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25/01/2023 | FRANCE | N°18/06413

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 25 janvier 2023, 18/06413


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 18/06413 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PGG3













Société [3]



C/



URSSAF BRETAGNE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Adeline...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/06413 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PGG3

Société [3]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Adeline TIREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Novembre 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Véronique PUJES, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

Références : 21600608

****

APPELANTE :

Société [3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST, substituée par Me Mona BROUSTAIL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [V] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, il a été notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 15 juillet 2016 d'un montant de 11 245 euros portant sur six chefs de redressement.

Par lettre du 8 août 2016, la société a formulé des observations sur trois chefs de redressement :

- plafond annuel : neutralisation en cas d'absence (mandataires sociaux) (chef n° 1) ;

- intéressement - bénéficiaires - caractère collectif : condition d'ancienneté (chef n° 3) ;

- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs concessionnaires (chef n° 5).

En réponse, par lettre du 6 septembre 2016, l'inspecteur a maintenu les redressements critiqués.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 15 septembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 13 063 euros.

Par lettre du 18 octobre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, contestant les mêmes chefs de redressements.

Après rejet implicite de sa réclamation, elle a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 7 décembre 2016.

Par décision du 15 juin 2017, la commission a :

- transformé les chefs de redressement n°1 et 5, relatifs respectivement au plafond annuel et à l'avantage en nature véhicule en observations pour l'avenir ;

- confirmé le bien-fondé et le montant du chef de redressement n°3, relatif à l'intéressement.

La société a de nouveau saisi ce même tribunal le 2 novembre 2017 d'une contestation de ce rejet explicite.

Par jugement du 5 septembre 2018, ce tribunal a :

- dit que, dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de joindre la procédure enregistrée sous le numéro RG 21700373 à celle enregistrée sous le numéro RG 21600608 ;

- validé le redressement effectué concernant les conditions d'ancienneté des bénéficiaires d'intéressement à caractère collectif pour l'année 2013 ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 4 066 euros ;

- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration adressée le 2 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2018.

Par ses écritures n°4 déposées à l'audience du 23 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer recevable le recours de la société et réformer le jugement entrepris ;

- constater la validité des arguments de la société justifiant l'annulation du redressement sur le point n°3 à hauteur de 4 066 euros ainsi que des majorations et pénalités de retard afférentes, somme que l'URSSAF réduit à 1 849 euros en annulant les effets de la rebrutalisation du chef de redressement ;

- condamner l'URSSAF Bretagne au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures n° 4 déposées à l'audience du 23 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement Point n°3 : intéressement - bénéficiaires - caractère collectif : condition d'ancienneté ;

- Y ajoutant,

- constater la régularité de la procédure de contrôle ;

- constater la validité de la mise en demeure du 15 septembre 2016 ;

- condamner la société à lui verser la somme de 1 849 euros de cotisations et les majorations de retard afférentes sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au paiement du principal ;

- condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux éventuels dépens ;

- la débouter de toutes ses autres demandes ou prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au point 3. de la lettre d'observations du 15 juillet 2016 qui a été adressée à la société (Intéressement - bénéficiaires - caractère collectif : conditions d'ancienneté), l'inspecteur a procédé à un redressement pour un montant de 4 066 euros calculé sur une assiette de 27'053 euros.

Au visa des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4 et L. 3342-1 du code du travail, des circulaires interministérielles du 6 avril 2005 et du 14 septembre 2005 relatives à l'épargne salariale, il a rappelé que pour ouvrir droit à l'exonération de cotisations de sécurité sociale, les accords doivent instituer un intéressement collectif c'est-à-dire un intéressement dont bénéficient tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ de ces accords et qu'une condition d'ancienneté peut être exigée.

Il a retenu que l'accord d'intéressement de la société couvrant la période s'étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 prévoit le versement d'une prime en 2013 ; que Mme [P] qui est arrivée dans cette société le 1er mars 2013 n'avait pas l'ancienneté suffisante pour en bénéficier ; que la salariée ayant perçu une prime d'un montant net de 21'478 euros, le montant brut doit être soumis à charges sociales, soit 27 535 euros, le forfait social étant par ailleurs remboursé sur le montant net.

La société a contesté initialement ce chef de redressement sur le fondement des dispositions de l'article L. 3342-1 du code du travail et de l'ancienneté acquise par Mme [P] dans le groupe d'entreprises. L'inspecteur a maintenu le redressement dans la mesure où l'accord d'intéressement ne concernait que « les salariés de l'entreprise » et qu'aucun accord de groupe n'a été visé.

Puis la société a fait valoir que la somme de 21'478 euros est celle à qui est mentionnée sur le bordereau de la DADS (déclaration annuelle des données sociales) qui retient les sommes affectées au plan d'épargne entreprise mais qu'en réalité la prime globale d'intéressement due au titre de cet exercice s'est élevée à la somme de 74'064 euros qui a été répartie à hauteur d'un montant identique de 18'516 euros pour chacun des quatre seuls bénéficiaires en remplissant les conditions et dont ne fait pas partie Mme [P].

Pour convaincre l'URSSAF de sa bonne foi et de la réalité de la situation constatée, la société appelante indique qu'elle a produit aux débats le bordereau de versement de ces primes et que devant le tribunal l'URSSAF a refusé de prendre en compte cette offre de preuve au motif que ce document aurait dû être présenté pendant les opérations de contrôle.

Aux termes de ses dernières écritures, pour obtenir l'annulation du redressement de ce chef, la société qui reprend son précédent moyen fait valoir en outre et en premier lieu, en se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) que la « rebrutalisation » des sommes induit une majoration injustifiée du montant du redressement et que la méthode retenue n'est pas plus définie que vérifiable.

Elle ajoute que la cour doit déterminer si cette pratique de « rebrutalisation » a des incidences sur la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure qui en a découlé.

En réplique, l'URSSAF fait valoir que compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation elle a procédé à un recalcul en fonction des sommes nettes versées à ce titre et souligne que le montant net des sommes effectivement versées à la salariée figurait clairement dans la lettre d'observations avant reconstitution en brut.

Sur la base de l'assiette nette, elle indique que le montant total des cotisations et contributions s'élève à la somme de 1 849 euros, montant pour lequel elle demande le paiement.

Sur ce :

La société fait valoir à bon droit que cette prétention qui tend aux mêmes fins que celles initialement soulevées devant les premiers juges, à savoir l'annulation du redressement non justifié, n'est pas nouvelle au sens des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.

Comme l'a jugé la Cour de cassation, une demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens proposés à son encontre (Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.085, Bull. 2003, V, n° 49) ou à son soutien.

Si l'inspecteur a indiqué qu'il avait procédé à une « remontée en brut » de l'assiette des cotisations, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul qu'il a employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées.

En tout état de cause, les sommes versées l'ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) et le redressement a été opéré sur une base erronée (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.192), en sorte qu'il convient d'annuler le redressement et de tirer les conséquences de cette annulation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.904).

La société ne tire aucune autre conséquence de la modification de l'assiette des cotisations que l'annulation du 3° chef de redressement.

Il n'y a donc pas lieu de rechercher si cette pratique de « rebrutalisation » a des incidences sur la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure qui en a découlé.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé le redressement effectué et condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 4066 euros, sans que l'équité commande d'allouer à quiconque d'indemnité pour ses frais de procédure.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 5 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en ce qu'il a validé le redressement effectué concernant les conditions d'ancienneté des bénéficiaires d'intéressement à caractère collectif pour l'année 2013 et condamné la société [3] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 4 066 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Annule le redressement Point 3. de la lettre d'observations du 15 juillet 2016 (Intéressement - bénéficiaires - caractère collectif : conditions d'ancienneté) ;

Déboute l'URSSAF de sa demande de condamnation à paiement ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/06413
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;18.06413 ?
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