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31/01/2023 | FRANCE | N°22/00909

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 31 janvier 2023, 22/00909


6ème Chambre B





ARRÊT N° 61



N° RG 22/00909

N°Portalis DBVL-V-B7G-SPCW













M. [K] [E]



C/



Mme [M] [H] épouse [E]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023


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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du pronon...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 61

N° RG 22/00909

N°Portalis DBVL-V-B7G-SPCW

M. [K] [E]

C/

Mme [M] [H] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Novembre 2022

devant Madame Emmanuelle GOSSELIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

né le 17 Juillet 1968 à [Localité 5]

Chez Monsieur [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001238 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame [M] [H] épouse [E]

née le 31 Juillet 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Solène BOURROUILLOU (SCP JOLLY BOURROUILLOU), avocat au barreau de RENNES

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Statuant dans les limites des appels,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle prononce le divorce de [M] [H] et de [K] [E] aux torts exclusifs de l'époux,

Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle déboute [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne [K] [E] au paiement à [M] [H] d'une indemnité de 1 500 € en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant,

Déboute [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier,

Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle fixe à 60 € par mois la contribution due par le père à la mère au titre de l'entretien de [D],

Statuant à nouveau,

Fixe à 50 € par mois la contribution due par le père à la mère au titre de l'entretien de [D],

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant donne lieu à indexation selon les modalités définies au dispositif de la décision déférée,

Précise qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que lorsque l'intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal et que sont sanctionnés, par l'article 227-4 du code pénal, le fait de ne pas notifier son changement de domicile soit au créancier soit, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans le délai d'un mois à compter de ce changement, ou de s'abstenir de transmettre au même organisme, en cas d'intermédiation financière, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en 'uvre de cette intermédiation et de s'abstenir de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en 'uvre,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en cause d'appel,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie simple sera remise aux avocats constitués et un extrait exécutoire de cette décision sera transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/00909
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00909 ?
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