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27/01/2023 | FRANCE | N°19/08000

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 19/08000


2ème Chambre





ARRÊT N° 35



N° RG 19/08000 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKKC





(2)







M. [R] [Z]

Mme [F] [E]



C/



SA CREDIT LOGEMENT



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Jean-Paul RENA

UDIN

- Me Gilles DAUGAN











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, C...

2ème Chambre

ARRÊT N° 35

N° RG 19/08000 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKKC

(2)

M. [R] [Z]

Mme [F] [E]

C/

SA CREDIT LOGEMENT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-Paul RENAUDIN

- Me Gilles DAUGAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [F] [E]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (NIGER)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA CREDIT LOGEMENT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 24 juillet 2014, le Crédit lyonnais a consenti à M. [R] [Z] et Mme [F] [Z], née [E], un prêt immobilier n°40074126L1RY11GH d'un montant de 257 900 euros, remboursable en 246 mois, au taux de 2,85% l'an. Les époux [Z] l'ont souscrit sous le bénéfice de la solidarité.

En raison de sa qualité de caution, la SA Crédit logement a réglé les sommes de 4 016,75 euros et 234 317,40 euros au Crédit lyonnais selon quittances subrogatives des 5 décembre 2017 et 3 octobre 2018.

Après vaine mise en demeure, le Crédit logement a, par acte du 18 janvier 2019, assigné M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de condamnation en paiement.

Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal a :

Condamné M. [R] [Z] et Mme [F] [E], son épouse, solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 236  974,42 euros avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 2017 sur la somme de 3 357,91 euros et du 6 octobre 2018 sur la somme de 233 616,51 euros ;

Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 18 janvier 2019 produiront intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamné M. [R] [Z] et [F] [E], son épouse, in solidum aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Débouté la SA Crédit Logement de ses autres demandes notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent.

Par acte du 12 décembre 2019, M. [R] [Z] et Mme [F] [E] ont relevé appel de ce jugement et, au vu de leurs dernières conclusions, demandent à la cour de :

Réformer la décision dont appel ;

Dire les époux [Z] bien fondés à opposer un moyen que le Crédit logement a omis de soulever vis-à-vis du Crédit lyonnais ;

Constater que le Crédit lyonnais a commis une faute contractuelle en rompant toutes relations de négociations, ouvrant droit à une demande de dommages et intérêts arrêtés par la présente cour à une somme de 30 000 euros ;

Dire que cette somme viendra en déduction des sommes que peut solliciter le Crédit logement, faute pour celui-ci d'avoir contesté les demandes du Crédit lyonnais ;

Subsidiairement,

Accorder, en raison des circonstances, un délai de 24 mois pour permettre aux époux [Z] de s'acquitter du principal, frais et intérêts dus au Crédit logement ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon ses dernières conclusions, le Crédit logement demande à la cour de :

Dire et juger recevables M. et Mme [Z] en leur appel mais mal fondés ;

Débouter M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts, totalement infondées ;

Débouter M. et Mme [Z] de leur demande de délais de paiement ainsi que de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [F] [E] épouse [Z] au paiement de la somme de 237 497,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 18 janvier 2019 ;

Condamner in solidum M. [R] [Z] et Mme [F] [E] [Z] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [Z] et Mme [E] le 11 mars 2020 et pour le Crédit logement le 10 juin 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [Z] ne contestent pas devoir les sommes réclamées par le Crédit Logement, mais, font grief au Crédit Lyonnais d'avoir, brutalement prononcé la déchéance du terme alors que, du fait du retard pris par la construction de leur nouvelle maison, ils n'avaient pu y emménager à la date prévue. Ils réclament l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 30 000 euros à déduire de la créance du Crédit Logement, auquel ils reprochent de ne pas avoir lui-même contesté les réclamations du prêteur.

Le Crédit Logement fait cependant valoir avec raison qu'exerçant en l'espèce son recours personnel contre les débiteurs sur le fondement de l'article 2305 du code civil, les époux [Z] ne sont pas fondés à lui opposer des exceptions et moyens qu'ils auraient pu invoquer contre le créancier originaire.

Les appelants sollicitent par ailleurs un délai de grâce de deux ans, à l'effet de leur permettre d'emménager dans leur nouvelle maison et de régler leur dette grâce au prix de vente du bien immobilier qu'ils occupent actuellement.

Au regard de l'ancienneté des créances et des larges délais de la procédure dont ils ont déjà bénéficié, la demande de délai de grâce n'est pas justifiée et sera rejetée.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion des deux instances d'appel jointes et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué, pour les deux procédures, une somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes.

Rejette la demande de délai de grâce ;

Condamne in solidum les époux [Z] à payer à la société Crédit Logement une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les époux [Z] aux dépens d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08000
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.08000 ?
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