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02/02/2023 | FRANCE | N°18/08091

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 02 février 2023, 18/08091


4ème Chambre





ARRÊT N° 35



N° RG 18/08091



N° Portalis : DBVL-V-B7C-PMC7









NM / JPC













Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERR

EGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,





GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Décembre 2022, devant...

4ème Chambre

ARRÊT N° 35

N° RG 18/08091

N° Portalis : DBVL-V-B7C-PMC7

NM / JPC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SCI LE CEDRE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Société APROGIM

en qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 8]

APROLIS VI, [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]

représenté par son syndic en exercice, la société APROGIM

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SCI CHENE AUDIGER TEBBANI

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SCI PARAMEDICAL DE LA CAFETAIS,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Le Cèdre, gérée par Mme [J] [F] a acquis dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement, suivant acte notarié du 23 janvier 2008, les lots n° 6, n°36 à 40 et 48 à 50 au sein d'un immeuble à usage professionnel soumis au statut de la copropriété de la résidence [Adresse 8].

Le premier lot est constitué d'une surface de 163 m² de bureaux et représente 1186 tantièmes des charges générales d'ensemble, les autres lots correspondent à huit parkings et représentent 13 tantièmes par lot, soit 104 tantièmes des charges générales d'ensemble.

La SCI Le Cèdre, avait donné à bail l'ensemble de ces lots à la société [J] [F] qui y a exercé son activité d'avocat jusqu'au 15 avril 2018. Les bureaux et cinq parkings ont ensuite été loués à un autre cabinet d'avocats, la société Alexa.

Les SCI Chêne Audiger Tebbani et Paramédical de la Cafetais sont propriétaires de lots en rez-de-chaussée de l'immeuble qu'elles ont donné à bail à un cabinet d'infirmière et à un cabinet de kinésithérapie.

La société Aprogim exerce les fonctions de syndic.

La SCI Le Cèdre se plaignant de l'occupation de ses places de parking par les autres professionnels ou leur clientèle a demandé que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2016 la résolution n°10 afin que lui soit accordée une indemnité de 6 000 euros par an depuis 2008. Cette résolution a été rejetée.

La SCI Le Cèdre a assigné la société Aprogim, en sa qualité de syndic de copropriété devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, par exploit du 27 juillet 2016, aux fins de voir annuler la résolution n°10, ordonner une nouvelle assemblée générale afin de revoir la répartition des tantièmes et des places de parking et condamner la copropriété à l'indemniser de l'utilisation de ses parkings depuis 2008 (RG 16/01741).

Postérieurement à cette citation, le [Adresse 8] a assigné le 15 décembre 2016 la SCI Le Cèdre en paiement de charges impayées (RG18/00308).

Une nouvelle assemblée générale ordinaire a été organisée le 25 avril 2017.

Par acte d'huissier en date du 21 juin 2017, la SCI Le Cèdre a assigné le syndic la société Aprogim et les SCI Chêne Audiger Tebbani et Paramédical de la Cafetais afin de voir annuler l'assemblée générale du 25 avril 2017 au motif que n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour cinq résolutions pour lesquelles elle avait sollicité un vote et d'être indemnisé de son préjudice résultant de l'occupation de ses parkings privatifs (17/01180).

Par jugement en date du 18 octobre 2018 (17/01180), le tribunal de grande instance a :

- déclaré la demande présentée par la SCI Le Cèdre à l'encontre de la société Aprogim irrecevable ;

- rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2017;

- débouté la SCI Le Cèdre de 1'ensemb1e de ses demandes à l'encontre de la SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramédical de la Cafetais ;

- débouté la SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramédical de la Cafetais de leur demande de dommages et intérêts à 1'encontre de la SCI Le Cèdre ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la SCI Le Cèdre à verser à la société Aprogim en sa qualité de syndic de copropriété une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Le Cèdre à verser à la SCI Chêne Audiger Tebbani une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Le Cèdre à verser à la SCI Paramédical de la Cafetais une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Le Cèdre aux entiers dépens.

La SCI Le Cèdre a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2018, intimant la société Aprogim en qualité de syndic de la résidence La Cafetais 1, la SCI Chêne Audiger Tabbani et la SCI Paramédical de la Cafetais ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8].

Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et la société Aprogim sur le fondement des articles 908, 910-4 et 564 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022, la SCI Le Cèdre demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'appel forme par la SCI Le Cèdre son appel recevable, le syndicat des copropriétaires étant représenté par son syndic la société Aprogim , intimé s'agissant d'une nullité de forme ne faisant pas grief et régularisée en appel ;

- infirmer le jugement du 18 octobre 2018 ;

Statuant à nouveau,

- annuler l'assemblée générale du 25 avril 2017 pour refus d'inscription à l'ordre du jour des résolutions demandées par la SCI Le Cèdre le 17 avril 2017 ;

- dire et juger que l'assemblée générale du 25 avril 2017 est annulée ;

- réputer non écrites les clauses frappées de nullité d'ordre public (tableau) de répartition inégalitaire des charges 'communes spéciales' pour les parties communes générales de l'immeuble B, l'ascenseur, les escaliers, les sanitaires, leur conservation, l'entretien, leur réparation, le ménage (pages 5 à 29 du règlement de copropriété (VEFA) déposé le 5 décembre 2007 rédigé par le promoteur, l'acquisition du 23 janvier 2008 de la SCI Le Cèdre en l'état futur d'achèvement étant postérieure et la livraison du 1er août 2008) ;

S'agissant de clauses du règlement de copropriété réputées non écrites depuis l'origine soit depuis le 5 décembre 2007,

- dire et juger recevable cette demande pouvant être formée la première fois en cause d'appel (en l'espèce moyens soulevés en assemblées générales en 2016 et 2017) s'agissant de nullité d'ordre public conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- dire et juger n'y avoir pas lieu de faire payer depuis 2008 à la SCI Le Cèdre des charges communes spéciales résultant d'un tableau sommaire de répartition ( ascenseur, escaliers uniques et communs donnant accès aux sanitaires communs pour le public, exigés et obligatoires pour les établissements de santé classes ERP U5 (cabinets infirmiers et kinésithérapeutes), la SCI Le Cèdre exploitant exclusivement et uniquement des bureaux de 2007 à 2021, disposant de ses propres équipements sanitaires dans ses locaux privatifs accessibles pour ses services de location ;

En conséquence,

- condamner in solidum la SCI Paramédical de La Cafetais et la SCI Chêne Audiger Tebbani et en tant que de besoin condamner in solidum le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12 000 euros pour l'ascenseur sauf à parfaire du 1er août 2008 au 9 juillet 2021 date de la vente de ses locaux par la SCI Le Cèdre, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum la SCI Paramédical de La Cafetais et la SCI Chêne Audiger Tebbani et en tant que de besoin condamner in solidum le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros pour la conservation, l'entretien, les réparations (1 117 euros en avril 2021 pour l'ascenseur) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger qu'il appartiendra au syndic Aprogim représentant le syndicat des copropriétaires lors de la prochaine assemblée générale en 2022 d'établir un décompte précis concernant la répartition entre tous les copropriétaires en tenant compte des sommes de 12 000 euros et 3 000 euros, soit 15 000 euros, à régler dès l'arrêt à intervenir, les montants à rembourser à la SCI Le Cèdre pouvant s'avérer supérieurs après recalcul année par année depuis le 1er août 2008 au 9 juillet 2021 ;

- dire et juger que l'occupation avérée et prouvée des huit parkings privatifs de la SCI Le Cèdre situés [Adresse 8] constitue une faute d'une part de la SCI Paramédical de La Cafetais et de la SCI Chêne Audiger Tebbani d'autre part, s'agissant de deux cabinets infirmier et kinésithérapie, propriétaires au mieux de deux places pour le cabinet infirmier, six pour le cabinet de kinésithérapie, soit cinq infirmières et sept kinésithérapeutes, soit douze professionnels libéraux exerçant en même temps ;

- dire et juge que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est démontré ;

- dire et juger que le préjudice est justifié à raison de 6 000 euros par an, soit 48 000 euros en 2017 et 6 000 euros par an jusqu'à la cessation effective des parkings privés de la SCI Le Cèdre, soit la somme de 72 000 euros jusqu'au 9 juillet 2021 ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI Paramédical de La Cafetais, la SCI Chêne Audiger Tebbani au paiement de la somme de 72 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, date de l'assignation ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI Paramédical de La Cafetais, la SCI Chêne Audiger Tebbani au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires.

Dans leurs dernières conclusions en date du 7 février 2022, la société Aprogim et le [Adresse 9], représenté par son syndic la société Aprogim, demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SCI Le Cèdre, formulées pour la première fois en cause d'appel et celles formulées pour la première fois dans son troisième jeu de conclusions en date du 31 janvier 2022 ;

- confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter la SCI Le Cèdre de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- la condamner à payer à la société Aprogim et au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens exposés en appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 février 2022, la SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramédical de La Cafetais demandent à la cour de :

- recevoir la SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramédical de La Cafetais dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI Le Cèdre à l'encontre de la société Aprogim et rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2017 ;

- confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il a débouté la SCI Le Cèdre de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramédical de La Cafetais ;

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SCI Le Cèdre formulées pour la première fois dans son jeu de conclusions du 27 janvier 2022 ;

- débouter purement et simplement la SCI Le Cèdre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre reconventionnel,

- infirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il a débouté la SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramédical de La Cafetais de leur demande de condamnation de la SCI Le Cèdre pour procédure abusive ;

- condamner la SCI Le Cèdre à verser respectivement à la SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramédical de La Cafetais, la somme de 2 500 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

- condamner la SCI Le Cèdre à verser respectivement à la SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramédical de La Cafetais, la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Le Cèdre en tous les dépens de l'instance.

MOTIFS

I.Les fins de non-recevoir

A.Sur les demandes nouvelles au regard de l'article 910-4 et 564 du code civil

Aux termes de ses conclusions d'appel du 13 mars 2019 signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile à la société Aprogim en qualité de syndic de copropriété et au syndicat des copropriétaires de la résidence La Cafetais 1, la SCI Le Cèdre demandait :

-l'annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2017 et une nouvelle convocation par le syndic,

-la condamnation des SCI Chêne Audiger Tebbani et Paramédical de La Cafetais à lui payer 48 000 euros jusqu'en 2017 pour l'occupation de ses parkings privatifs puis de 6000 euros par an jusqu'à la cessation de cette occupation avec astreinte.

La société Aprogim et le syndicat des copropriétaires font valoir que la SCI Le Cèdre a formulé dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2022 la veille de la clôture initialement prévue le 1er février 2022 des demandes de condamnation aux sommes de 12 000 euros, 3 000 euros, 72 000 euros et 5 000 euros à l'encontre du syndicat des copropriétaires en dehors de délais prévus aux articles 908 et 910-4 du code de procédure civile et que ces demandes n'étaient pas davantage formées en première instance en sorte qu'elles sont irrecevables.

Le SCI Le Cèdre réplique que les clauses de répartition des charges communes spéciales sont inégalitaires et contraires à l'ordre public et doivent être réputées non écrites et considère qu'il doit être procédé rétroactivement à un nouveau calcul des charges.

En application de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

En application des articles 554 et 555 du même code, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Selon l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent dans leurs conclusions présentées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel mentionner l'ensemble de leurs prétentions.

L'article 564 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Il s'évince de ces dispositions que la SCI ne pouvait former une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 72 000 euros au titre de l'occupation des places de parking alors qu'elle ne l'avait pas assigné en première instance et qu'elle ne justifie d'aucune évolution du litige impliquant sa mise en cause. De plus, cette demande ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 mars 2019 au mépris de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que la demande de la SCI Le Cèdre de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 72 000 euros est irrecevable.

Si contrairement à ce que soutiennent les intimés, la demande de voir réputées non écrites les clauses de répartitions inégalitaires des charges communes spéciales en lien avec la répartition des charges peut être formée à tout moment, c'est-à-dire hors du délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et même en cause d'appel, et n'est donc pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, l'appelante ne pouvait s'affranchir du respect de l'article 910-4 du code de procédure civile et devait former cette prétention dans ses premières conclusions d'appel. Il en de même pour sa demande accessoire de remboursement de la somme de 15 000 euros à l'égard du syndicat comme des SCI Chêne Audiger Tebbani et Paramédical de La Cafetais. Dès lors, ces demandes sont irrecevables.

La demande de condamnation du syndicat en application de l'article 700 du code de procédure n'ayant pas été formulée dans ses premières conclusions d'appels dans le délai de trois mois après la signification de l'intervention forcée, elle est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

B. Sur la recevabilité de la demande en annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2017

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui a déclaré cette demande irrecevable pour n'avoir pas été initialement dirigée contre elle.

La SCI Le Cèdre argue qu'il ne s'agit que d'une nullité de forme sans grief régularisée en appel. Elle fait valoir que le syndicat ayant été intimé en cause d'appel représenté par le syndic la société Aprogim la nullité de forme est régularisée.

Selon l'article 42 du code de procédure civile « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. »

Il résulte de la loi du 10 juillet 1965 que les décisions prises en assemblée générale émanent du syndicat, en tant que personne morale.

La demande d'annulation de la résolution d'assemblée générale des copropriétaires n°10 aurait dû être adressée au syndicat des copropriétaires de la résidence La Cafetais 1, représenté par son syndic, et non à la société Aprogim prise en qualité de syndic de la copropriété, puisque le syndicat des copropriétaires jouit d'une personnalité morale distincte de celle de son syndic.

La SCI invoque à tort que la sanction de cette irrégularité serait une nullité de forme.

Ainsi que l'a à juste titre retenu le premier juge, l'action en contestation d'une décision d'une assemblée générale de copropriétaires dirigée contre le syndic pris en sa qualité de syndic de la copropriété est irrecevable.

Alors que le délai de deux mois de l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale est forclos, la SCI Le Cèdre ne peut régulariser son action en contestation à l'égard du syndicat des copropriétaires en appel.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Le Cèdre d'annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2017.

II. Sur le fond

La SCI Le Cèdre soutient qu'est démontrée par les constats d'huissier l'occupation de ses parkings privatifs par des véhicules particuliers en l'absence de clients au cabinet d'avocat. Elle allègue qu'il s'agit d'une occupation « organisée » avec l'assentiment du syndic qui entraine un danger pour autrui en raison de la présence d'angles morts.

Les SCI Chêne Audiger Tebbani et Paramédical de la Cafetais répliquent que :

-l'occupation par des tiers n'est pas établie,

-qu'elles ne sont pas exploitantes des locaux dans lesquels sont exercées les activités professionnelles et ne sont pas responsables des agissements de leurs locataires, de leur patientèle ou de leur voisinage,

- la SCI Le Cèdre qui loue ses locaux n'est pas personnellement touchée par le préjudice invoqué.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la SCI ne pouvait invoquer un préjudice personnel alors qu'elle n'est que bailleresse de ses lots, et ne justifie pas d'un préjudice indépendant du préjudice de jouissance lié à l'occupation des parkings privés.

De plus, ainsi que l'observent les SCI intimées, l'appelante ne démontre pas qu'elles ont commis une faute alors qu'elles sont également bailleresses et n'exploitent pas les locaux.

Enfin, si les constats d'huissier ont démontré l'occupation du parking par un ou deux véhicules sans lien avec le cabinet d'avocat, de nombreuses places des huit parkings de la SCI Le Cèdre étaient libres, et l'interrogation de l'officier ministériel a mis en évidence que les conducteurs, à l'exception d'un seul, se rendaient à la communauté de commune ou dans d'autres organismes et n'avaient aucun lien avec les cabinets médicaux.

En tout état de cause, aucune faute des SCI assignées n'est démontrée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le Cèdre de ses demandes.

III. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Les SCI Chêne Audiger Tebbani et la Paramedical de La Cafetais demandent chacune une indemnité de 2 500 euros. Elles font valoir que la procédure engagée n'avait aucun caractère sérieux et que la SCI n'a introduit son action que pour obtenir des fonds compte tenu de son important arriéré de charges.

Le syndic la société Aprogim et le syndicat des copropriétaires réclament la somme de 2 500 euros reprochant à la SCI Le Cèdre des procédures injustifiées ayant pour objectif de ne pas payer ses charges dues.

En l'absence d'assignation des personnes morales concernées par les demandes de la SCI Le Cèdre, alors que le premier juge avait déjà relevé le défaut d'intérêt du syndicat et la qualité de bailleresse des SCI, l'appel était voué à l'échec. Les organes de la copropriété et les SCI paramédicales ont cependant dû poursuivre la procédure, répondre à de nouvelles demandes formées la veille de la clôture et engager des frais supplémentaires. La faute de l'appelante et le préjudice des intimées sont caractérisés.

La SCI Le Cèdre sera ainsi condamnée à payer une indemnité de 500 euros à la SCI Chêne Audiger Tebbani, de 500 euros à la SCI Paramedical de La Cafetais et à celle de 1000 euros au syndic et au syndicat.

IV. Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

Le sens de la présente décision conduit à condamner la SCI Le Cèdre à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Chêne Audiger Tebbani, 1 500 euros à la SCI Paramedical de La Cafetais et à celle de 3000 euros au syndic et au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevables les demandes de la SCI Le Cèdre de condamnation du [Adresse 8] à lui payer les sommes de 12 000 euros, 3 000 euros, 72 000 euros et 5 000 euros.

DECLARE irrecevables les demandes de voir réputées non écrites la répartition des charges spéciales, de voir condamner les SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramedical de La Cafetais à lui payer la somme de 15 000 euros,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SCI Le Cèdre de sa demande en paiement de la somme de 72 000 euros à la SCI Chêne Audiger Tebbani et la SCI Paramedical,

CONDAMNE la SCI Le Cèdre à payer une indemnité de 500 euros à la SCI Chêne Audiger Tebbani, 500 euros à la SCI Paramedical de La Cafetais et 1000 euros à la société Aprogim ès qualités et au [Adresse 8] à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE la SCI Le Cèdre à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Chêne Audiger Tebbani, 1 500 euros à la SCI Paramedical de La Cafetais et 3 000 euros à la société Aprogim ès qualités et au [Adresse 8] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Le Cèdre aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/08091
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;18.08091 ?
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