8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°34
N° RG 19/07548 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QIPD
RJ de la SARL EDUCATION CANINE SECURITE PRIVEE
C/
M. [W] [L]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2023
à :
Me Nicolas BEZIAU
Me Erwan LE MOIGNE
Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL EDUCATION CANINE SÉCURITÉ PRIVÉE aujourd'hui en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [W] [L]
né le 04 Mars 1976 à [Localité 9] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
.../...
INTERVENANTES FORCÉES :
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
La S.C.P. de Mandataire Judiciaire [J] [M] prise en la personne de Me [J] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL EDICATION CANINE SÉCURITÉ PRIVÉE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
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Après un précédent contrat à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité qualifié à compter du 16 juin 2015, M. [W] [L], a été engagé par la Société ÉDUCATION CANINE SÉCURITÉ PRIVÉE (ECSP) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur commercial et développement à compter du 1er novembre 2015.
Les 24 et 25 juillet 2018, la Société ÉDUCATION CANINE SÉCURITÉ PRIVÉE a notifié à M. [L] deux avertissements, l'un relatif au refus du salarié de se conformer aux instructions de son employeur s'agissant des heures supplémentaires, l'autre relatif à l'usage abusif par le salarié d'un véhicule de société.
Par lettre du 3 août 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août 2018.
Par courrier du 16 août 2018, la Société ECSP a été notifié au salarié son licenciement pour faute lourde.
Le 26 novembre 2018, M. [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE en contestation de son licenciement'et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat incluant un rappel d'heures supplémentaires, une demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale et une demande formée en cours de procédure de reclassification et de rappel de salaire à ce titre.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la société ECSP le 20 novembre 2019 du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE a'notamment :
' rejeté la pièce 24 de la société,
' déclaré recevables les demandes portant «'sur la reclassification du coefficient 530 ou de coefficient conventionnel'» et du rappel de salaire et de congés payés,
' dit et jugé « le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de faute grave » et a condamné l'entreprise à verser au salarié les sommes suivantes :
- 15.776,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.577,66 € au titre des congés payés,
- 2.629,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15.776,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1.500 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de ses demandes indemnitaires au titre d'un manquement à son obligation d'exécution déloyale du contrat de travail et au titre d'une perte d'emploi soudaine,
' ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte,
' condamné M. [L] à restituer à la société ECSP l'ordinateur portable dans un délai de 15 jours de la notification du jugement sous astreinte,
' dit que la moyenne mensuelle des salaires à prendre comme référence s'élève à la somme de 5.258,89 € bruts,
' mis les dépens à la charge de la société ECSP.
Par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 8 janvier 2020, la société ECSP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la SCP [M] prise en la personne de Me [J] [M] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [M] et le CGEA de RENNES ont été assignés en intervention forcée.
Par jugement du 21 avril 2021, le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a arrêté un plan de redressement et désigné Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 suivant lesquelles l'ESCP SÉCURITÉ demande à la cour de':
' réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE en ce qu'il a :
- rejeté la pièce 24 communiquée en défense en première instance ;
- déclaré recevables devant le bureau de jugement les demandes nouvelles portant sur la requalification du coefficient 530 ;
- dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société d'avoir à payer à M. [L] les sommes de 15.776,67 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.577,66 € brut au titre des congés payés, 2.629,45 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 15.776,67 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, 1.500 € net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société d'établir des documents sociaux sous astreinte provisoire, dit que le montant des condamnations porterait intérêt au taux légal avec capitalisation, fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 5258,89 € brut, laissé les dépens à la charge de la société, débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [L] à la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
' débouter M. [L] de sa demande de rejet de la pièce n°24,
' débouter M. [L] de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire,
' débouter M. [L] de sa contestation du bien-fondé du licenciement et de toutes demandes subséquentes (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts),
' débouter M. [L] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens éventuels, tant au titre de la première que de la seconde instance,
' condamner à titre reconventionnel M. [L] à verser à la société la somme de 30.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis,
' condamner M. [L] à verser à la société la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2020, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de :
' déclarer recevables et mal fondés les appels interjetés par la société ECSP et par le CGEA de RENNES ;
' confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE en ce qu'il a:
- rejeté la pièce 24 communiquée en défense en première instance ;
- déclaré recevables les demandes nouvelles portant sur la requalification du coefficient 530;
- dit et jugé « le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle ni sérieuse et de faute grave » ;
- condamné la Société ECSP à verser à M. [L] les sommes de 15.776,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1.577,66 € au titre des congés payés afférents, de 2.629,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 15.776,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, fixé le salaire de référence à la somme brute de 5.258,89 €,
' réformer partiellement le jugement et condamner la Société ECSP à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 4.335,18 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées,
- 19.077,04 € au titre du rappel du salaire de base brut minimum prévu par la Convention collective eu égard de la classification professionnelle de M. [L],
- 1.907,70 € de congés payés afférents,
' condamner la Société ECSP à verser à M. [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2020 suivant lesquelles l'AGS CGEA demande à la Cour de':
' déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par le CGEA de RENNES,
' réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE en ce qu'il a rejeté la pièce 24 communiquée en défense en première instance, déclaré recevable les demandes nouvelles portant sur la requalification du coefficient 530, dit et jugé le licenciement de M.[L] «'dépourvu de cause réelle ni sérieuse et de faute grave », condamné la Société ECSP à verser au salarié les sommes de 15.776,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents , de 2.629,45 € d'indemnité légale de licenciement, de 15.776,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et fixé le salaire de référence à la somme brute de 5.258,89 €,
' débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
' fixer le salaire de référence de M. [L] à la somme de 4.950,17 € bruts,
Subsidiairement,
' débouter M. [L] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' débouter M. [L] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,
' dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale,
' dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail,
' statuer sur les dépens comme de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n°24 de la société appelante
Pour solliciter le rejet de la pièce n°24 produite par la société ECSP qui avait été écartée par les premiers juges en raison de la tardiveté de sa communication, M. [L] ne développe aucun argument.
Aucun motif ne justifie le rejet de la pièce visée, laquelle ne sera donc pas écartée des débats.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'une revalorisation de coefficient
M. [L] fait valoir pour infirmation que son contrat de travail prévoit qu'il bénéficie de la classification de niveau 3, échelon 1, coefficient 130 alors qu'il apparaît au terme de la Convention collective applicable que les fonctions qui étaient confiées en tant que directeur commercial relèvent d'une classification professionnelle de cadre, Position III-B, coefficient 620, pour un salaire minimum de 4.320,34 € bruts soit plus du double du salaire qui lui était attribué'; qu'il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 sur la base de la réelle classification de l'emploi qu'il exerçait pour un montant de 19.077,04 € bruts augmenté de 1.907,70 € bruts de congés payés afférents.
La société ECSP soutient au visa de l'article 70 du code de procédure civile que cette demande du salarié est une demande nouvelle et ne se rattache pas aux demandes formées dans la requête introductive d'instance qui ne sont pas en lien avec une demande de revalorisation du coefficient hiérarchique'; que sur le fond la demande n'est pas davantage fondée, M. [L] ayant été employé en qualité d'agent de sécurité et s'étant vu confier à compter du 1er novembre 2015 les fonctions de directeur commercial qui ne l'occupaient pas à temps plein'et a perçu à compter de cette date, par le cumul de son salaire d'agent de sécurité et de la contrepartie de ses fonctions commerciales, une rémunération nettement supérieure au minimum conventionnel dont il fait lui-même état.
L'AGS CGEA de Rennes soutient que cette demande du salarié est irrecevable au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et sur le fond s'associe à l'argumentation de la société.
Suivant l'article 564 du même code :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Suivant l'article 565 :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Suivant l'article 566 :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Il résulte des termes du jugement attaqué d'une part que la demande de versement d'un rappel de salaire sur la base d'une reclassification conventionnelle a déjà été formulée, au demeurant pour le même quantum exactement, devant le conseil de prud'hommes par M. [L], d'autre part que les premiers juges ont déjà retenu à juste titre que cette demande, qui était de nature notamment à modifier le salaire de référence et le montant des indemnisations sollicitées au titre de la rupture contestée du licenciement, se rattachait aux prétentions originaires du salarié par un lien suffisant de sorte qu'elle était recevable au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
Cette demande n'est pas nouvelle et n'a pas lieu d'être déclarée irrecevable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail, de démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Il est constant que la relation de travail liant les parties était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985), dont l'Annexe II (Classification des postes d'emploi) prévoit':
«'Agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens
Niveau III
(Complété par avenant n° 1 du 17 décembre 1987)
Le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée.
1er échelon :
Le travail est caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire.
[...]
Pour les ingénieurs et cadres
Position III
L'ingénieur ou le cadre de position III assume dans des domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d'entre eux des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.'
[...]
Position III-B
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Les responsabilités qu'il assume exigent une très large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.'»
En l'espèce, M. [L], après un emploi en contrat à durée déterminée entre juin et septembre 2015 au sein de la société ECSP en qualité d'agent de sécurité au coefficient 120 (pièce n°1 du salarié) a été engagé suivant contrat de travail signé le 1er novembre 2015 (pièce n°2 de la société) en qualité de «'directeur commercial et développement et de responsable sécurité'» à compter de cette date au «'niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la grille des emplois conventionnels applicable à l'entreprise'».
Il ressort des pièces versées aux débats que le salaire de M. [L] à compter de cette date a été divisé en deux lignes sur ses bulletins de salaire (Pièces n°3 et n°22 du salarié et pièces n°3 de la société) incluant un «'salaire brut horaire'» au taux initial de 9,76 € et un «'forfait commercial'» d'un montant initial de 1.830 €, conformément à l'article 3 du contrat susvisé prévoyant notamment au titre des «'rémunération et avantages'» la perception «'Pour le poste de directeur commercial et développement'» d'un «'forfait mensuel de 1830 euros brut'» et «'pour le poste de responsable sécurité'», un salaire horaire de 9,76 euros brut'».
M. [L], qui ne vise aucune pièce au soutien de son argumentation, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait dans la réalité accompli des missions différentes de celles prévues à son contrat de travail et incluant notamment (article 2) la «'prospection commerciale afin de ramener de nouveaux clients'», la fidélisation des clients'», le contrôle qualité'», la «'prise de décision en cas d'absence de la direction'».
Il ne résulte ainsi des pièces produites aucune démonstration de ce que les responsabilités confiées à M. [L] excédaient celles d'un agent de sécurité et relevaient ainsi de la catégorie de cadre ou ingénieur au sens de la convention collective.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre, M. [L] étant débouté de sa demande de rappel de salaire résultant des minima conventionnels applicables à la catégorie des ingénieurs et cadres.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [L] pour infirmation à ce titre fait valoir le planning du mois de juillet 2018 correspondant à son dernier mois de travail au sein de la société indique qu'il disposait d'un crédit de 386,38 heures supplémentaires que l'employeur restait lui devoir et qui ne lui ont jamais été rémunérées.
La société ECSP ne fait valoir aucun argument en réponse à ce chef de demande.
Le jugement attaqué a débouté M. [L] de ce chef de demande au motif que l'employeur avait demandé à plusieurs reprises au salarié de ne pas faire d'heures supplémentaires et que ces heures auraient été accomplies sans l'avis de l'employeur.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au regard des pièces versées aux débats (notamment pièce n°15, 16 et 7 du salarié) des éléments suffisamment précis sur ces heures supplémentaires lui restant dues au mois de juillet 2018 et qui ne lui ont pas été rémunérées pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments de réponse.
La société ECSP ne produit aucun élément ni décompte, de sorte que les éléments produits de part et d'autre permettent de retenir l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période considérée, au regard des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande à ce titre et la société ECSP condamnée à lui payer la somme de 4.335,18 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non payées.
Sur l'annulation des avertissements
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige portant sur une procédure disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
* Quant à l'avertissement du 24 juillet 2018 :
Pour infirmation, M. [L] conteste l'avertissement délivré pour insubordination s'agissant de la mise en place d'un projet de planning le concernant qui contrevient aux directives données par M. [F], son employeur, alors qu'il appartient à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction d'établir les plannings des salariés de la société'; qu'outre le manquement à ses propres obligations légales, l'employeur a injustement sanctionné son salarié à ce titre.
La société ECSP ne forme aucun argument concernant ce chef de demande.
La lettre d'avertissement (pièce n°13 de l'employeur) est ainsi rédigée :
'Le 23/07/2018, nous avons eu le regret de constater que malgré nos consignes faites par mail le 19/07/2018 concernant votre nombre d'heure à effectuer pour le mois d'aout [sic] 2018 ne sont pas appliqué [sic] dans votre projet de planning envoyé le 23/07/2018.
Nous vous rappelons que les heures supplémentaires effectué [sic] sans l'accord de la direction ne seront pas comptabilisé ni payé [sic].
De plus, nous vous avons informé que la demande de congé payé de Mr [Y] avait été refusé [sic]. Vous lui avez cependant accordé de votre côté sans l'accord de votre direction.
Afin de ne pas pénaliser Mr [Y], nous lui accordons à titre exceptionnel sa demande de congé payé.
Pour l'ensemble des faits mentionnés, nous vous adressons un avertissement (...)'.'
L'employeur, qui ne produit rien au soutien des éléments invoqués pour justifier la sanction et dont au demeurant rien n'établit au vu de ce qui précède qu'ils puissent être imputés à faute à M. [L], n'apparaît pas fondé, dans le cadre de son pouvoir de direction, à formuler ces reproches à l'égard de M. [L].
La sanction d'avertissement retenue par l'employeur doit donc être annulée.
* Quant à l'avertissement du 25 juillet 2018 :
M. [L] fait valoir que le reproche formulé dans ce second avertissement est fondé sur la circonstance, erronée au regard des dispositions du contrat de travail, que l'autorisation aurait été donnée au salarié d'utiliser son véhicule de fonction uniquement lorsqu'il exerce en tant que commercial et non lorsqu'il travaille en tant qu'agent de sécurité.
La lettre datée du 25 juillet 2018 (pièce n°14 de l'employeur) est ainsi rédigée':
'Le 24/07/2018, nous avons le regret de constater que malgré nos relances orales des consignes concernant l'utilisation du véhicule société immatriculé': [Immatriculation 7] celles-ci n'était toujours pas respecté [sic].
En effet ce véhicule vous a été attribué pour vos fonctions de commercial.
Cependant nous constatons que malgré nos multiples relances, vu utilisé [sic] ce véhicule lors de vos vacations sur site en tant qu'agent de sécurité.
De plus, la feuille de suivi du véhicule nous permettant d'obtenir toutes les informations nécessaires sur les dates, heures, et trajets effectué [sic] n'est pas remplis [sic]par vos soins lors de vos utilisations, nous empêchant ainsi de procédé [sic] à tout contrôle.
Pour l'ensemble des faits mentionnés, nous vous adressons un avertissement (...)'
Il ressort du contrat de travail précité que l'article 3 précité qui mentionne qu'un «'véhicule de société (avec carburant) sera mis à la disposition de Monsieur [L]. En cas d'utilisation de sa voiture particulière, il percevra une indemnité de 0,40 euros par kilomètre sur présentation de sa fiche de route. » ne précise pas que l'usage de ce véhicule est réservé à l'une ou l'autre des deux fonctions d'agent de sécurité et de directeur commercial qu'il évoque pour en détailler les modes de rémunérations. Dans ces conditions, l'employeur n'établit pas que l'utilisation du véhicule de fonction de M. [L] n'était pas autorisée pour toutes ses fonctions au sein de la société.
L'avertissement doit donc être annulé.
Sur la contestation du licenciement prononcé pour faute lourde
Pour infirmation, la société ECSP soutient que la lettre de licenciement vise deux griefs': des refus de contrats et le dénigrement de la société auprès de la société ISP'; que les faits ne sont pas prescrits et ne tombent pas sous le coup de la règle non bis in idem puisqu'ils n'ont été connus de l'employeur que le 27 juillet 2018'; que la faute lourde est caractérisée et a entraîné la cessation de paiement de la société.
L'AGS CGEA de RENNES s'en rapporte aux développements de la société ECSP sur le détail des manquements et carences fautives du salarié
M. [L] rétorque pour confirmation que l'employeur vise des faits qui auraient été commis sur une période comprise entre le 21 septembre 2016 et le 20 juillet 2018 et qui étaient donc pour la plupart prescrits puisque le courrier de convocation à l'entretien préalable est daté du 03 août 2018';
en outre l'employeur qui avait prononcé deux sanctions contre le salarié les 24 et 25 juillet avait vidé son pouvoir disciplinaire et purgé l'ensemble de la période antérieure à cette sanction'; il soutient qu'en tout état de cause la société ECSP n'a produit aucun élément qui serait de nature à établir la réalité des griefs invoqués ni à justifier la procédure disciplinaire engagée.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail applicable au litige, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.
L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 16 août 2018 est ainsi rédigée (pièce n°4 de l'employeur) '[sic] :
« Nous avons eu un entretien préalable le 13 Aout 2018 au siège social de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifi er votre licenciement pour faute lourde, compte tenu des éléments suivants : Votre Refus de plusieurs contrats importants sans en avisé la direction ( LF System, ISP,Foulk contact, Association coast Brother).
De plus vos mensonges concernant le contrat avec la société ISP constituent une intention de nuire à l'entreprise. Compte tenu du préjudice financier subi suite à vos refus des contrats annuels cités ci-dessus, une demande de dommage et intérêt sera effectué à votre encontre auprès de tribunalcompétent.
Compte tenu de l'extrême gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement.'»
La société ECSP produit s'agissant du contrat LF SYSTEM':
- sa pièce n°6 incluant un courriel daté du 2 août 2018 de M. [P], gérant de la société LF SYSTEMS, indiquant avoir appelé la société ECSP «'début juillet comme je viens de le refaire afin de voir si vous aviez la possibilité de prendre des heures de gardiennage en sous traitance pour nous. J'ai eu ce jour-là , votre commercial [W] qui m'a dit que vous étiez surchargé de travail et que vous ne pouviez accepter d'autre missions. Je profite donc de ce nouvel échange avec votre entreprise afin de vous demander une tarification précise en ADS (')'»,
- sa pièce n°29': une attestation de M. [P] du 29 septembre 2022 confirmant ces circonstances,
- sa pièce n°15 (attestation de Mme [K]) qui confirme avoir réceptionné l'appel téléphonique de M. [P] le 27 juillet 2018 qui lui a relaté notamment le refus opposé quelques semaines plus tôt à sa demande par M. [L]';
Les pièces produites ne font que confirmer que M. [L] aurait refusé la mission en sous-traitance au motif d'une surcharge d'activité et sans en référer à l'employeur, ce dont les pièces versées aux débats n'établissent nullement le caractère fautif au regard de l'étendue de ses missions de directeur commercial, alors que l'hypothèse d'une surcharge d'activité n'est nullement démentie par les éléments du débat compte tenu notamment du grand nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [L] (rémunérées ou non).
Ce grief n'est pas établi.
S'agissant de la société ISP (INTEGRAL SECURITY) la société ECSP se réfère à'ses pièces n°9 (plusieurs courriels échangés entre le 6 et le 9 août 2018 dont le premier du 6 août adressé par M. [L] à son employeur) et n°15 (attestation précitée de Mme [K]) dont il ne ressort pas que M. [L] aurait «'refusé le contrat'» puisqu'il apparaît que la secrétaire de la société SIP «'attendait toujours [le] retour [de M. [L]] suite à son rdv'» et que celui-ci indiquait à son employeur que «'le client de st Nazaire (') m'a dit qu'il fera[it] la demande par mail (') il me rappellera si besoin car c'est lui qui à [sic] mon téléphone, pas moi'», de sorte que la discussion était manifestement toujours en cours, ce que confirment les courriels plus récents (voir également la pièce n°16 de l'appelante).
Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant de la société COAST BROTHER, la société ECSP fait valoir dans ses écritures (page 13) que «'la situation est identique à celle exposée ci-dessus'» et se réfère à ses pièces n°19 et suivantes dont aucune n'établit un refus de la part de M. [L] relativement à des prestations datant de 2016 et 2017, s'agissant ainsi que l'expose l'appelante elle-même dans ses écritures de «'diverses sollicitations commerciales dans la messagerie utilisée par Monsieur [L], sans y retrouver toutefois de réponse que ce dernier y aurait apportée'» (même page).
Ce grief sera également écarté.
S'agissant du contrat FOULK CONTACT, la société ECSP se réfère à sa seule pièce n°7 comprenant un courriel de M. [T], directeur d'exploitation de la société FOULK'CONTACT du 19 septembre 2016 relatif à un besoin en agents de sécurité du 22 au 26 septembre 2016 et la réponse de M. [L] du 21 septembre 2016.
La société employeur ne justifie par aucun élément que ces faits ne lui auraient été révélés comme elle l'affirme postérieurement à la délivrance des deux avertissements des 24 et 25 juillet 2018, ni même dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que les faits sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Ce grief doit être écarté.
Les autres griefs évoqués dans la lettre de licenciement relatifs aux «'mensonges répétés'» et «'dénigrement'» de l'employeur ne sont pas davantage caractérisés par les éléments versés aux débats.
L'employeur ne démontrant pas en l'espèce que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis dans la limite de la prescription, ni les éléments constitutifs de la faute lourde ni les éléments caractérisant une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ne sont réunis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le salaire de référence fixé par le conseil de prud'hommes sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 5.258,89€ sans être autrement contesté par l'employeur que par la mention, erronée au regard du dispositif du jugement, que «'la réformation à intervenir du jugement sur lesdits rappels de salaires suffirait à réformer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à ladite somme pour le fixer à la somme de 4.950,17 € brut sauf à parfaire'» ne peut qu'être confirmé par la cour.
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, M. [L] étant âgé de 42 ans et travaillait pour la société ECSP, entreprise de moins de onze salariés, depuis deux ans et neuf mois.
Compte tenu des conséquences du licenciement subi par M. [L] et des éléments versés aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société ECSP à verser à M. [L] les sommes de 15.776,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1.577,66 € au titre des congés payés y afférents, de 2.629,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 15.776,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
Sur la demande au titre du caractère vexatoire du licenciement :
Pour infirmation, la société ECSP soutient que M. [L] ne démontre l'existence d'aucun préjudice spécifique dont il serait fondé à demander l'indemnisation à ce titre.
Pour confirmation, M. [L] fait valoir que le licenciement notifié sans fondement est intervenu de manière vexatoire puisque fondé sur une faute lourde inexistante et justifie à ce titre la réparation du préjudice subi par le versement d'une indemnité de 5.000 € nets telle qu'allouée en première instance.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [L] a été licencié le 16 août 2018 avec effet «'à la première présentation de cette lettre'».
M. [L] ne décrit pour autant, au-delà de l'inexistence de la faute lourde, aucune des circonstances vexatoires du licenciement justifiant la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation d'un préjudice qu'il ne caractérise pas davantage.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre, M. [L] étant débouté de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société ECSP sera condamnée à rembourser aux organismes concernés l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. [L] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Y substituant,
DECLARE recevable la pièce n°24 communiquée par la société EDUCATION CANINE SÉCURITÉ PRIVÉE,
CONDAMNE la Société à verser à M. [L] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées la somme de 4.335,18 € brut,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de circonstances vexatoires du licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société ÉDUCATION CANINE SÉCURITÉ PRIVÉE à rembourser aux organismes concernés l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. [L] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de RENNES dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites du plafond des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail';
CONDAMNE la société EDUCATION CANINE SECURITE PRIVEE à verser à M. [L] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EDUCATION CANINE SECURITE PRIVEE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.