6ème Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SODZ
Mme [J] [I] épouse [G]
C/
M. [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Novembre 2022 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
Madame [J], [K], [U] [I] épouse [G]
née le 05 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marion RUAULT-HAAS de la SELEURL RUAULT-HAAS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [G]
né le 28 Novembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
[...]
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée en sa disposition contestée portant sur l'usage du nom marital;
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions contestées ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 16 octobre 2017 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre :
Monsieur [H] [G]
né le 28 novembre 1959 à [Localité 6] (22)
et
Madame [J], [K], [U] [I]
née le 5 décembre 1963 à [Localité 5] (93) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 30 juin 1990 devant l'officier de l'état civil de [Localité 7] (22), et en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Ordonne le versement par Monsieur [G] à Madame [I] d'un capital de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Rejette pour le surplus la demande de prestation compensatoire de Madame [I] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre de la première instance ni au titre de l'instance d'appel ;
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,