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01/02/2023 | FRANCE | N°20/01101

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 01 février 2023, 20/01101


5ème Chambre





ARRÊT N°-42



N° RG 20/01101 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPOS













Mme [P] [R]



C/



Mme [U] [H]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Isabelle...

5ème Chambre

ARRÊT N°-42

N° RG 20/01101 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPOS

Mme [P] [R]

C/

Mme [U] [H]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [P] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001682 du 21/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame [U] [H]

née le 12 Février 1956 à chateaubriant

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Tanneguy LEHIDEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Par acte sous seing privé du 17 juin 2016, Mme [U] [H] a donné à bail à usage d'habitation principale à Mme [P] [R] un logement non meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer révisable de 6 000 euros par an soit 500 euros par mois et des charges provisionnelles mensuelles de 30 euros.

Le 7 novembre 2017, Mme [U] [H] a fait délivrer à Mme [P] [R] un congé pour reprise à effet au 16 juin 2019.

Par acte d'huissier délivré le 20 septembre 2019, Mme [U] [H] a fait assigner Mme [P] [R] devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins, notamment, de voir, avec exécution provisoire, déclarer Mme [P] [R] occupante sans droit ni titre du logement depuis le 17 juin 2019 et d'ordonner1'expulsion de Mme [P] [R] des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nantes a :

- constaté que le bail portant sur le logement situé [Adresse 2] s'est trouvé résilié le 17 juin 2019 par l'effet du congé délivré le 7 novembre 2017,

- dit que Mme [P] [R] se trouve déchue de tout titre d'occupation sur ce logement depuis le 17 juin 2019,

- ordonné, en conséquence, à Mme [U] [H] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que faute pour elle de s'exécuter dans ledit délai, Mme [U] [H] pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [P] [R] à payer à Mme [U] [H] jusqu'à la libération effective des lieux :

* une indemnité d'occupation de 530 euros par mois à compter du 17 juin 2019,

* la somme de 371 euros par mois depuis le 1er août 2019,

- débouté Mme [U] [H] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [P] [R] à payer à Mme [U] [H] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [R] aux dépens,

- ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement,

- dit qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département.

Le 14 février 2020, Mme [P] [R] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Nantes,

- constater le renouvellement du contrat de bail conclu entre Mme [P] [R] et Mme [U] [H] à la date du 16 juin 2019,

- constater la résolution du bail au 16 mars 2021, Mme [P] [R] ayant donné son préavis le 15 février 2021,

En tout état de cause ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [P] [R] à verser à Mme [U] [H] la somme mensuelle de 371 euros par mois depuis le 1er août 2019,

- débouter Mme [U] [H] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Mme [U] [H] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Mme [U] [H] demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions de la décision du tribunal d'instance de Nantes en date du 31 décembre 2019,

- condamner Mme [P] [R] à payer à Mme [U] [H] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, la cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a ordonné l'expulsion.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [R] indique que son appel relatif à la résolution du bail est, dès lors, sans objet puisqu'elle a retrouvé une solution de relogement et a donné congé à Mme [H] le 15 février 2021 pour le 16 mars 2021. Elle précise que son appel se limite à la seule question du préjudice financier. Elle conteste le jugement qui l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation de 530 euros outre une somme de 371 euros par mois depuis le 1er août 2019 correspondant au loyer réglé par Mme [H] dans l'attente de la libération effective de son logement.

Mme [R] fait valoir que Mme [H] ne subit aucun préjudice financier puisque l'indemnité d'occupation qu'elle lui verse suffit à couvrir les dépenses de loyer qu'elle expose. Elle ajoute que le seul préjudice qu'elle aurait pu alléguer, aurait consisté en l'écart entre le loyer réglé par Mme [H] et le montant de l'indemnité d'occupation, ce qu'elle n'a pas sollicité en l'espèce.

En réponse, Mme [H] fait valoir que le non-respect des dispositions des relations contractuelles prévues dans le bail par Mme [R] l'a obligée à engager des frais de relogement dans l'attente de la libération de sa maison, ce qui lui a causé un préjudice certain sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

S'agissant de la résiliation du bail, si les parties n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à la date d'effet du congé soit le 17 juin 2019, a dit que Mme [R] se trouvait déchue de tout titre d'occupation sur le logement à compter de cette date et a fixé une indemnité d'occupation d'occupation à 530 euros par mois à compter du 17 juin 2019. Le jugement sera confirmé en ses dispositions. En revanche, il n'y a pas lieu de le confirmer en ses dispositions relatives à l'expulsion, Mme [R] ayant quitté les lieux depuis le 16 mars 2021, ce qui n'est pas contesté par Mme [H].

S'agissant du préjudice financier, il convient de relever, à titre liminaire, que Mme [H] ne peut invoquer un préjudice lié à la non-exécution du contrat de bail sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, la faute que Mme [H] reproche à Mme [R] est de ne pas avoir libéré le logement après la délivrance du congé pour reprise, ce qui l'a amené à louer un logement. Or à défaut de justifier de frais supplémentaire occasionnés par son nouveau logement dans l'attente du départ de Mme [R], Mme [H] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice financier et le jugement sera réformé.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [P] [R] et en ce qu'il a condamné Mme [P] [R] à verser à Mme [U] [H] la somme de 371 euros par mois depuis le 1er août 2019 jusqu'à libération effective des lieux ;

L'infirme en ces dispositions relatives à l'expulsion de Mme [P] [R] et à la condamnation de Mme [P] [R] à verser à Mme [U] [H] la somme de 371 euros par mois depuis le 1er août 2019 jusqu'à libération effective des lieux ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de Mme [P] [R] ;

Déboute Mme [U] [H] de sa demande de condamnation de Mme [P] [R] à lui verser la somme de la somme de 371 euros par mois depuis le 1er août 2019 jusqu'à libération effective des lieux ;

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d'appel;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01101
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;20.01101 ?
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