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01/02/2023 | FRANCE | N°19/07043

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 01 février 2023, 19/07043


5ème Chambre





ARRÊT N°-40



N° RG 19/07043 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGOE













SA ALLIANZ IARD

SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE



C/



SARL MEDIACO ATLANTIQUE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame ...

5ème Chambre

ARRÊT N°-40

N° RG 19/07043 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGOE

SA ALLIANZ IARD

SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE

C/

SARL MEDIACO ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SARL MEDIACO ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Carine DETRE de l'ASSOCIATION CABINET BELDEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

**************

La société Axima Réfrigération France (ci-après dénommée société Axima) a confié à la société Mediaco Atlantique le transport de deux centrales frigorifiques qui lui avaient été commandées par une société Atlagel.

Le 19 décembre 2016, la centrale frigorifique n°2016-0527 a chuté durant le transport, la centrale n°2016-0550 a basculé également.

Une expertise contradictoire a été organisée avec une réunion qui s'est tenue le 30 décembre 2016. L'expert a conclu que le sinistre fait suite à la chute de la centrale frigorifique n° 2016-0527 et au basculement de la centrale n° 2016-550 le 19 décembre 2016 lors de la prestation de transport réalisée par la société Médiaco Atlantique, en raison d'un calage et d'un arrimage insuffisant et/ou inadapté.

La centrale frigorifique n°2016-0527 a été considérée en perte totale et la centrale n°2016-050 était considérée comme réparable, le constructeur refusant toutefois de la garantir.

La société Allianz Iard, assureur de la société Axima a versé à son assurée la somme de 152 085 euros.

La société Allianz Iard et la société Axima ont saisi le tribunal de commerce de Nantes de demandes en paiement formée contre la société Mediaco-Atlantique.

Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :

- reçu la demande des sociétés Axima Réfrigération et Allianz Iard et l'a déclarée non fondée,

- dit que la société Mediaco Atlantique est exonérée de toute responsabilité dans la survenance des avaries, les défectuosités de calage et d'arrimage,

- débouté les sociétés Allianz Iard et Axima Réfrigération, d'une part, la société Mediaco Atlantique, d'autre part, de leur demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Allianz Iard et Axima Réfrigération aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 73,22 euros TTC.

Le 24 octobre 2019, les sociétés Allianz Iard et Axima ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 novembre 2022, elles demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et y faire droit,

- confirmer le jugement en ce que leurs demandes ont été déclarées recevables,

- réformer le jugement pour le surplus, à savoir en ce que la société Mediaco a été exonérée de sa responsabilité et en ce que les sociétés Allianz Iard et Axima Réfrigération France ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens,

Et, statuant à nouveau,

- qualifier le contrat du 6 décembre 2016 liant les sociétés Axima Réfrigération France et Mediaco Atlantique de contrat d'entreprise non soumis au contrat type général issu du décret n°99-269 du 6 avril 1999 modifiée en 2001,

- juger que la société Mediaco Atlantique a failli à son obligation de résultat d'installation des deux centrales,

En conséquence,

- condamner la société Mediaco Atlantique à payer :

* la somme principale de 152 085 euros à la société Allianz Iard,

* la somme principale de 30 000 euros à la société Axima Réfrigération France,

- ordonner l'ajout, au montant de ces condamnations, des intérêts au taux légal, à compter du 18 décembre 2017, date de signification de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année et ce, jusqu'à parfait paiement, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

Subsidiairement, si le contrat du 6 décembre 2016 est qualifié de contrat de

transport :

- juger que la société Mediaco Atlantique était responsable de l'exécution des prestations de calage et d'arrimage, conformément à ce qui a été contractuellement convenu le 6 décembre 2016,

- juger que la société Mediaco Atlantique, responsable de la défectuosité du calage et de l'arrimage, a commis une faute inexcusable,

En conséquence,

- condamner la société Mediaco Atlantique à payer :

* la somme principale de 152 085 euros à la société Allianz Iard,

* la somme principale de 30 000 euros à la société Axima Réfrigération France,

- ordonner l'ajout, au montant de ces condamnations, des intérêts au taux légal, à compter du 18 décembre 2017, date de signification de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année et ce, jusqu'à parfait paiement, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

Plus subsidiairement, si la cour devait estimer que l'article 7.2 du contrat

type est applicable,

- déclarer que la société Mediaco Atlantique a manqué aux obligations mises à la charge du transporteur par l'article 7.2 dudit contrat type et commis une faute inexcusable,

En conséquence,

- condamner la société Mediaco Atlantique à payer :

* la somme principale de 152 085 euros à la société Allianz Iard,

* la somme principale de 30 000 euros à la société Axima Réfrigération France,

- ordonner l'ajout, au montant de ces condamnations des intérêts au taux légal, à compter du 18 décembre 2017, date de signification de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année et ce, jusqu'à parfait paiement, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

En tout état de cause :

- débouter la société Mediaco Atlantique de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Mediaco Atlantique à payer aux sociétés Allianz Iard et Axima Réfrigération France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner la société Mediaco Atlantique à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société Mediaco Atlantique demande à la cour de :

- déclarer Axima Réfrigération et Allianz Iard irrecevables et en tout cas non fondées en leur appel, l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandes de la société Axima Réfrigération et la société Allianz Iard non fondées et les a déboutées,

Subsidiairement,

- débouter la société Axima Réfrigération et la société Allianz Iard de leurs prétentions injustifiées,

Plus subsidiairement,

- limiter les prétentions des sociétés Allianz Iard et Axima Réfrigération à la somme de 18 400 euros, les débouter pour le surplus,

Subsidiairement sur le quantum :

- subsidiairement, limiter les prétentions des sociétés Allianz Iard et Axima Réfrigération aux sommes de 14 960 et 103 000 euros soit 117 960 euros, les débouter pour le surplus,

- plus subsidiairement, limiter les prétentions des sociétés Allianz Iard et Axima Réfrigération aux sommes de 95 000 euros et 45 155 euros soit 140155 euros, les débouter pour le surplus,

- encore plus subsidiairement encore, limiter les prétentions des sociétés Allianz Iard et Axima Réfrigération à la somme de 142 655 euros, les débouter pour le surplus,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Axima Réfrigération à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les sociétés appelantes estiment que la société Mediaco a failli à son obligation de résultat d'installation des deux centrales électriques, à laquelle elle était soumise aux termes d'un contrat d'entreprise applicable à la globalité de la prestation, transport inclus, de sorte qu'aucun fait exonératoire ne peut être invoqué par l'intimée.

Elles soutiennent ainsi que la société Axima a sous-traité à la société Mediaco, spécialisée dans le transfert industriel et la manutention, l'exécution totale du chantier d'installation jusqu'à la mise en place des centrales dans leur local, qu'au regard des prestations sommairement décrites dans le bon de commande, la société Mediaco devait prendre en charge les matériels en vue de les installer sur le site, sur leur emplacement de fonctionnement (sur le toit béton pour les aéros et dans le local béton pour les centrales) en intervenant techniquement et physiquement sur les lieux d'installation puisqu'il était prévu des consignations électriques et la fourniture de résines, peintures, boulonneries et autres. Selon elle, le transport sur une distance de 10,5km, inclus dans les opérations confiées, n'était pas la prestation essentielle.

À titre subsidiaire, si la cour retenait que les parties étaient liées par un contrat de transport, elles considèrent néanmoins que la société Mediaco est responsable des dommages causés par la défectuosité du calage et de l'arrimage.

Selon elle, la même analyse doit être appliquée si l'on retient que les opérations de levage et d'arrimage sont régies par le contrat-type prévu par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, dont l'article 7.2 oblige le transporteur à répartir la marchandise et à vérifier que le calage et l'arrimage sont dépourvus de dangerosité ou de risque pour la marchandise. En l'espèce, elles estiment que les anomalies de calage et d'arrimage (espaces existant entre les machines) sont des défectuosités apparentes et que les manquements du transporteur lors de ces opérations de calage et d'arrimage constituent une faute inexcusable.

La société Mediaco s'oppose à ces demandes, considérant que les parties sont liées par un contrat de transport, dans les termes du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises issu du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, contrat prévoyant que, pour les envois de plus de trois tonnes, le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre, et donc la société Axima, sous sa responsabilité.

Elle demande donc la confirmation du jugement qui écarte sa responsabilité.

Elle relève que, quelque que soit la qualification du contrat, le contrat-type applicable aux transports publics routiers des marchandises reste applicable, s'appliquant à tous transports.

Elle conteste avoir eu la charge d'installer et mettre en place les machines, devant uniquement les manutentionner (chargement et déchargement) sur les camions pour les transporter. Elle rappelle être un professionnel du levage et du transport mais nullement un prestataire industriel capable de mettre en service des machines d'une telle précision technique.

Selon elle, il ne saurait donc être considéré que le transport n'est qu'une prestation accessoire, alors qu'il est le point nodal et prédominant de sa mission.

Elle conteste toute faute inexcusable, en l'absence d'une défectuosité apparente des opérations de calage et d'arrimage.

À titre subsidiaire, elle soutient que si la cour retenait l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties, alors celui-ci serait qualifié de contrat de louage d'ouvrage, et ainsi le locataire d'engin de levage, en l'espèce la société Axima, est seule responsable du matériel dont il a la garde et la direction de la manoeuvre dès l'instant que celui-ci pénètre sur site, toute manoeuvre étant dirigée par le locataire lui-même.

En l'espèce, la société Mediaco a adressé le 30 novembre 2016 à la société

Axima une proposition de prix pour des 'travaux' décrits comme suit :

- réception, déchargement de 2 centrales poids 4 000 kg et de 2 aéros poids 1 800 kg

- chargement sur camion des 4 équipements cités ci-dessus puis livraison et déchargement sur le site Altagel

- levage et pose en toiture locale béton des 2 aéros

- déchargement et mise en place des 2 centrales dans le local béton.

À notre charge :

- la main d'oeuvre suivant descriptif des travaux

- l'outillage nécessaire à la réalisation du chantier

- la fourniture des moyens de manutention.

À votre charge :

- mise à disposition et aménagement éventuel des accès

- location de la nacelle

- plan de prévention et autorisations de travail

- consignations électriques

- toutes fournitures de résines, peintures, boulonneries.

Cette proposition mentionne encore :

Moyens prévus :

- un camion plateau, un camion porteur, chariot élévateur, et une grue 35T

Prix : 2 700 HT.

La société Axima a adressé une commande n° 15752918, en date du 5 décembre 2016 à la société Médiaco, de six pages contenant :

- en page 1 une demande de SST Manutention pour 2 700 euros HT,

- en page 2, une liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail

( document non rempli),

- en page 3 une liste des documents à fournir par le sous-traitant français

( document type),

- en page 4 les modalités d'inscription à la plate-forme My Procurement visant les contrats de sous-traitance supérieurs ou égaux à 5 000 euros,

- en page 5 et 6, la proposition précitée de la société Médiaco.

Si le contrat liant les parties ne s'intitule pas contrat de transport, et fait référence en page 3 à des documents à fournir par les sous-traitants, ces éléments ne suffisent pas à démontrer, comme allégué par la société Axima, que celle-ci a confié à la société Mediaco une prestation tenant à l'installation par cette dernière des matériels livrés.

L'existence d'une qualification technique pour ce faire de la société Médiaco n'est au demeurant pas démontrée, et, notamment pas par les pages extraites de son site internet qui font référence à la 'société Médiaco n° 1 du levage et la manutention', à des prestations de 'location de grue, manutention et transfert sur le Grand Ouest dans les règles de l'art', qui évoquent ses compétences pour ' le transfert d'un atelier, d'une usine ou d'un système de production de fabrication spécifique', 'le déplacement d'équipements lourds', 'la location de grues ' et la gestion de 'l'ensemble de déménagements', de telles prestations relevant uniquement du transport et de la manutention de marchandises.

Il est observé que le devis soumis par la société Mediaco ne contient aucune prestation 'd'installation' mais uniquement des prestations de 'chargement', de 'déchargement', de 'livraison',de 'levage' et enfin de 'pose' et de 'mise en place', ces deux dernières ne pouvant, à défaut de toute précision en ce sens, s'analyser en une installation technique, mais devant se comprendre comme l'achèvement des opérations de déchargement, en ce que le déchargement doit s'effectuer en un lieu précis de réception des marchandises, la distinction entre les termes 'pose' et ' mise en place' trouvant sa raison d'être dans le type de lieu de destination, une toiture s'agissant des aéros et un local s'agissant des centrales frigorifiques.

Il ne peut être déduit de la mention dans le devis de ce que reste à la charge de la société Axima 'la fourniture de résines, de peintures, de boulonneries et de consignations électriques', que cette dernière a, par ce contrat, sous-traité à la société Médiaco un chantier d'installation de matériels, chantier dans lequel le transport de ceux-ci aurait été accessoire, alors qu'au regard des termes des prestations fournies, il apparaît au contraire comme l'essentiel du contrat.

La prestation commandée est donc une prestation de transport et il convient de retenir que le contrat liant les parties est un contrat de transport.

L'article 8 II de la loi n° 82-1153 (loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (aujourd'hui codifié) énumère les clauses que tout contrat de transport devait contenir : nature et objet du déplacement, modalités d'exécution du service, conditions d'enlèvement et de livraison, obligations respectives des parties, prix du transport et des prestations annexes.

Le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises est prévu par le décret n° 99-269 modifié par décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 ; ce texte prévoit en son article 1er alinéa 3 :

Il (le contrat -type) s'applique de plein droit à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

Le bon de commande versé aux débats, seul document contractuel, ne permet pas de satisfaire l'ensemble des conditions précitées, de sorte que les premiers juges ont, à raison, estimé qu'il convenait en l'espèce d'appliquer de plein droit les dispositions du contrat-type.

L'article 7.2.1 du contrat-type précise, s'agissant comme en l'espèce d'un envoi égal ou supérieur à trois tonnes :

Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité.

Le transporteur fournit à l'expéditeur toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.

Il s'en suit que la société Axima, donneur d'ordre, avait la charge des opérations de calage et d'arrimage et que la société Mediaco, transporteur avait pour obligation de vérifier celles-ci. Aucune réserve n'a été formulée par le transporteur quant à ces opérations.

L'expert a bien précisé ne pouvoir constater les conditions d'arrimage et de calage des matériels, les 2 centrales ayant été déchargées.

Il indique que d'après les informations communiquées par les représentants de la société Mediaco, a priori des cales en bois avaient été disposées sous le châssis au niveau des pieds des centrales et les centrales étaient sanglées, sans qu'aucune information ne soit communiquée quant au positionnement des sangles et les 2 aéros auraient été chargées à l'avant de la semi-remorque, puis les 2 centrales dans le sens de la longueur l'une à côté de l'autre à l'arrière.

Ces informations lui étant données par le transporteur, il convient de considérer que la société Médiaco a procédé aux vérifications qui lui incombent.

L'expert explique que compte tenu des dimensions en largeur des centrales (80cm), de la largeur d'un semi-remorque plateau (2,48m), il subsistait des espaces vides de part et d'autres des unités.

Il appartient au transporteur pour être déchargé de sa responsabilité de démontrer que la défectuosité à l'origine du dommage n'était pas apparente.

La nature et l'importance d'espaces supposés entre les unités ne sont pas précisées par l'expert. Il est observé également que les centrales étaient positionnées l'une derrière l'autre.

Il doit être considéré que la défectuosité des opérations de calage et d'arrimage, dont l'expert indique qu'elle ressort d'un espace vide entre les unités, n'était pas apparente.

Dès lors, en application des dispositions précitées, la cour constate l'absence de responsabilité du transporteur et confirme le jugement déboutant la société Axima et son assureur la société Allianz Iard de leurs demandes.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Il n'apparaît pas nécessaire de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les sociétés appelantes supportent les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axima Réfrigération France et la société Allianz Iard aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07043
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;19.07043 ?
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