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27/01/2023 | FRANCE | N°19/07899

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 19/07899


2ème Chambre





ARRÊT N°40



N° RG 19/07899

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ27













SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE



C/



Mme [R] [J]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- M

e NAUX

- Me PRIGENT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesse...

2ème Chambre

ARRÊT N°40

N° RG 19/07899

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ27

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

Mme [R] [J]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me NAUX

- Me PRIGENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

Madame [R] [J]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2012 et accepté le 2 janvier 2013, Mme [J] a contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire un prêt immobilier Primo intercalaire plus n°8296453 d'un montant de 336 132 euros remboursable en 174 mensualités d'un montant de 2 541,85 euros.

Par acte sous seing privé en date du 5 février 2014, Mme [J] a contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire un prêt à la consommation Primo report Plus n°4221893 d'un montant de 30 835,45 euros remboursable en 114 mensualités d'un montant de 312,19 euros.

Contestant la validité des clauses d'intérêts, par acte du 1er juin 2016, Mme [J] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire devant le tribunal de grande instance de Nantes qui par jugement du 26 novembre 2019 a :

- Prononcé la nullité de la clause d'intérêts du contrat de prêt du 2 janvier 2013 et du contrat de prêt souscrit suivant offre préalable du 5 février 2014 ;

- Ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée des deux prêts avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal ;

- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à rembourser à Mme [J] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus à ce jour et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent ;

- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à communiquer à Mme [J] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent après chaque variation du taux légal dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois passés lesquels il devra de nouveau être statué ;

- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à communiquer à Mme [J] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent après chaque variation du taux légal dans un délai de 30 jours à compter de la publication du nouveau taux ;

- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens de l'instance avec recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, elle demande de :

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,

Statuant à nouveau,

- Juger irrecevable la demande formulée par Mme [J] de nullité de la clause d'intérêts.

- Constater la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve d'une erreur et d'un préjudice qui lui incombe,

- Débouter purement et simplement Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Mme [J] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2020, Mme [J] demande de :

Dire la banque mal fondée en son appel,

Confirmer le jugement entrepris

Subsidiairement et reconventionnellement, si d'aventure la Cour entendait faire droit à l'argument de la banque selon les emprunteurs étaient irrecevables en leur demande de prononcé de la nullité,

Prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts,

Dire que la proportion de cette déchéance ne saurait être inférieure à 50%

En tout état de cause,

Condamner la banque appelante à verser à Mme [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,

Condamner la banque appelante aux entiers frais et dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du taux effectif global ou de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la Caisse d'épargne sera donc écartée.

Les offres de crédit comporte une clause aux termes de laquelle 'les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

Les offres précisent également que le coût total du crédit, taux effectif global et taux annuel effectif global pour le prêt mobilier ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement'.

Mme [J] soutient qu'une telle clause serait illicite et sanctionnable en tant que telle, le calcul du taux effectif global étant inévitablement erroné et l'équivalence des résultats obtenus plaidé par la banque ne signifiant pas que celle-ci n'aurait pas appliqué la clause litigieuse.

Cependant, si, dans un contrat de prêt conclu avec des emprunteurs non professionnels, les intérêts conventionnels et le taux effectif global ou le taux annuel effectif global doivent en effet être calculés sur la base de l'année civile, il demeure que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la seule existence de cette clause ne saurait suffire à justifier, si cette sanction était applicable, l'annulation de la stipulation d'intérêts, ou en tous cas la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, étant de principe qu'il lui appartient d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du taux effectif global ou du taux annuel effectif global mentionné dans l'offre et jouer en sa défaveur.

Or, la Caisse d'épargne fait à juste titre observer que, pour le calcul du taux effectif global d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.

Ce fait est par ailleurs confirmé par les rapports d'analyse financière réalisés par M. [K] produits aux débats par Mme [J] et qui sur les bases de calcul identiques à celles de la banque aboutit aux mêmes résultats pour les taux effectif global et taux annuel effectif global mentionnés dans les offres.

Pour retenir que les taux ainsi mentionnés par la banque sont affectés d'une erreur, le consultant retient que la banque n'a pas tenu compte du coût des cotisations d'assurance de la période de préfinancement de 36 mois portant ainsi le taux effectif global du prêt de 2012 à 4,11 % au lieu de 3,97 % et le taux annuel effectif global du prêt de 2014 à 3,95 % au lieu de 3,74 %.

Mais il résulte de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que les frais liés à l'octroi d'un prêt ne peuvent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ou du taux annuel effectif global lorsqu'ils ne peuvent être déterminés antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Il résulte des conditions particulières et générales de l'offre que les périodes d'amortissement des prêts étaient précédées d'une période de préfinancement de 36 mois, laissée à la discrétion de Mme [J] pour débloquer en totalité le capital. Les cotisations de l'assurance emprunteur obligatoire et les intérêts échus durant cette période n'étaient donc pas déterminables, puisque la durée de cette période dépendait du libre choix de l'emprunteur.

Le prêteur ne disposait dès lors d'aucun moyen de déterminer la durée effective de la période d'anticipation pour calculer, au moment de l'émission des offres, un taux effectif global ou un taux annuel effectif global tenant compte des intérêts et cotisations d'assurance susceptibles d'être dus durant cette période de sorte que ces frais et intérêts n'avaient pas à être intégrés dans les calculs.

Mme [J] ne fait dès lors pas la preuve qui lui incombe de ce que le taux effectif global ou le taux annuel effectif global seraient affectés d'une erreur excédant la marge d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, ou, en tous cas, suffisamment significative pour générer un préjudice indemnisable

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la stipulation d'intérêts ou de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes ;

Déboute Mme [R] [J] de ses demandes ;

Condamne Mme [R] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07899
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.07899 ?
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