 48 ;

- désigné pour y procéder, M. [X] [V], [Adresse 8] (tel : [XXXXXXXX01]) avec mission de :

- se rendre sur les lieux s'il l'estime nécessaire, les parties et leurs conseils étant dûment convoqués ;

- prendre connaissance du rapport de la société Lithek du 9 février 2021 ;

- donner un avis écrit à partir des constatations et remèdes mentionnés dans son expertise du 16 novembre 2012 pour chacun de ces désordres, sur la nécessité et le coût des prestations portées dans les devis des sociétés :

- Qualiconfort du 17 juillet 2019, d'un montant de 26 888,49 euros HT relatif aux travaux d'isolation ;

- SNPR du 27 janvier 2020, d'un montant de 281 558,94 euros HT relatif au bardage des façades Nord et Sud ;

- donner un avis sur la durée prévisible de ces travaux,

- sursis à statuer sur l'indemnisation des désordres 12, 42, 48, les demandes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, des pertes de loyers, des frais irrépétibles et des dépens.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2022, la SCI Les Amaryllis au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L242-1 et suivants et A243-1 du code des assurances, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Kermarrec Promotion, Axa France IARD, Ecodiag Ingénierie, SMABTP, A'Dao Architecture, MAF, et Daniel TP, Bilheude, Allianz in solidum à :

- supporter les dépens comprenant ceux des instances en référé y compris les honoraires de l'expert judiciaire ;

- verser une somme de 6 000 euros à la SCI Les Amaryllis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ces dispositions relatives aux montants des indemnisations dues au titre :

- des désordres n°12 et 42 ;

- du désordre n°48 ;

- des frais de maîtrise d''uvre ;

- des pertes de loyers ;

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag, à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 35 188,49 euros HT au titre du coût des travaux de réfection du défaut d'isolation (désordres n°12 et 42), ou, subsidiairement, si aucune somme n'était allouée au titre de la mise en 'uvre d'un échafaudage pour le désordre n°48, à la somme de 50 000 euros ;

- condamner in solidum la société la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag, et la société Bilheude à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 281 558,93 euros HT au titre du coût des travaux de réfection des bardages, pare-pluie et plaques OSB en façade (désordre n°48) évalué sous réserve d'éventuelles pathologies sur les structures bois, ou, subsidiairement, à la somme de 264 707,73 euros HT (281 558,94-16 851,21 au titre de la mise en oeuvre de l'échafaudage) ;

- condamner in solidum la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, en qualité d'Assureur de la société Ecodiag, et la société Bilheude à verser à la société Les Amaryllis la somme de 31 674,74 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ou, subsidiairement, de 31 470,77 euros HT ;

- dire et juger que les indemnités seront indexées sur l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date de dépôt du rapport d'expertise du 16 novembre 2012 et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, la société SOGEA ainsi que la société Bilheude et son assureur Allianz au versement de la somme de 917 585 euros HT au titre de la perte des loyers subie de 2014 à 2021 ;

- condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur responsabilité décennale, la société A'Dao Architecture et la MAF, la SMABTP, la société Sogea ainsi que la société Bilheude et son assureur Allianz au versement des sommes dues au titre de la perte des loyers subie à compter de 2022 comme suit :

- une indemnité de 52 941 euros pour 2022 ;

- une indemnité mensuelle de 19 092 euros à compter de l'année 2023 et jusqu'à réalisation des travaux ;

- dire et juger que toutes les indemnités mises à la charge des défendeurs produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

- prononcer la capitalisation des intérêts produits en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- dire et juger que toutes les sommes au paiement desquelles la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sera condamnée porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 juin 2013 et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- rejeter l'intégralité des demandes, fins, conclusions et appels incidents présentés par les parties intimées et dirigées contre la société Les Amaryllis ;

- condamner in solidum toutes parties succombantes en 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

-condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, la société Kermarrec Promotion au visa des articles 1134, 1147, 1382 ancien, 1642-1 et 1648 du code civil, ainsi que l'article L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :

A titre principal, confirmant le jugement :

- débouter la SCI Les Amaryllis de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Kermarrec Promotion au titre des pertes de loyers, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation, réduire à juste proportion l'indemnisation des préjudices subis au titre des pertes de loyers ;

- condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), A'Dao Architecture, MAF (assureur de la société A'Dao Architecture) et SMABTP (assureur de la société Ecodiag - Groupe Nox ' Techniplac et Morand-Berrée), Sogea Bretagne BTP, Bilheude Ange, Allianz (assureur de la société Bilheude Ange) à garantir entièrement la société Kermarrec Promotion de l'ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l'objet au titre des pertes de loyers, de l'article 700 et des dépens ;

- débouter Axa France IARD de toutes demandes au titre du plafond de garantie et franchise ;

En toute hypothèse,

- débouter les parties adverses de leurs demandes contraires et de toute demande de garantie dirigée à l'encontre de Kermarrec Promotion ;

- condamner in solidum les parties succombant à payer à la société Kermarrec Promotion une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700, outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2022, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Coparim et d'assureur dommages-ouvrages au visa des articles 1147, 1792 du code civil et L114-1 du code des assurances, demande à la cour de :

Sur la demande au titre des désordres 12 et 42 relatifs à l'isolation thermique,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes ;

- constater le caractère décennal du désordre ;

- dire et juger que les travaux réparatoires proposés par l'expert judiciaire sont suffisants ;

- débouter la SCI Amaryllis et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa ;

- ramener à de plus justes proportions les demandes de la SCI Les Amaryllis ;

- rappeler que toute éventuelle condamnation interviendra en derniers et/ou quittances ;

- condamner in solidum la société MJA liquidateur de la société Ecodiag, la société Morand Berrée la société Technicplac, et leur assureur la SMABTP ainsi que la société Bilheude et son assureur la société Allianz à la relever indemne et à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait des désordres 12 et 42 ;

Sur la demande au titre du désordre 48,

- confirmer le jugement déféré ;

- constater que le désordre ne revêt nullement un caractère décennal ;

- constater que les non-conformités de pose du bardage sont des non-conformités sans désordre dénoncées après l'expiration du délai décennal ;

- dire et juger que les polices de la société Axa ne sont nullement mobilisables que ce soit au titre de l'assurance dommages-ouvrage ou de l'assurance responsabilité civile décennale CNR de la société Kermarrec au titre des non-conformités de pose ;

- débouter la SCI Les Amaryllis et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa ;

- limiter le montant de toute éventuelle condamnation à la somme maximum de 142 384,10 euros HT ;

- rappeler que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers et/ou quittances ;

- condamner in solidum la SMABTP, la société Bilheude et son assureur la société Allianz, la société A'Dao et la MAF à relever indemne et à garantir la société Axa France, en toutes ses qualités, de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait du désordre n°48 ;

Sur les demandes au titre des préjudices immatériels et au titre des frais maîtrise d''uvre,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes,

- constater que la demande est basée sur le montant des travaux réparatoires ;

- débouter la SCI Amaryllis et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa ;

- ramener la demande à de plus justes proportions ;

- rappeler que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers et/ou quittances ;

Sur la demande au titre de la prétendue perte de loyers,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes ;

- débouter la SCI Les Amaryllis et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa ;

- ramener la demande à de plus justes proportions ;

- rappeler que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers et/ou quittances ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société A'Dao et son assureur la MAF, la société Morand Berrée, la société Technicplac, et leur assureur la SMABTP, la société Bilheude et son assureur la société Allianz et la société Sogea à la relever indemne et à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des préjudices immatériels ;

En tout état de cause, sur les limites contractuelles,

- dire et juger que la société Axa ne pourra en aucun cas être condamnée au-delà des limites contractuellement fixées qui prévoient une franchise et un plafond contractuel pour les dommages immatériels comme rappelé ci-dessus ;

En tout état de cause,

- condamner la SCI Les Amaryllis ou à défaut toute partie succombant à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, la société A'Dao et son assureur la MAF demandent à la cour de :

- fixer à 1 580 euros l'indemnisation des désordres n°12 et 42 relatifs à l'isolation thermique ;

- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes d'indemnisation des désordres n°48 relatif au bardage bois ;

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 22 800 euros le coût des travaux de reprise ;

Plus subsidiairement encore, limiter ce coût à la somme de 142 384,10 euros ;

- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes d'indemnisation au titre de ses pertes locatives ;

- condamner la société AMARYLLIS, ou tout autre partie succombant à payer aux concluantes une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, la société SMABPT, Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecodiag-Groupe Nox, les sociétés Techniplac, MJA, en qualité de liquidateur de la société Ecodiag-Groupe Nox et Morand Berrée demandent à la cour de :

Sur les demandes formulées au titre des désordres n°12 et 42,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le préjudice de la SCI Les Amaryllis de ce chef à 50 000 euros ;

- fixer le préjudice de la SCI Les Amaryllis au chiffrage retenu par M. [V], soit 6 400 euros ;

- à défaut, limiter le quantum indemnitaire au montant du devis Qualiconfort, soit à hauteur de 26 888,49 euros HT ;

- débouter la SCI Le Amaryllis de ses demandes plus amples ou contraires ;

- dire et juger que le préjudice de la SCI Les Amaryllis ne saurait excéder le chiffrage retenu par M. [V] à hauteur de 5 880 euros ;

- en toute hypothèse, condamner in solidum la société A'Dao et la MAF à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, prononcées à leur encontre de ce chef ;

Sur les demandes formulées au titre du désordre n°48,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a arrêté le préjudice de la SCI de ce chef à hauteur de 22 800 euros ;

- subsidiairement, si le jugement venait à être réformé, limiter l'indemnisation à revenir à la SCI Les Amaryllis de ce chef à la somme de 142 384,10 euros HT ;

- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner in solidum les sociétés Bilheude, Allianz, A'Dao et MAF à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;

Sur les frais de maîtrise d''uvre,

- réformer le jugement dont appel et débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande de ce chef ;

- subsidiairement, limiter à de justes proportions les prétentions indemnitaires de la SCI Les Amaryllis ;

- condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa, la société A'Dao, son assureur la MAF, la société Bilheude, son assureur la société Allianz, la société Socotec Construction et toutes autres parties succombant à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, prononcées à leur encontre de ce chef ;

Sur les pertes locatives,

- confirmer le jugement dont appel et débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande de ce chef ;

- subsidiairement, limiter l'indemnisation de la SCI Les Amaryllis de ce chef à la somme de 4 744 euros ;

- condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la compagnie Axa, la société A'Dao, son assureur la MAF, la société Bilheude, son assureur la compagnie Allianz et la société Socotec Construction et toute autre partie succombant à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;

Sur l'indexation sur l'indice BT01,

- débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes d'indexation sur l'indice BT01 pour les loyers, le désordre n°45 et les frais de maîtrise d''uvre ;

- dire et juger que s'agissant des désordres n°12 et 42, l'indexation ne se fera qu'à compter du dépôt du rapport complémentaire de M. [V] ;

Sur les frais irrépétibles et dépens,

- réduire dans de plus justes proportions la somme allouée à la SCI Les Amaryllis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- limiter la part des dépens attribuée aux concluantes proportionnellement à leur implication dans la survenance des désordres ;

- condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la compagnie Axa, la société A'Dao, son assureur la MAF, la société Bilheude, son assureur la compagnie Allianz, la sociétéSocotec Construction et toutes autres parties succombantes à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, prononcées à leur encontre de ce chef ;

En toute hypothèse,

- débouter la SCI Les Amaryllis, la société Kermarrec, la société Socotec Construction, la société Sogea et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des concluantes en tant qu'irrecevables et mal fondées.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2022, la société Sogea Bretagne TP demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des désordres n°12, 42, 48, des dommages immatériels et des frais et dépens en ce qu'elles étaient dirigées contre la concluante ;

- mettre la société Sogea Bretagne hors de cause ;

- débouter la SCI Les Amaryllis, la société Kermarrec Promotion et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Sogea Bretagne BTP ;

A titre subsidiaire,

- condamner la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ecodiag, à garantir la société Sogea Bretagne de toute condamnation ;

Dans tous les cas,

- condamner in solidum la SCI Les Amaryllis et la société Kermarrec Promotion à payer à la société Sogea Bretagne la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 2 septembre 2022, les sociétés Allianz IARD et Bilheude Ange demandent à la cour de :

- débouter la SCI Les Amaryllis et les autres parties intimées de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Bilheude et de son assureur Allianz ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- réduit les frais de maîtrise d''uvre à 7 280 euros HT ;

- débouté la SCI Les Amaryllis de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice financier, de la perte de loyers, et du préjudice de troubles et tracas ;

- réduit la demande de la SCI Les Amaryllis au titre des frais irrépétibles à 6 000 euros ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bilheude à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles aux sociétés Techniplac, Morand-Berrée et SMABTP ;

- dire et juger que le coût des travaux de reprise du désordre n°48 sera arrêté à la somme de 70 630,07 euros HT ;

- dire et juger que la société Bilheude sera garantie au titre du désordre n°48 par Me [R] et la société MJA, en qualité de liquidateurs de la société Ecodiag, la société Ajilink-Labis Cabooter et la société Bleriot et Associés, en qualité d'administrateurs de la société Ecodiag, et son assureur la SMABTP, ainsi par la société A'Dao Architecture et son assureur la MAF ;

- dire et juger que les frais de maîtrise d''uvre seront supportés au prorata des responsabilités encourues et du coût des travaux ;

- dire et juger que la société Bilheude sera garantie au titre des frais de maîtrise d''uvre par Kermarrec Promotion, A'Dao Architecture, Sogea, Techniplac, Socotec, Morand-Berrée, CYBYC en qualité de liquidateur de la société Daniel TP, Me [R] et la société MJA, ès qualités, la société Ajilink-Labis Cabooter et la société Bleriot et Associés, ès qualités, et des assureurs Axa, MAF, et SMABTP ;

- dire et juger que la société Allianz ne peut être tenue de garantir la société Bilheude que dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite, à savoir exclusivement les désordres de nature décennale avec application de la franchise contractuellement prévue égale à 20 % avec un minimum de 32,5 fois l'indice BT 01 et un maximum de 295 fois ce même indice ;

- subsidiairement, dire et juger que la société Bilheude et son assureur Allianz seront garantis par les sociétés Kermarrec Promotion, A'Dao Architecture, Sogea, Techniplac, Socotec, Morand-Berrée, CYBYC en qualité de liquidateur de la société Daniel TP, Me [R] et la société MJA, ès qualités, la société Ajilink-Labis Cabooter et la société Bleriot et Associés, ès qualités, et des assureurs Axa, MAF, et SMABTP au titre de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Kermarrec Promotion, A'Dao Architecture, Sogea, Techniplac, Socotec, Morand-Berrée, CYBYC en qualité de liquidateur de la société Daniel TP, Me [R] et la société MJA, ès qualités, la société Ajilink-Labis Cabooter et la société Bleriot et Associés, ès qualités, et des assureurs Axa, MAF, et SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2022, la société Socotec Construction demande à la cour de :

- condamner la SCI Les Amaryllis, à défaut tout succombant, et plus particulièrement les sociétés Kermarrec Promotion, SMABTP, Techniplac, Morand-Berrée, Allianz et Bilheude, à régler à la société Socotec Construction la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2020, la société CYBYC, venant aux droits de la société Cardinal, demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle a retenu le principe de la responsabilité de la société Daniel TP, prise en la personne de son liquidateur la société CYBYC ;

- ordonner le remboursement par la SCI Les Amaryllis de la somme de 4 600 euros HT, TVA en sus, versée par la société Daniel TP, prise en la personne de son représentant légal, en exécution du jugement rendu en première Instance et de l'ordonnance de mise en état en date du 27 novembre 2014 ;

- débouter la SCI Les Amaryllis de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société Daniel TP prise en la personne de son liquidateur la société CYBYC ;

- débouter la société Kermarrec Promotion de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Daniel TP prise en la personne de son liquidateur la société CYBYC ;

- condamner solidairement la société SCI Les Amaryllis et la société Kermarrec Promotion à verser à la société Daniel TP prise en la personne de son liquidateur la société CYBYC une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes, -solidairement, aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022.

Motifs :

Il convient de rappeler que la cour dans son arrêt du 1er juillet 2021 a statué en ce qui concerne chacun des désordres allégués sur les responsabilités, la garantie des assureurs et les recours en garantie entre responsables. Les demandes relatives à ces points contenues dans les écritures des parties ne peuvent donc être à nouveau examinées.

Restent en débat le montant de l'indemnisation des désordres 12, 42 et 48 relatifs au défaut d'isolation thermique et aux défauts du bardage ainsi que l'évaluation et la charge des frais de maîtrise d''uvre, des pertes locatives, des frais irrépétibles et des dépens.

-Sur l'indemnisation des désordres 12 et 42 relatifs au défaut d'isolation :

La SCI les Amaryllis conteste les conclusions de M. [V] suite à l'arrêt avant dire droit.

Elle fait grief à l'expert d'avoir refusé d'examiner le devis de la société Qualiconfort comme le demandait la cour et d'avoir confirmé ses évaluations initiales, au motif que les deux désordres avaient toujours été traités séparément. Elle fait observer que les deux désordres ont en cours d''expertise été regroupés, qu'ils concernent, selon les constatations de l'expert, l'isolation sous les bureaux au dessus de l'entrée et après démontage du faux plafond du dernier étage, celle des combles. Elle fait observer que l'étude thermique ordonnée par la décision du juge des référés du 23 décembre 2010 et réalisée par M. [D] a en outre mis en évidence de très nombreux ponts thermiques et défauts d'isolation au niveau des rampants, des murs périphériques et des vides techniques, ce qui avait conduit l'expert, à l'issue, à préconiser soit un contrôle exhaustif du bâtiment soit un renforcement de l'isolation dans les zones accessibles, conclusions qui ont été rappelées à M. [V], en vain.

Elle estime que la différence du coût des travaux n'est pas la seule conséquence d'une augmentation des prix mais résulte d'un chiffrage incomplet des réparations et que la validation de la somme de 50000€ accordée par le tribunal par l'expert revient de fait à justifier sa demande puisque la différence avec les 35000€ demandés représente le coût de la mise en 'uvre de l'échafaudage qui en tout état de cause peut être mutualisé avec celui qui sera nécessaire au traitement du désordre 48.

La société AXA France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la société Kermarrec, la société A'Dao et son assureur la MAF, la SMABTP, assureur de la société Ecodiag, les sociétés Techniplac et Morand-Berrée sollicitent le rejet de la demande de la SCI. Les intimées relèvent que l'expert a écarté le devis de la société Qualiconfort en confirmant la localisation du défaut de l'isolation au sol des bureaux du rez de chaussée et au dessus du dernier étage et en rappelant l'absence d'évocation d'une isolation insuffisante dans les combles, les murs périphériques et les vides techniques. Elles relèvent que l'étude thermique ordonnée avait pour objectif de vérifier si la puissance de chauffage installée était suffisante pour satisfaire les besoins du bâtiment, ce qui était le cas.

A titre subsidiaire, la SMABTP, assureur de la société Ecodiag, les sociétés Techniplac et Morand-Berrée demandent que soit exclue du montant des travaux de reprise la somme de 8300€ HT relative à des travaux de ventilation de toiture sans lien avec la problématique thermique.

Lors de la consultation ordonnée par la cour, M. [V] a examiné le devis de la société Qualiconfort du 17 juillet 2019. Il l'a toutefois écarté et a confirmé son évaluation de 2012 en procédant à son actualisation, au motif que lors des opérations d'expertises, les deux désordres 12 et 42 avaient été traités séparément s'agissant de dommages de nature différente. Il a indiqué que n'avait jamais été évoqué de problème d'isolation en lien avec les combles perdus, les rampants, les murs périphériques et les vides techniques.

Ceci étant, il résulte de l'expertise déposée en 2012 que les désordres 12 et 42 ont initialement été traités séparément comme présentant une nature différente. Le désordre 12 était en effet dénoncé comme une insuffisance de chauffage dans un bureau (page 37 du rapport) tandis que le désordre 42 était énoncé comme un défaut d'isolation de la toiture (pages 66 et 67)

Les investigations consistant à démonter les capotages métalliques du plancher du premier étage pour le premier et à démonter les dalles du faux plafond pour le second ont permis de constater un défaut d'isolation thermique tant de la dalle béton du premier étage que de la toiture au dessus du dernier étage.

Le juge des référés, le 23 décembre 2010, en raison des sensations de froid perçues par les occupants de l'immeuble et après que l'avis de l'expert a été recueilli, a ordonné un complément d'expertise tenant en une étude thermique du bâtiment. L'expert analysant le résultat de cette étude et le diaporama a conclu à la mise en évidence d'un certain nombre de points singuliers où l'isolation thermique n'était pas mise en 'uvre dans les règles de l'art. Parmi ces points étaient visés certes les défauts d'isolation de la dalle du premier étage et de la toiture (défaut d'épaisseur et de continuité), mais également l'ensemble des défauts mis en évidence par l'étude (page 74), lesquels concernaient de nombreux points en façade ( encadrements de fenêtre, jonctions façade/plancher, façade/refend, retombées de poutres et poteaux non traités) et les combles. Comme le relève l'appelante, les désordres 12 et 42 ont alors été regroupés comme concernant l'isolation thermique du bâtiment, ainsi que le démontrent les conclusions de l'expert en page 89.

Celui-ci, suite aux défauts multiples révélés par l'étude thermique qui confirmait une précédente étude demandée par la SCI en 2008 a ainsi proposé (page 76), au regard de la complexité de la mise en conformité de la pose de l'isolation thermique deux possibilités, le « déshabillage » complet du bâtiment pour procéder à un contrôle exhaustif ou un renforcement de l'isolation dans toutes les zones facilement accessibles par démontage. Il se déduit des conclusions de l'étude thermique et de cette appréciation de l'expert sur les solutions de réparations possibles, que l'évaluation de M. [V] du coût des travaux de reprise limitée à la dalle du rez de chaussée et dans les combles ne peut être retenue. Il est par ailleurs impossible techniquement de reprendre séparément les différents défauts identifiés notamment en façade et sur les points singuliers. Le devis de la société Qualiconfort permet le traitement global des défauts d'exécution et sera en conséquence retenu.

En revanche, la demande à hauteur de 8300€ HT ne peut être accueillie. Elle concerne pour partie l'intervention dans les combles évaluée par l'expert et prise en compte dans les travaux de la société Qualiconfort et pour le surplus la pose d'une ventilation nécessaire selon la société Lithek en présence d'une toiture froide, défaut qui n'a jamais été évoqué par la SCI pendant l'expertise et qui est sans lien démontré avec les désordres 12 et 42.

En conséquence, l'indemnisation de ces désordres sera fixée à 26888,49€ HT avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du devis de la société Qualiconfort du 17 juillet 2019 et celle de l'arrêt et supportée par les parties condamnées au titre de ces désordres dans l'arrêt du 1er juillet 2021 et avec les recours en garantie qui y sont définis. Le jugement est réformé sur ce point.

-Sur l'indemnisation du désordre 48 , défauts du bardage :

La SCI rappelle que l'expert avait estimé qu'il s'agissait d'un désordre majeur, mais lui fait grief de n'avoir préconisé que des reprises ponctuelles.

Elle lui reproche de n'avoir validé qu'à hauteur de 142384,10€ HT le devis de la société SNPR dans le cadre de la consultation ordonnée, maintenant en premier lieu son évaluation qui ne permet pas d'exécuter les travaux de reprise.

L'appelante fait observer que la réfection de l'ossature bois aurait dû être préconisée dès l'origine compte tenu des défauts qui y étaient décelés. Elle ajoute que les panneaux Trespa qui constituent une partie du bardage doivent être posés en respectant une épaisseur de l'isolant et une lame d'air de 20mm, contrainte qui n'existe pas pour la pose des panneaux Zephir, qui constitue l'autre partie du bardage. Elle soutient que M. [V] ne s'explique par sur les raisons qui justifient de procéder à la dépose et repose uniquement du bardage Trespa, alors que lors de ses investigations, à l'instar des autres experts amiables ou dommages ouvrage intervenus, il avait constaté que l'ensemble du bardage présentait des défauts et notamment des déchirures et percements du pare-pluie à l'origine du désordre, ce qui l'avait conduit à préconiser son remplacement sans faire de différence selon le type de bardage.

Elle ajoute que le défaut de respect de l'avis technique relatif à la pose des panneaux Trespa avait été dénoncé dans le délai décennal, puisque dès son assignation de juin 2013, elle demandait la prise en charge des travaux de la société SNPR qui prévoyait cette mise en conformité. Elle en déduit que son coût doit donc être inclus dans son indemnisation.

Elle relève par ailleurs que l'expert a déduit le coût de la pose d'un échafaudage qui est nécessaire aux travaux alors qu'il ne l'a pas non plus intégré aux travaux de reprise des désordres 12 et 42.

Les sociétés AXA France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société A'Dao et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude soutiennent que la problématique du défaut de conformité de la pose des panneaux Trespa n'a jamais été dénoncée dans le délai décennal, qu'il s'agit d'une non conformité sans désordre qui ne peut plus donner lieu à indemnisation.

Elles rappellent que le désordre relatif au bardage concerne les défauts de pose du pare-pluie qui est déchiré ou percé par endroits, qu'il n'y a pas lieu de poser un nouvelle ossature bois accompagnée d'une nouvelle isolation en laine de bois qui n'était pas prévue initialement comme l'a relevé l'expert.

La société Bilheude estime que l'indemnisation susceptible d'être accordée à la SCI ne peut excéder 70630,07€ HT après déduction du devis SNPR corrigé par l'expert pour parvenir à 142384,10€HT des coûts représentés par la dépose de l'ossature bois, la pose de la nouvelle ossature et la pose de la laine de bois.

Dans le cadre de l'examen du devis de la société SNPR du 27 janvier 2020 demandé par la cour, M. [V] dans son rapport du 28 mars 2022 a conclu que le mode de pose des panneaux Trespa constaté sur site ne correspondait pas à l'avis technique ( lame d'air de 20mm en plus de l'isolant). Il a relevé que cette contrainte n'existait pas pour les panneaux de bardage Zephir. S'il a écrit que ce bardage n'avait pas à être déposé, il doit être compris, comme le relève la société AXA, que la structure derrière ces panneaux n'a pas à être modifiée. Il en a conclu que le devis de la société SNPR répondait à la problématique de dépose avec ou sans remploi des panneaux Trespa à hauteur de 142384,10€ HT.

Il résulte de l'expertise initiale que le désordre 48 se rapportait à des défauts de mise en 'uvre relevés dans le rapport de M. [S] ( page 71). Le rapport de ce dernier du 10 septembre 2008, accompagné de photographies, mettait en évidence des déchirures et percements du pare-pluie. Il évoquait également une épaisseur insuffisante de l'isolation au regard de la qualité environnementale recherchée et un pare vapeur discontinu, ce qui le conduisait à considérer l'état général des façades comme douteux.

La note 9 de M. [V] du 30 juillet 2010 relative aux investigations sur le bardage en terre cuite (Zephir) comme en matériau composite (Trespa) a confirmé, photographies à l'appui, les altérations du pare-pluie, le défaut de maintien des panneaux Trespa dont les vis s'enlèvent à la main, l'absence des relevés sur les appuis des baies des parois en bardage Trespa et l'absence de retenues latérales du bardage en terre cuite.

Se fondant sur ces constatations, l'expert en page 72 de son rapport a préconisé la dépose avec soin en vue de remontage de l'ensemble de panneaux de bardage, sans faire de distinction selon les types de panneaux.

Le défaut de conformité de la pose des panneaux Trespa par rapport à l'avis technique du fabricant n'a jamais été évoqué lors des opérations d'expertise, ni pendant le délai décennal qui a expiré le 1er septembre 2015. La demande d'indemnisation de la SCI dans son assignation du 10 juin 2013 fondée sur un devis de la société SNPR prévoyant un reprise conforme de la structure des panneaux Trespa ne suffit pas à caractériser une dénonciation effective de cette non conformité. Son argumentation dans cet acte concernant le bardage se rapportait en effet aux défauts du pare-pluie percé et discontinu à l'origine de refroidissements dans les locaux et de phénomènes de condensation. Cette non-conformité sans désordre est forclose et l'indemnisation de la mise en place d'une double ossature bois ne peut être mise à la charge des intimées.

De la même façon, ne peut être retenue la pose de l'isolant de laine de bois de 40mm qui n'était pas prévue.

Au regard des prestations demeurant néanmoins à réaliser sur les deux façades de l'immeuble, l'évaluation initiale des travaux à 22800 € HT accordée par le tribunal ne peut être confirmée. En effet, ce montant est insuffisant pour prendre en compte le coût du pare-pluie, la dépose et repose des éléments de façades et des éléments de bardage en y intégrant l'impossibilité d'en réemployer une partie et n'inclut pas le coût de l'échafaudage, qui, comme le relève la SCI, sera également utilisé pour accomplir les travaux d'isolation.

En conséquence, sur la base du devis SNPR et après déduction des coûts relatifs à l'ossature et à l'isolant, l'indemnisation accordée à la SCI Les Amaryllis sera fixée à 147749,96€ HT. Elle sera supportée en deniers ou quittances par les parties condamnées au titre de ce désordre dans l'arrêt du 1er juillet 2021 et avec les recours en garantie qui y sont définis. Le jugement est réformé sur ce point. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le devis de la société SNPR du 27 janvier 2020 et la date de l'arrêt.

-Sur les frais de maîtrise d'oeuvre :

La SCI Amaryllis demande la fixation des frais de maîtrise d''uvre au taux de 10% du coût des travaux de reprise de l'isolation et du bardage, (12, 42 et 48) prestations qui seules justifient cette intervention.

La société A'Dao et la MAF contestent la nécessité d'une mission de maîtrise d''uvre et subsidiairement, elles estiment qu'en l'absence de mission de suivi des travaux de la société A'Dao, aucune somme ne peut être mise à leur charge pour cette prestation, qu'en tout état de cause sa part serait limitée à 10%, étant garantie par les autres parties succombantes à hauteur de 90%.

La SMABTP assureur de la société Ecodiag,-Groupe Nox, sollicitent le rejet de cette demande au motif que cette intervention n'est pas nécessaire et estiment que le taux d'honoraires relatif uniquement au suivi des travaux pourrait être réduit à 5%.

La société Bilheude estime que ces frais en lien avec les travaux d'isolation et de bardage doivent être supportés au pro rata des responsabilités et du coût des travaux et demande la garantie des autres parties responsables.

La société AXA France Iard ne discute pas le taux d'honoraires retenu et demande la garantie des autres parties condamnées.

La société Kermarrec Promotion fait valoir qu'elle n'est pas concernée par ces désordres.

L'expert a clairement indiqué que les travaux d'isolation et les travaux de reprise du bardage, soit les désordres 12, 42 et 48, qu'il a considérés comme majeurs nécessitaient l'intervention d'un maître d''uvre, moyennant un honoraire de 10%, qui sera retenu compte tenu de la complexité des prestations à réaliser. La société Kermarrec Promotion comme les autres constructeurs condamnés au titre d'autres désordres qui ne nécessitent pas cette intervention ne peuvent donc être tenus d'en supporter le coût.

La société A'DAO et la MAF ne peuvent demander leur mise hors de cause, la responsabilité du maître d''uvre ayant été retenue dans l'arrêt du 1er juillet 2021 au titre des trois désordres.

Au regard du coût des travaux de reprise des désordres 12,42 et 48 de 174 638, 45€ HT, le coût de la maîtrise d''uvre sera fixé à 17 463, 38€ HT.

Cette somme sera supportée in solidum par la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, dès lors que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, la société A'Dao et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude .

La condamnation de la société AXA portera intérêts au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter du 5 octobre 2015, les autres condamnations portant intérêts à compter du jugement sur la somme de 7280€ et de l'arrêt pour le surplus, avec capitalisation pour une année entière.

La société AXA France Iard sera garantie in solidum par la société A'Dao et son assureur la MAF, la SMBATP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude.

Dans les rapports entre codébiteurs, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :

Ecodiag-SMABTP : 25%,

Bilheude : 60% ;

A'Dao et la MAF, 15%

Il sera accordé garantie à la SMABTP par la Bilheude dans la limite de 60% et les sociétés A'Dao et MAF dans la limite de 15%.

La société Bilheude sera garantie par la SMABTP dans la limite de 25% et des sociétés A'Dao et MAF dans la limite de 15%.

Les sociétés A'Dao et MAF ne présentent pas de demande de garantie à ce titre dans le dispositif de leurs écritures.

-Sur les pertes de loyers :

La SCI appelante soutient que les désordres affectant l'immeuble sont à l'origine d'une perte locative dès lors qu'ils ont conduit le locataire en place suite à la construction à quitter les lieux en septembre 2013 et que les locaux n'ont pu être reloués avant 2017 seulement partiellement. Elle ajoute que dans la perspective des travaux, les locataires en place ont demandé des réductions de loyers et que d'éventuels locataires attendront la fin des travaux d'une durée d'environ 5 mois selon la société Lithek, l'expert n'ayant pas répondu sur ce point. Elle relève que certains travaux devront nécessairement être réalisés par l'intérieur ce qui va gêner les occupants.

Concernant le montant de son indemnisation, elle rappelle que le locataire en place jusqu'en 2013 versait un loyer annuel de 229111€, ce qui correspondait à un prix de 178€ le m², conforme au marché. Elle relève que les agents immobiliers chargés de valoriser le bien, attestent que la location partielle du bien en 2017 a été possible au prix d'une baisse du loyer à 152 puis 132€ le m², qu'ainsi la location de l'intégralité du bien à compter de 2018 représente un loyer annuel de l'ordre de 160856€ . Elle en déduit que la perte totale de loyers en 2015 et 2016, puis celle partielle pour 2014 et les exercices à compter de 2018 représentent un somme de 917585€HT, qui doit être majorée d'une indemnité au titre de la perte pour l'année 2022 et de la perte en 2023 pendant les travaux.

Les intimées demandent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.

La société Kermarrec Promotion relève que les désordres mineurs qui lui sont imputés n'ont pu nuire à la location du bien. Elle relève que l'expert n'a jamais indiqué que les désordres ne permettaient pas la location des locaux et a rappelé lors de la consultation qu'ils étaient exploitables, tout en relevant que la SCI n'avait pas assuré l'entretien de son bien. Elle fait observer que nombre de bâtiments de bureaux ont été construits sur la ville et sa périphérie, ce qui est de nature à expliquer la vacance constatée. Elle demande à titre subsidiaire, la garantie de son assureur AXA.

La société A'Dao et son assureur la MAF rappellent que les locaux sont exploitables et que les travaux seront exécutés essentiellement par l'extérieur, qu'ils n'auront pas d'impact sur l'occupation.

La SMABTP, les sociétés Techniplac et Morand Berrée soutiennent que la demande d' indemnisation jusqu'à ce que les travaux soient réalisés doit être rejetée puisqu'elle dépend uniquement de la volonté de la SCI d'engager les travaux. Elles objectent que le lien entre le départ du premier locataire et les désordres n'est pas établi ; que les locaux sont en état d'être loués puisqu'ils sont totalement occupés depuis 2018, et que leur inoccupation partielle de 2015 à 2017 ne peut être imputée à leur état. Ils observent également que ne sont pas démontrés les prix pratiqués dans le même secteur, pour des biens semblables.

En tout état de cause, elles estiment que le préjudice ne pourrait être analysé qu'en une perte de chance et que si les locaux du dernier étage était loué, une indemnisation limitée pourrait être accordée en raison de travaux de réfection de l'isolation sous toiture.

Les sociétés Bilheude, Sogea Bretagne TP et la société AXA France Iard rejoignent l'argumentation des autres parties sur le caractère exploitable des locaux et l'absence de preuve de la réalité du préjudice invoqué. La société AXA ajoute qu'il doit être tenu compte des économies de frais de gestion et d'amortissement.

Il résulte des pièces produites que le locataire initial, la société SFIG, a quitté les lieux en septembre 2013, sans qu'il soit démontré que cette décision était en lien avec les désordres constatés sur l'immeuble.

Il est établi par les déclarations fiscales de la SCI que l'immeuble a été loué en 2014. Faute de production du document pour l'année 2015, l'absence de toute location n'est pas démontrée à la différence de l'année 2016 pour laquelle il n'est mentionné aucun revenu. Le bien loué partiellement en 2017 est entièrement donné à bail depuis 2018.

La SCI verse aux débats différents mandats de vendre ou de louer à compter de 2013 ainsi qu'un courrier d'un agent immobilier, la société Axiom, qui fait état d'un mandat confié en 2016 pour trouver un locataire et des difficultés rencontrées qu'il attribue à l'état de l'immeuble. Il précise que si la façade et l'isolation avaient été en bon état il aurait été possible de louer entre 170 et 180€ HT le m² pour l'ensemble des surfaces et que les prospects ont loué dans d'autres immeubles situés en périphérie de [Localité 29], sans toutefois préciser la valeur locative pratiquée dans ces zones. Cette attestation confirme l'existence d'un offre tertiaire de locaux neufs importante à cette époque alors que l'immeuble en cause avait plus de dix ans.

Par ailleurs, la possibilité de louer de façon continue les locaux n'est pas démontrée et il n'est fourni aucun élément de comparaison des valeurs locatives d'immeubles tertiaires situés dans le même secteur et présentant la même ancienneté, de nature à caractériser une valeur locative consentie très inférieure au prix du marché.

La SCI indique que ses locataires ont déjà négocié des baisses de loyer pendant la période de travaux, sans produire de justifications au delà de sa seule affirmation. Il doit être observé que les travaux de reprise les plus longs pourront être réalisés par l'extérieur, sans perturber durablement l'occupation des locaux.

Dès lors, la réalité du préjudice allégué n'est pas démontré et le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.

-Sur les demandes annexes :

Les condamnations prononcées par le tribunal au titre des dépens et des frais irrépétibles sont confirmées. Le partage des dépens et des frais irrépétibles accordés à la SCI Les Alaryllis et les recours en garantie sauf en ce qui concerne la garantie accordée à la société Kermarrec Promotion sont réformées. Au regard des condamnations prononcées ces frais seront répartis comme suit :

-Société A'Dao et la MAF: 15%

-SMABTP : 25%

-Société Bilheude : 54%

-Société Allianz : 3%

-Société Daniel TP : 3%.

Il sera accordé garantie à la société SMABTP contre la société A'Dao et la MAF, la société Bilheude et la société Allianz dans ces limites . Aucune demande n'est présentée contre la société Daniel TP.

Il sera accordé garantie à la société Bilheude et à la société Allianz contre la société A'Dao et la MAF, la SMABTP, la société CYBYC en qualité de liquidateur de la société Daniel TP, dans ces limites.

Les autres parties ne présentent pas de demandes de garantie.

L'appel de la SCI Les Amaryllis a été motivé uniquement par l'indemnisation des désordres 12,42 et 48, et pour partie accueilli. Les sociétés A'Dao et la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude, qui succombent principalement seront condamnées aux dépens d'appel, qui comprendront le coût de la consultation ordonnée par l'arrêt du 1er juillet 2021 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles seront condamnées à verser à la SCI Amaryllis une indemnité de 8000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Ces sommes seront supportées entre elles comme suit :

Ecodiag-SMABTP : 25%,

Bilheude : 60% ;

A'Dao et la MAF, 15%,

La SMABTP sera garantie par la société Bilheude et la société A'Dao et son assureur la MAF dans ces limites.

La société Bilheude sera garantie par la société SMABTP et la société A'Dao et MAF dans ces limites .

L'équité commande que la société Socotec mise hors de cause par le tribunal et à nouveau intimée devant la cour sans que soit articulée véritablement à son encontre de faute dans l'exécution de sa mission ne supporte pas les frais qu'elle a engagés devant la cour, la SCI les Amaryllis sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000€.

Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,

Réforme le jugement sur le montant des condamnations relatives à l'indemnisation des désordres 12,42 et 48, le montant des frais de maîtrise d''uvre, le partage des dépens et frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 26888,49€ HT avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du devis de la société Qualiconfort du 17 juillet 2019 et celle de l'arrêt, l'indemnisation accordée à la SCI Les Alaryllis au titre des désordres 12 et 42, laquelle sera supportée conformément aux condamnations et recours en garantie prononcés dans l'arrêt du 1er juillet 2021,

Fixe à la somme de 147749,96€ HT en deniers ou quittances avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre entre le devis de la société SNPR du 27 janvier 2020 et la date de l'arrêt l'indemnisation accordée à la SCI Les Amaryllis au titre du désordre 48, laquelle sera supportée conformément aux condamnations et recours en garantie prononcés dans l'arrêt du 1er juillet 2021,

Condamne in solidum la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société A'Dao et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude à verser à la SCI Les Amaryllis une somme de 17 463, 38€ HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,

Dit que la condamnation de la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage portera intérêts au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter du 5 octobre 2015, les autres condamnations portant intérêts à compter du jugement sur la somme de 7280€ et de l'arrêt pour le surplus, avec capitalisation pour une année entière,

Condamne in solidum la société A'Dao et son assureur la MAF, la SMBATP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude à garantir la société AXA France Iard assureur dommages ouvrage de cette condamnation,

Dans les rapports entre codébiteurs, fixe le partage de responsabilité comme suit :

Ecodiag-SMABTP : 25%,

Bilheude : 60% ;

A'Dao et la MAF, 15%

Acorde un recours en garantie à la SMABTP par la société Bilheude dans la limite de 60% et les sociétés A'Dao et MAF dans la limite de 15%,

Accorde un recours en garantie à la société Bilheude par la SMABTP dans la limite de 25% et des sociétés A'Dao et MAF dans la limite de 15%,

Fixe la répartition des frais et dépens de première instance comme suit :

-Société A'Dao et la MAF: 15%

-SMABTP : 25%

-Société Bilheude : 54%

-Société Allianz : 3%

-Société Daniel TP : 3%.

Accorde un recours en garantie à la société SMABTP contre la société A'Dao et la MAF, la société Bilheude et la société Allianz dans ces limite,

Accorde un recours en garantie à la société Bilheude et à la société Allianz contre la société A'Dao et la MAF, la SMABTP, la société CYBYC en qualité de liquidateur de la société Daniel TP, dans ces limites,

Condamne in solidum la société A'Dao et la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude à verser à la SCI Les Amaryllis une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Fixe la répartition de ces sommes entre codébiteurs comme suit :

Ecodiag-SMABTP : 25%,

Bilheude : 60% ;

A'Dao et la MAF, 15%,

Accorde à la SMABTP un recours en garantie par la société Bilheude et la société A'Dao et son assureur la MAF dans ces limites,

Accorde à la société Bilheude un recours en garantie par la société SMABTP et la société A'Dao et MAF dans ces limites ,

Condamne la société Les Amaryllis à verser à la société Socotec Construction une indemnité de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum la société A'Dao et la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Bilheude aux dépens d'appel incluant les frais de consultation, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui seront réparties entre elles comme les frais irrépétibles d'appel et avec les mêmes recours en garantie.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03740
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.03740 ?
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