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01/02/2023 | FRANCE | N°21/03982

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 01 février 2023, 21/03982


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/03982 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZHF













[T] [F]



C/



URSSAF BRETAGNE

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/03982 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZHF

[T] [F]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2023

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Février 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 18/00254

****

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Madame [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 juillet 2018 M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une opposition à la contrainte du 28 juin 2016 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 21 595 euros en cotisations, contributions et majorations de retard signifiée par acte d'huissier de justice le 9 juillet 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :

- rejeté la demande de renvoi présentée par M. [F] ;

- rejeté la demande de jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 18/00254, 18/00506, 20/00043 et 20/00138 ;

- validé la contrainte n°5370000005405152851700037638510 du 28 juin 2018 et signifiée le 9 juillet 2018 à M. [F] pour la somme de 20 083,92 euros en cotisations et majorations de retard, et condamné M. [F] à payer à l'URSSAF de Bretagne TI (sic) la somme de 20 083,92 euros à ce titre ;

- condamné M. [F] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,68 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration adressée le 18 mars 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 février 2021.

Bien que régulièrement avisé par lettre simple,  M. [F] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 24 janvier 2023 à 9h15, date à laquelle l'affaire a été appelée.

Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par  M. [F].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 22 juillet 2022 adressée « [Adresse 1] », adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [F] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Il appartenait à M. [F] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.

En outre, par ordonnances des 8 septembre 2021 et 25 juillet 2022, M. [F] a reçu injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant respectivement les 28 février et 30 octobre 2022, auxquelles il n'a pas déféré.

Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.

M. [F] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.

Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.

Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [F].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que l'appel de M. [F] n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement du 4 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;

Condamne M. [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/03982
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.03982 ?
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