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25/01/2023 | FRANCE | N°18/06899

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 25 janvier 2023, 18/06899


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 18/06899 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PHYH













SAS [4]



C/



URSSAF BRETAGNE

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Adeline T...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/06899 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PHYH

SAS [4]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Adeline TIREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Novembre 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Véronique PUJES, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Septembre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

Références : 21400213

****

APPELANTE :

SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mona BROUSTAIL de la SELARL GLOAGUEN & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la société [4] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 21 juin 2013 portant sur quatre chefs de redressement pour un montant total en cotisations de 16 572 euros.

Par lettre du 17 juillet 2013, la société a formulé des observations sur trois chefs de redressement, soit :

- avantage en nature véhicule : principe et évaluation ;

- prise en charge des dépenses personnelles du salarié ;

- versement transport : conditions d'effectif à compter du 1er janvier 2010.

En réponse, par lettre du 26 juillet 2013, l'inspecteur a maintenu l'intégralité des redressements critiqués et, partant, le montant du redressement à hauteur de 16 572 euros.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 2 août 2013 pour un montant de 18 289 euros, soit 16 572 euros en cotisations et 1 717 euros en majorations de retard.

Par lettre du 22 août 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme en contestant les trois chefs de redressement maintenus par l'inspecteur.

Le 23 septembre 2013, la société a réglé à l'URSSAF la somme de 267,75 euros au titre du chef de redressement non contesté.

Le 7 avril 2014, après rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable le 20 février 2014, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité du Morbihan.

Ce dernier, par jugement du 17 septembre 2018, a :

- déclaré recevable, mais mal fondé le recours formé par la société ;

- confirmé les chefs de redressement contestés ;

- condamné la société au paiement de la somme de 5 585 euros de cotisations sans préjudice du calcul des majorations de retard initiales et complémentaires ;

- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2018.

Par ses conclusions récapitulatives parvenues par le RPVA le 22 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris :

* en ce qu'il a affirmé : « constate l'accord des parties à l'audience, l'URSSAF indiquant dans ses dernières conclusions et à l'audience faire droit à la demande d'exonération du versement de transport au titre des années 2011 et 2012 » '

* et en ce qu'il a chiffré à 5 585 euros en principal le redressement à solder ;

- de constater l'abandon « in extremis » par l'URSSAF du redressement du chef « versement de transport » et de relever le caractère abusif d'un tel comportement ;

- d'enjoindre à l'URSSAF de rectifier le montant du redressement des chefs « avantage en nature véhicule » et « prise en charge dépense personnelle », qui n'est pas de 5 585 euros mais de 5 330 euros en principal voire un peu moins après recalcul sur une assiette de 315 euros et non de 390 euros ;

- d'enjoindre à l'URSSAF de soumettre un calcul « raisonnable » des majorations de retard initiales et complémentaires ;

- de condamner l'URSSAF au versement d'une somme de 5 330 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement « avantage en nature véhicule » et « prise en charge dépenses personnelles du salarié » ;

- confirmer que le tribunal a constaté l'accord des parties sur le versement transport et relevé que l'URSSAF avait indiqué dans ses dernières conclusions et à l'audience faire droit à la demande d'exonération du versement transport au titre des années 2011 et 2012 ;

- condamner la société au paiement de 5 330 euros de cotisations sans préjudice du calcul des majorations de retard initiales et complémentaires;

- rejeter l'ensemble des autres demandes et prétentions de la société ;

- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur le chef de redressement 'versement transport'

L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 8 novembre 2014, prévoit que :

'En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;

2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999".

L'article L. 2333-65 du même code précise par ailleurs que :

'L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.

Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations'.

Il ressort de ces dispositions, dans leurs versions applicables aux faits d'espèce, que l'assujettissement au versement transport dépend de deux critères : la zone d'emploi et les modalités de décompte de l'effectif. Les employeurs sont donc assujettis au versement transport dès lors que leur effectif est de plus de neuf salariés, à l'intérieur d'une zone de transport.

En l'espèce, après transmission par la société des contrats de travail des salariés concernés par le redressement, l'URSSAF a procédé à une révision de la situation de la société et établi que celle-ci n'était pas assujettie au versement transport au titre des années 2011 et 2012, le critère de l'effectif n'étant pas rempli.

Si le tribunal, dans sa motivation, « constate l'accord des parties à l'audience, l'URSSAF indiquant dans ses dernières conclusions et à l'audience faire droit à la demande d'exonération du versement de transport au titre des années 2011 et 2012 », cette phrase, critiquée par la société en ce qu'il est fait état d'un « accord », n'est pas reprise dans le dispositif du jugement, de sorte qu'elle ne peut donner lieu ni à infirmation ni à confirmation.

En toute hypothèse, la cour constate que si, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, la société n'a pas été « exonérée » du versement transport au titre des années 2011 et 2012, mais n'y était pas assujettie, il n'en reste pas moins qu'au final, l'URSSAF a bien reconnu en cours d'instance que la société n'était pas redevable des sommes mises en recouvrement au titre de ce chef de redressement ; c'est là l'essentiel quelle que soit la formule employée par le tribunal.

La société soutient que le changement tardif de position de l'URSSAF en première instance revêt un caractère abusif, mais elle n'en tire aucune conséquence.

En tout état de cause, ce changement de position de l'organisme qui a fait droit à la demande de la société au vu des justificatifs produits en cours d'instance (notamment les contrats de travail), ne saurait, à lui seul, caractériser un abus.

2-Sur le chiffrage du redressement

Aux termes de ses écritures page 6, l'URSSAF chiffre sa créance au titre des deux chefs de redressement en litige « avantage en nature véhicule » et « prise en charge dépenses personnelles du salarié » à la somme de 5 330 euros et non de 5 585 euros retenu par le tribunal dès lors que le chef de redressement afférent à la réduction Fillon (255 euros) avait été soldé avant la saisine du tribunal et n'est pas en litige.

Cette somme de 5 330 euros, également évoquée par la société, comprend donc celle de 124 euros s'appliquant au chef de redressement « prise en charge dépenses personnelles du salarié ».

Reprochant à l'inspecteur du recouvrement d'avoir procédé à une reconstitution en brut s'agissant du chef de redressement « prise en charge dépenses personnelles du salarié » , la société demande à la cour d'enjoindre à l'URSSAF de prendre en compte une assiette de 315 euros et non de 390 euros.

Il ressort en effet de la lettre d'observations que l'assiette retenue pour ce chef de redressement a fait l'objet d'une reconstitution en brut.

L'inspecteur, qui a constaté qu'à l'examen de la comptabilité, il apparaissait la prise en charge par l'employeur d'amendes pour des infractions au code de la route commises par MM. [F], salariés de la holding et procédé à la réintégration de ces dépenses personnelles dans l'assiette de cotisations sociales, a précisé dans la lettre d'observations le détail de l'assiette retenue de « 315 € net comptabilisé en 2012 soit un brut de 390 € ».

Ce mode de calcul a été sanctionné par la Cour de cassation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-14.262).

La société ne demande pas à la cour d'annuler le redressement mais seulement d'enjoindre à l'URSSAF d'établir un nouveau calcul sur la base d'une assiette réduite s'agissant du chef concerné.

Sur les bases retenues dans la lettre d'observations, la créance de l'URSSAF est de :

- 5 483 euros pour le chef « avantage en nature véhicule » ,

- 124 euros pour le chef « prise en charge dépenses personnelles du salarié,

- 255 euros pour le chef « réduction Fillon ».

soit un total de 5 862 euros.

La somme de 255 euros relative à la réduction Fillon ayant été réglée par la société, il reste dû au titre des deux autres chefs de redressement 5 607 euros.

L'URSSAF, qui ne demande que la somme de 5 330 euros au titre de ces deux chefs de redressement, minore de ce fait sa créance de 277 euros ; cette minoration est supérieure à ce qui serait dû si, comme le demande la société, l'assiette était elle-même minorée, au titre du chef de redressement « prise en charge dépenses personnelles du salarié », de la fraction du montant brut reconstitué.

Il n'y a pas lieu par conséquent d'inviter l'organisme à effectuer un nouveau chiffrage pour tenir compte de la réduction d'assiette de ce chef de redressement, laquelle est déjà prise en compte dans la demande de condamnation à paiement, à laquelle il sera fait droit pour son montant de 5 330 euros.

3-Sur le calcul des majorations de retard

L'URSSAF n'a pas chiffré les majorations de retard découlant du montant du redressement en cotisations qu'elle fixe à 5 330 euros, s'en tenant à demander à la cour de condamner la société au paiement de cette somme de 5 330 euros « sans préjudice du calcul des majorations de retard initiales et complémentaires ».

A l'appui de sa demande de calcul « raisonnable » des majorations de retard initiales et complémentaires appliquées aux chefs de redressement « avantage en nature véhicule » et « prise en charge dépenses personnelles du salarié », la société fait valoir que si l'URSSAF avait admis dès 2013 le non-assujettissement au versement transport pour 2011 et 2012, elle aurait d'emblée réglé la somme de 5 330 euros au titre de ces chefs de redressement.

Sur ce :

L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2014 dispose que :

« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.

La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées ».

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article R. 243-20, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2014, que :

« Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.»

Il est constant que la société ne s'est pas acquittée du règlement, même à titre conservatoire, des chefs de redressement en litige, pour les montants qu'elle reconnaît devoir.

Par ailleurs, les demandes de remise gracieuse de majorations de retard n'étant recevables qu'après règlement des cotisations ayant donné lieu à leur mise en oeuvre, c'est donc par un moyen inopérant que la société sollicite un « recalcul » des majorations de retard.

Il sera donc fait droit à la demande de condamnation au paiement de majorations de retard selon les modalités précisées au dispositif.

4-Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R. 144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Réforme le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue au dispositif dudit jugement ;

Confirme dans leur principe les chefs de redressement contestés ;

Condamne la société [4] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Bretagne la somme de 5 330 euros, déduction faite de la somme de 255 euros déjà réglée, outre les majorations de retard sur cette somme de 5 330 euros jusqu'à complet paiement ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de chacune des parties leurs frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/06899
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;18.06899 ?
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