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31/01/2023 | FRANCE | N°22/00734

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 31 janvier 2023, 22/00734


6ème Chambre B





ARRÊT N° 59



N° RG 22/00734

N°Portalis DBVL-V-B7G-SOJB













Mme [P] [Y] épouse [J]



C/



M. [I] [J]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023


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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du pronon...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 59

N° RG 22/00734

N°Portalis DBVL-V-B7G-SOJB

Mme [P] [Y] épouse [J]

C/

M. [I] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Novembre 2022

devant Madame Emmanuelle GOSSELIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [P] [Y] épouse [J]

née le 04 Février 1967 à [Localité 6]

Chez Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Clélia ABRAS substituant Me Catherine GLON (SCP AVOCATS LIBERTÉ), avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [J]

né le 18 Octobre 1963 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Guillaume PRAT (SELARL GUILLAUME PRAT), avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Statuant dans les limites des appels,

Dit n'y avoir lieu à annuler la décision déférée en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire du chef de violation du principe du contradictoire,

Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle déboute [P] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de [I] [J] et prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

Statuant à nouveau,

Prononce le divorce de':

- [I], [F], [R] [J], né le 18 octobre 1963 à [Localité 4] (29),

et de

- [P], [Z] [Y], née le 4 février 1967 à [Localité 6] (56),

unis en mariage devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (22), le 5 juillet 2008, avec contrat de mariage préalable sous le régime de la séparation de biens,

aux torts partagés des époux,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle constate que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée en commun par les deux parents,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle accorde à [I] [J] en faveur de [U], un droit de visite en lieu neutre,

Rappelle que la mise en 'uvre du droit de visite en lieu neutre se déroulera conformément aux modalités prévues au dispositif de la décision déférée,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle fixe à 350 € par mois la contribution due par le père à la mère au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant et condamne [I] [J] à ce titre en tant que de besoin,

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant donne lieu à indexation selon les modalités définies au dispositif de la décision déférée,

Infirme la décision déférée sur les modalités de versement de la contribution due par le père à la mère au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, à compter de la mise en 'uvre effective de l'intermédiation financière des pensions alimentaires,

Statuant à nouveau,

Prononce l'intermédiation financière,

Précise qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

Précise que, dans le cas d'espèce, il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre,

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal et que sont sanctionnés, par l'article 227-4 du code pénal, le fait de ne pas notifier son changement de domicile soit au créancier soit, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans le délai d'un mois à compter de ce changement, ou de s'abstenir de transmettre au même organisme, en cas d'intermédiation financière, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en 'uvre de cette intermédiation et de s'abstenir de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en 'uvre,

Y ajoutant,

Déboute [P] [Y] de sa demande de prise en charge par le père à hauteur de 75 % des frais exceptionnels de l'enfant, permis de conduire, voyage scolaire, frais de santé non remboursés, etc,

Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle déboute [P] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne [I] [J] au paiement à [P] [Y] d'une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,

Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle déboute [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,

Statuant à nouveau,

Condamne [I] [J] au paiement à [P] [Y] d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60 000 €,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle déboute les deux parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Déboute [I] [J] et [P] [Y] de leurs demandes en condamnation au versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle condamne les parties par moitié aux dépens,

Y ajoutant,

Condamne chaque partie, chacune par moitié, aux dépens exposés en cause d'appel,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie simple sera remise aux avocats constitués et un extrait exécutoire de cette décision sera transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/00734
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00734 ?
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