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01/02/2023 | FRANCE | N°21/03969

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 01 février 2023, 21/03969


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/03969 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZEU













CARSAT DE NORMANDIE



C/



[H] [B]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et l...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/03969 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZEU

CARSAT DE NORMANDIE

C/

[H] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Janvier 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 19/00262

****

APPELANTE :

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M.[K] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [B], né le 6 septembre 1967, a déposé auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) datée du 19 novembre 2018, au titre de son activité 'd'employé de bureau' exercée pour le compte de la société [6] du 29 août 1989 au 8 décembre 1995.

La caisse a rejeté sa demande au motif que le métier d'employé de bureau n'est pas cité par les arrêtés ministériels.

Contestant ce refus, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme laquelle, par décision du 28 février 2019, a rejeté ses demandes.

M. [B] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 23 avril 2019.

Par jugement du 25 janvier 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :

- déclaré le recours de M. [B] recevable en la forme ;

- fait droit à la demande d'ACAATA de M. [B] ;

- ordonné à la caisse de réintégrer ce dernier dans ses droits ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 12 mars 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de constater qu'elle a fait une exacte application des textes législatifs et réglementaires en vigueur en rejetant la demande d'ACAATA de M. [B], dans la mesure où le métier 'd'employé de bureau' n'est pas cité par arrêté ministériel ;

- de rejeter toutes demandes éventuelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle maintient que le métier d'employé de bureau ne figure pas sur une liste fixée par arrêté ministériel. A cet égard, elle reproche aux premiers juges d'avoir requalifié le métier de M. [B] en considérant que les fonctions décrites par le salarié correspondent aux travaux d'encadrement mentionnés sur la liste soit au titre des travaux de bord, de coque ou d'ateliers, excédant ainsi leur pouvoir.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause, si la période visée par M. [B] (28 août 1989 - 8 décembre 1995) était retenue, l'intéressé ne pourrait pas prétendre à l'ACAATA dans l'immédiat et devrait faire réexaminer ses droits en l'état de la législation applicable, au mieux en 2025.

A l'audience, M. [B] maintient sa demande en indiquant qu'il travaillait au sein d'une entreprise en lien avec les chantiers navals le conduisant à monter à bord des navires pour assurer le suivi des chantiers; qu'en outre, son bureau jouxtait les ateliers ; qu'il a ainsi été exposé à l'amiante sans protection particulière de sorte qu'il peut à tout instant déclencher une pathologie imputable à l'amiante ; qu'il n'est pas suivi médicalement pour ses poumons mais fait de l'apnée du sommeil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 41 de la loi n°98-1194 de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998, trois conditions, sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle, doivent être remplies pour permettre à un salarié de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante :

- avoir travaillé dans un établissement listé par les arrêtés ministériels au titre des établissements ouvrant droit à ladite allocation,

- s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, y avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel,

- avoir atteint l'âge ouvrant droit au bénéfice de cette allocation.

L'arrêté du 7 juillet 2000, modifié à plusieurs reprises, qui fixe la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation précitée, dispose dans son article 1er :

'La liste des métiers mentionnés au 3° du premier alinéa du I de l'article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998 susvisée figure en annexe I au présent arrêté. L'exercice de l'un des métiers mentionnés dans la liste de l'annexe I est attesté soit par tout document écrit dont la date est incluse dans l'une des périodes de l'annexe II, soit par les moyens de preuve suivants : attestation de l'employeur ou témoignage.'

En ce qui concerne le domaine de la construction et de la réparation navale, cet arrêté classe en trois catégories de travaux les métiers listés : les travaux de bord, de coque et d'ateliers.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [6] située à [Localité 5] où M. [B] a été employé du 28 août 1989 au 8 décembre 1995 figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, ce pour la période s'étendant de 1972 à 2006.

Le certificat de travail établi le 26 mars 2018 par le responsable du personnel du groupe [6] mentionne que M. [B] a été employé du 28 août 1989 au 8 décembre 1995 en qualité d'employé de bureau.

Le certificat de travail établi le 22 octobre 2018 par la même personne mentionne qu'au titre de son activité d'employé de bureau, M. [B] 'était responsable de la saisie des heures de production et devait donc se rendre régulièrement à bord des navires en construction ou en réparation pour les contrôles d'usage'.

Il n'est pas contesté par M. [B] que le métier d'employé de bureau n'est pas comme tel cité par l'arrêté ministériel susvisé. Les premiers juges l'ont eux-mêmes relevé.

Le tribunal a néanmoins considéré que les fonctions exercées par M. [B] correspondent au métier d'agent d'encadrement, cité par l'arrêté ministériel, que ce soit au titre des travaux de bord, de coque ou d'ateliers.

Dans une lettre adressée à la caisse le 9 juillet 2018, contestant un premier refus du 11 juin 2018, M. [B] explique qu'il devait récupérer les 'carnets' auprès des ouvriers dans les différents ateliers de construction et de réparation navale, de menuiserie et d'aluminium de la société [6] , ces carnets individuels constituant le lien permettant la saisie des heures passées sur chaque ouvrage ; que les carnets n'étant pas toujours bien complétés, il devait quotidiennement se rendre dans les ateliers où les ouvriers travaillaient ainsi qu'à bord des navires.

Il ressort des déclarations de M. [B], confirmées par l'employeur au terme du certificat du 22 octobre 2018, que si ses fonctions d'employé de bureau responsable de la saisie des heures de production l'amenaient régulièrement à se déplacer à bord de navires en construction ou en réparation, il n'est pour autant pas établi que lesdites fonctions correspondent au métier d'agent d'encadrement cité dans l'arrêté ministériel et retenu par les premiers juges. Il n'est pas soutenu notamment que M. [B] avait en charge la direction technique d'un atelier ou assumait plus généralement des fonctions d'encadrement dans les secteurs à bord, en coque ou en atelier.

Le fait d'avoir été en contact avec l'amiante est insuffisant pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation sollicitée, celui-ci étant réservé à une liste limitative d'emplois exposés.

M. [B] ne rapportant pas la preuve qu'il exerçait au sein de la société [6] un métier cité par arrêté ministériel, il ne peut pas prétendre au bénéfice de l'allocation sollicitée, peu important à cet égard qu'il ait été ou ait pu être matériellement au contact de l'amiante à l'occasion de son métier.

Il y a lieu par conséquent de débouter M. [B] de ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [B] de ses demandes ;

Condamne M. [B] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/03969
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.03969 ?
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