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31/01/2023 | FRANCE | N°20/02989

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 31 janvier 2023, 20/02989


1ère Chambre





ARRÊT N°27/2023



N° RG 20/02989 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXHO













M. [A] [U]



C/



Mme [B] [Z] [I] veuve [R]

M. [J] [R]

Mme [X] [R] épouse [F]















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023



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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononc...

1ère Chambre

ARRÊT N°27/2023

N° RG 20/02989 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXHO

M. [A] [U]

C/

Mme [B] [Z] [I] veuve [R]

M. [J] [R]

Mme [X] [R] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 04 octobre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [A] [U]

né le 07 Mai 1944 à CHAUMONT EN VEXIN (60)

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Madame [B] [I] veuve [R]

née le 06 Août 1931 à BREST (29)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bernard RIOU de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [J] [R]

né le 04 Octobre 1959 à PONT L'ABBE (29)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Bernard RIOU de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [X] [R] épouse [F]

née le 06 Mars 1966 à PONT L'ABBE (29)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bernard RIOU de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [I] veuve [R] et ses enfants, Mme [X] [R] et M. [J] [R], venant aux droits de leur mari et père, [L] [R], décédé le 17 août 2018, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 3] (anciennement section C n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14]) édifiée d'une maison d'habitation et située [Adresse 4].

M. [A] [U] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section BO n° [Cadastre 8] (anciennement section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 10]) édifiée d'une maison d'habitation avec jardin située au [Adresse 9] sur la même commune de [Localité 17].

Ces parcelles résultent, d'une part, de la division d'une précédente parcelle entre M. [L] [R] et son frère [M] et, d'autre part, d'échanges entre eux, authentifiés par acte du 3 juin 1978 au rapport de Me [T], notaire à Pont- l'Abbé, afin de reconfigurer la parcelle de chacun. M. [M] [R] a vendu sa parcelle aux époux [O] par acte du 6 avril 1979. Les époux [O] l'ont revendue à M. [U] le 28 décembre 1999.

Suivant assignation du 20 juin 2016, M. [U] a saisi le tribunal d'instance de Quimper afin d'obtenir la condamnation de son voisin [L] [R] à 'procéder à la taille de sa haie dans la stricte limite séparative de sa propriété'.

L'affaire a été orientée vers un conciliateur de justice devant lequel M. [U] reprochait à son voisin un empiétement sur sa propriété du fait du dépassement de sa haie au-delà de la limite séparative d'une part et contestait l'existence d'un droit de passage sur l'assiette de l'ancienne parcelle C [Cadastre 11] d'autre part.

Les parties ont convenu de faire procéder à un bornage amiable et à une reconnaissance des limites de propriété, opérations confiées à M. [P], géomètre-expert à Pont- l'Abbé, qui a établi le 21 décembre 2016 un procès- verbal de rebornage et de reconnaissance de limites que M. [U] a toutefois refusé de signer, ayant opté pour la voie de l'assignation en bornage judiciaire par acte du 17 octobre 2017.

Par jugement du tribunal d'instance de Quimper du 12 janvier 2018, une expertise en vue d'un bornage a été confiée à Mme [V], experte judiciaire, qui a déposé son rapport le 7 novembre 2018.

Sur assignation de M. [U] du 25 janvier 2018, le tribunal d'instance de Quimper a, par jugement du 13 septembre 2019, homologué les conclusions du rapport d'expertise et fixé la limite séparative entre les propriétés de M. [U] et des consorts [R] sur la ligne matérialisée par l'experte sur les points A B C de son plan de bornage et commis cette dernière pour mettre en place aux frais avancés de M. [U], la borne au point B de ce plan.

Sur appel de M. [U] du 9 octobre 2019, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 29 mars 2022 confirmé le jugement sauf les frais de bornage qu'il a partagé par moitié, les frais irrépétibles des consorts [R] mis à la charge de M. [U] à concurrence de la somme de 5.000 € ainsi que les dépens.

Parallèlement, par actes d'huissier de justice en date du 13 mai 2019, M. [A] [U] a fait citer les consorts [R] en suppression de servitude ou droit de passage par inexistence ou extinction en application des articles 703 et subsidiairement 706 du code civil.

Par jugement du 24 mars 2020, le tribunal judiciaire de Quimper :

-a rejeté les demandes de M. [U],

-l'a condamné à payer :

-à Mme veuve [R] : 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

-aux consorts [R] : 3.600 €n au titre des frais irrépétibles,

-l'a condamné aux dépens recouvrés par la Selarl Avocats Ouest Conseils conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [U] a interjeté appel le 3 juillet 2020 de l'ensemble des chefs du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [U] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de :

-lui allouer l'entier bénéfice de ses écritures,

-réformer le jugement en toutes ses dispositions,

-le déclarer recevable et fondé en son action,

-à titre principal,

-dire et juger que la servitude invoquée les consorts [R] n'a jamais été instituée par un acte notarié,

-à titre subsidiaire,

-dire et juger que le fonds situé Commune de [Localité 6], cadastré BO n° [Cadastre 3], appartenant à Mme [B] [Z] [I] veuve [R], M. [J] [R] et Mme [X] [F] née [R], ne bénéficie d'aucune servitude ni droit de passage grevant le fonds cadastré BO n° [Cadastre 8] appartenant à M. [A] [U],

-en toute hypothèse,

-dire et juger que toute servitude, ou droit de passage, évoqué par les actes notariés des 3 juin 1978 et 28 décembre 1999 est éteinte par application des articles 703 et subsidiairement 706 du code civil ou encore par renonciation avec toutes conséquences de droit,

-dire et juger n'y avoir lieu à dommages intérêts,

-condamner in solidum les consorts [R] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les consorts [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'inscription de la procédure à la conservation des hypothèques et les timbres fiscaux en appel,

-les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

M. [U] soutient que la clause de servitude figure sur une feuille annexe du 29 juin 1978, post-datée par rapport à l'acte d'échange du 3 juin 1978, qu'elle n'est ni paraphée ni signée des frères [R], qu'elle n'a pas été reprise dans les actes postérieurs de revente des 6 avril 1979 et 17 avril 1999, que son acte d'acquisition du 28 décembre 1999 ne qualifie pas de servitude mais de droit de passage et qu'il peut donc être considéré que la servitude invoquée en 2019 par les consorts [R] n'a jamais été instituée par un acte notarié.

Il ajoute que le droit de passage instauré par [M] au profit personnel de son frère [L] se justifiait par la construction d'un garage en alignement de la façade de la maison de ce dernier, que ce garage n'a toutefois pas été construit tandis qu'[L] est décédé, conduisant à l'extinction de cet arrangement, que la configuration des lieux ne justifie ni servitude, ni droit de passage puisque la parcelle BO n° [Cadastre 3], qui n'est pas enclavée, a un accès direct sur la voie publique, le passage n'étant en définitive d'aucune utilité.

Il conclut enfin qu'à supposer la notion de servitude retenue, celle-ci est éteinte par suite d'un non-usage trentenaire, que la charge de la preuve de l'usage incombe aux consorts [R] qui ne saurait résulter d'une taille de haie ni d'une proposition de remise d'une clé du portail installé par ses soins.

Les consorts [R] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mai 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Ils demandent à la cour de :

-débouter M. [U] de toutes ses demandes,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-y additant,

-condamner M. [U] à payer à Mme veuve [R] la somme de 2.000 € et à [J] et [X] [R] celle de 1.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

-condamner M. [U] à payer aux consorts [R] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

-le condamner en tous les dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que l'acte d'échange du 3 juin 1972 et les mentions qu'il comporte relativement à la servitude ont bien été paraphés par les parties et le notaire, que l'acte notarié du 28 décembre 1999 de M. [U] rappelle l'existence du droit de passage, qu'il s'agit d'une servitude de passage à toutes fins au profit d'une parcelle et non d'une personne, que l'absence de construction du garage est indifférente, que M. [U] a proposé en 2016 de remettre une clé du portail installé par ses soins en 2000, ce qui confirme l'actualité de la servitude quand bien même [L] [R] avait refusé cette clé estimant ne pas avoir à subir une contrainte d'ouverture et de fermeture dudit portail, qu'enfin, M. [R] utilisait la servitude pour tailler la haie implantée en guise de séparation des fonds respectifs.

MOTIFS DE L'ARRÊT

À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur l'existence d'une servitude de passage

En application de l'article 686 du code civil, 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut par les règles ci- après.'

Selon la cour de cassation, le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées voire supprimées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant.

Au cas particulier, l'acte d'échange du 3 juin 1978 établi par maître [T], notaire à [Localité 15], mentionne en marge de sa page 2 que 'le terrain cadastré section C sous le n° [Cadastre 12], cédé à M. [L] [R] aura droit à une servitude de passage à toutes fins utiles sur la bande de terre de quatre mètres de largeur cadastrée section C sous le n° [Cadastre 11] appartement à M. [M] [R]'.

S'ensuit une mention sur un droit de construire un garage au profit de M. [L] [R].

Il s'agit bien là d'une servitude réelle de passage instituée au profit du fonds C [Cadastre 12], et non d'un droit personnel à M. [L] [R], l'autorisation de construire un garage étant indifférente à la nature du droit concédé.

L'acte notarié du 28 décembre 1999 par lequel M. [U] a acquis sa propriété des consorts [O] rappelle en page 6 l'existence de la servitude en mentionnant : 'La parcelle de terre cadastrée section C, numéro [Cadastre 11], est grevée d'un droit de passage au profit de la parcelle section C, numéro [Cadastre 12], selon un acte publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 16] le 10 juillet 1978, volume 1779, numéro II'.

Il n'est nullement fait référence dans l'acte notarié de M. [U] à un quelconque document daté du 29 juin 1978.

Il est également indifférent que les actes de cession précédents n'aient pas repris ladite mention de la servitude de passage, M. [U] ayant acquis le bien des consorts [H] en parfaite connaissance de l'existence de cette servitude, par ailleurs parfaitement matérialisée sur les lieux par l'existence d'un chemin carrossable desservant la maison des consorts [R], ceci depuis 1978.

Il est également inopérant que le fonds des consorts [R] ne soit pas enclavé, ce qui n'est du reste pas contesté, puisque la servitude de nature conventionnelle s'établit pas la libre volonté des propriétaires indépendamment d'une situation d'enclave.

Le jugement qui a retenu l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sera confirmé sur ce point.

2) Sur l'extinction de la servitude de passage

Si l'article 703 du code civil permet de faire cesser une servitude devenue inutilisable en disposant que 'Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user', tel n'est pas le cas d'une servitude qui serait devenue inutile pour laquelle la jurisprudence consacre un principe de survie de ladite servitude conventionnelle, sauf l'écoulement d'un délai de trente ans de non usage prévu à l'article 707 du même code,

Il est constant que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude.

La charge de la preuve de l'usage de la servitude depuis moins de trente ans incombe au propriétaire du fonds dominant et il appartient aux juges d'apprécier souverainement si les faits allégués sont constitutifs de son non usage.

Au cas particulier, les consorts [R] indiquent que 'Monsieur [L] [R] utilisait la servitude de passage notamment pour pouvoir tailler la haie qu'il avait implantée en limite de propriété le long de l'assiette de la servitude en guise de séparation de sa propriété d'avec celle de son frère, propriété désormais de Monsieur [U]'.

Ils ne donnent pas d'indication de date.

Pour déterminer si le dernier jour d'exercice de la servitude de passage se situait dans le délai de trente ans, le tribunal s'est donc appuyé sur les seules pièces disponibles au dossier, à savoir sur l'examen des photographies accompagnant la demande de permis de construire de M. [U] de l'année 2000 pour considérer que la haie délimitative de l'assiette du passage était bien taillée. Ces photographies montrent en effet une haie taillée de près, témoignant d'une taille de moins d'une année.

Les consorts [R] soutiennent que c'est M. [L] [R] qui procédait à la taille et qu'il empruntait la servitude de passage pour ce faire, tandis que M. [U] ne soutient pas qu'il était à l'époque l'auteur de cette taille.

La cour considère, à l'instar du tribunal judiciaire de Quimper, qu'il s'agit là d'un acte matériel positif témoignant de l'exercice effectif de la servitude de passage par M. [R] au moins jusqu'en l'an 2000, de sorte que l'usage dans un délai inférieur à trente ans est démontré permettant de faire échec à l'extinction de la servitude par non-usage pendant trente ans.

Le refus en 2016 d'un jeu de clé par M. [R] ou la fermeture du passage par un portail verrouillé par M. [U] sont inopérants à caractériser une extinction de ladite servitude par non-usage. En effet, les circonstances du refus sont contestées tandis que la fermeture à clé du portail a été imposée par M. [U] qui, souhaitant se clore, ce qui était son droit le plus strict, ne pouvait toutefois que s'adresser à justice en présence d'un désaccord sur les modalités de clôture souhaitées par lui et leur compatibilité avec l'exercice de la servitude par le propriétaire du fonds dominant.

Sous le bénéfice de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de la servitude conventionnelle litigieuse par extinction.

3) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Le tribunal judiciaire de Quimper a fixé à 1.000 € les dommages et intérêts en réparation des troubles et tracas subis par Mme veuve [R] du fait de la procédure intentée par M. [U] qui a contesté vainement l'existence de la servitude établie par titre et utilisée par M. [R] jusqu'à sa fermeture.

Cette demande sera jugée satisfactoire, aucun élément supplémentaire n'étant produit en cause d'appel pour octroyer des dommages et intérêts supplémentaires.

4) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [U] supportera les dépens d'appel.

Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [U] à payer aux consorts [R] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [U] de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 24 mars 2020,

Condamne M. [A] [U] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [U] à payer aux consorts [B], [J] et [X] [R] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02989
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.02989 ?
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