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24/01/2023 | FRANCE | N°21/06640

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 24 janvier 2023, 21/06640


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 31



N° RG 21/06640 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SENC













S.A. MMA IARD

S.A.S. TRANSPORT DU CENTRE DE BRETAGNE



C/



S.C.P. BTSG

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (MJA),

Société NORDEX ENERGY GMBH

S.A.S. NORDEX FRANCE

Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC

Société SOGEBRAS

S.A.R.L. AXA FRANCE IARD



















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Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me PARENT

Me BUTTIER

Me VERRANDO

Me AMOYEL-VICQUELIN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 31

N° RG 21/06640 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SENC

S.A. MMA IARD

S.A.S. TRANSPORT DU CENTRE DE BRETAGNE

C/

S.C.P. BTSG

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (MJA),

Société NORDEX ENERGY GMBH

S.A.S. NORDEX FRANCE

Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC

Société SOGEBRAS

S.A.R.L. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PARENT

Me BUTTIER

Me VERRANDO

Me AMOYEL-VICQUELIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. TRANSPORT DU CENTRE DE BRETAGNE au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n°496 480 229, prise en la personne de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES : 2

S.C.P. BTSG représentée par Me [P] [V], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°434 122 511, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTEAD AUGIZEAU

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (MJA), représentée par Me [N] [L], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°440 672 509 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTEAD AUGIZEAU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société NORDEX ENERGY GMBH société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 5] ALLEMAGNE

Représentée par Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS-FINKELSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victoire REVENAZ, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. NORDEX FRANCE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°439 008 004, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS-FINKELSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victoire REVENAZ, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Compagnie ZURICH INSURANCE PLC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 10] ALLEMAGNE

3

Représentée par Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS-FINKELSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victoire REVENAZ, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS SOGEBRAS, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°391 335 395, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas GODENER, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

4

FAITS ET PROCEDURE :

La société Nordex Energy GMBH est une société de droit allemand, installeur de parcs d'éoliennes, assurée par Zurich Insurance PLC (la société Zurich) également société de droit allemand.

La société Nordex France est sa filiale française.

La société Nordex Energy GMBH a fait livrer par voie maritime une pale d'éolienne au port de [Localité 18].

La société Nordex France a passé contrat avec la société Sogebras pour le déchargement à quai et le transport de la pale du quai au lieu de stockage.

La Sogebras a sous-traité cette prestation de transport à la société Altead Augizeau (la société Altead) laquelle est assurée auprès de la société d'assurance AXA France IARD (la société AXA).

Le 20 septembre 2018, lors du transport, la pale a été heurtée sur une voie portuaire par un camion de la société Transport du Centre de Bretagne (la société TCB), laquelle est assurée par les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances (les sociétés MMA).

Le 26 juillet 2019, la société Altead a été placée en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. [V], et la société MJA, prise en la personne de Mme [L], étant désignées liquidateurs.

Le 16 septembre 2019, les sociétés Nordex Energy GMBH, Nordex France et Zurich ont assigné la société Sogebras, les sociétés BTSG et MJA, ès qualités, et la société TCB en paiement de 1a somme 164.089,51 euros, à titre de réparation du préjudice subi par elles.

La société Sogebras a assigné en garantie les liquidateurs judiciaires de la société Altead et 1'assureur de responsabilité de cette dernière, la compagnie AXA, ainsi que la société TCB et ses assureurs MMA.

Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Dit que la demande de Nordex Energy GMBH est recevable,

- Dit que la responsabilité de la société Sogebras n'est pas engagée,

- Condamné la société TCB et son assureur la société MMA à verser à la société Zurich la somme de 102.163,59 euros,

- Condamné M. [V] et Mme [L], ès qualités, et la société AXA à verser à la société Zurich la somme de 1l.351,51 euros,

- Condamné la société TCB et son assureur MMA à verser à la société Nordex Energy GMBH la somme de 45.5l6,97 euros,

- Condamné M. [V] et Mme [L], ès qualités, et la société AXA , à verser à la société Nordex Energy GMBH la somme de 5.057,44 euros,

- Débouté la société TCB et son assureur MMA IARD de leur demande d'indemnisation des dommages subis par le véhicule de la société TCB et dit que les assureurs MMA et AXA feront application de la convention IRSA,

- Débouté la société Sogebras de ses autres demandes,

- Débouté la société TCB de ses autres demandes,

- Débouté M. [V] et Mme [L], ès qualités, de leurs autres demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Condamné la société TCB à payer solidairement aux sociétés Nordex France, Nordex Energy GMBH et Zurich la somme de 2.000 euros et 1.000 euros à la société Sogebras sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société TCB aux dépens.

Les sociétés MMA et TCB ont interjeté appel le 21 octobre 2021.

Les dernières conclusions des sociétés MMA et TCB sont en date du 30 juin 2022 . Les dernières conclusions des sociétés Nordex Energy GMBH, Nordex France et Zurich sont en date du 13 juillet 2022. Les dernières conclusions de la société Sogebra sont en date du 28 juin 2022. Les dernières conclusions des sociétés AXA et des sociétés BTSG et MJA, ès qualités, sont en date du 31 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Les sociétés MMA et TCB demandent à la cour :

- L'infirmation des chefs de jugement précités et à voir la cour :

- Déclarer recevable leur appel,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que la société TCB était responsable de l'accident et dans une large part,

- Retenu la responsabilité de la société TCB à hauteur de 90% et la responsabilité de la société Altead à hauteur de 10% dans l'accident et a en conséquence condamné la société TCB et la société MMA à verser respectivement à la société Zurich, et à Nordex Energy GMBH les sommes de 102.163,51euros et 45.516,97euros et M. [V] et Mme [L], ès qualités, et la société AXA à verser respectivement à Nordex Energy GMBH et à la société Zurich les sommes de 5.057,44 euros et 11.351,51euros,

- Débouté la société TCB et la SA MMA IARD de leurs demandes d'indemnisation à l'égard de la société Altead et dit que les assureurs MMA et AXA feront application de la convention IRSA,

- Débouté la société TCB et la société MMA de leurs autres demandes,

- Condamné la société TCB à payer solidairement aux sociétés Nordex France, Nordex Energy GMBH et Zurich la somme de 2.000 euros, et 1.000 euros à la Sogebras sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société TCB aux dépens dont frais de greffe liquidés à 115,46 euros TTC,

A titre principal :

- Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société TCB n'est pas démontrée,

- Dire et juger que l'indemnisation sollicitée par la société Nordex Energy GMBH, la société Nordex France, la société Zurich au titre des préjudices subis n'est pas justifiée,

- Ramener l'indemnisation sollicitée par la société Nordex Energy GMBH, la société Nordex France, la société Zurich à la somme de 60.000 euros,

- Débouter les sociétés intimées à titre principal et appelantes à titre incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société TCB et de la société MMA,

A titre subsidiaire, et si la cour retenait la responsabilité extracontractuelle de la société TCB :

- Dire et juger que la part de responsabilité de la société société TCB ne saurait excéder 50 % et la part de responsabilité de la société Altead ne saurait être inférieure à 50 %,

En toute hypothèse :

- Dire et juger que la responsabilité de la société Altead est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dans ce dossier et qu'elle doit réparation à la société TCB,

- Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société Altead est engagée dans ce dossier et qu'elle doit réparation à la société TCB,

- Condamner la société AXA , en sa qualité d'assureur de la société Altead, à régler à la société TCB et la société MMA à la somme de 23.846,91 euros,

- Condamner la partie ou les parties qui succombe(nt) à verser à la société TCB et la société MMA la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la partie ou les parties qui succombe(nt) aux entiers dépens,

Les société Nordex Energy GMBH, Nordex France et Zurich demandent à la cour de :

1/ Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a :

- Dit que la demande de Nordex Energy GMBH est recevable,

- Condamné la société TCB et son assureur MMA à verser à la société Zurich la somme de 102.163,59 euros,

- Condamné M. [V] et Mme [L], ès qualités, et la société AXA, à verser à la société Zurich la somme de 11.351,51 euros,

- Condamné la société TCB et son assureur la société MMA à verser à la société Nordex Energy GMBH la somme de 45.516,97 euros,

- Condamné M. [V] et Mme [L], ès qualités, et la société AXA, à verser à la société Nordex Energy GMBH la somme de 5.057,44 euros,

- Débouté la société TCB et son assureur MMA de leur demande d'indemnisation des dommages subis par le véhicule de la société TCB et dit que les assureurs MMA et AXA feront application de la convention IRSA,

- Débouté la société Sogebras de ses autres demandes,

- Débouté la société TCB de ses autres demandes,

- Débouté M. [V] et Mme [L], ès qualités,de leurs autres demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la société société TCB à payer solidairement aux sociétés Nordex France SAS, Nordex Energy GMBH et Zurich la somme de 2.000 euros et 1.000 euros à la société Sogebras sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société TCB aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 115,46 euros toutes taxes comprises,

2/ Débouter la société Sogebras de son appel incident,

Subsidiairement :

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

3/ Déclarer les sociétés Nordex France, Nordex Energy GMBH et Zurich recevables et bien fondées en leur action,

4/ Condamner solidairement la société Sogebras, M. [V] et Mme [L], ès qualités, et la société TCB et son assureur MMA, ou l'une à défaut de l'autre / les uns à défaut des autres, à payer aux sociétés Nordex France, Nordex Energy GMBH et Zurich la somme de 164.089,51 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, à titre d'indemnisation du préjudice subi par elles,

5/ Condamner solidairement la société SOGEBRAS, M. [V] et Mme [L], ès qualités, et la société TCB et son assureur MMA, ou l'une à défaut de l'autre / les uns à défaut des autres, à payer aux sociétés Nordex France, Nordex Energy GMBH et Zurich la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

6/ Condamner solidairement la société Sogebras, M. [V] et Mme [L], ès qualités, et la société TCB et son assureur MMA, ou tout succombant, en tous les dépens.

La société Sogebra demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

Débouter l'appelante, et confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre Sogebras, qui a agi en qualité de manutentionnaire,

- Dit que la responsabilité de Sogebras n'est pas engagée,

- Retenu la responsabilité de la société TCB à hauteur de 90%,

- Retenu la responsabilité d'Altead à hauteur de 10%,

- Débouté la société TCB et son assureur MMA de leur demande d'indemnisation des dommages subis par le véhicule de la société TCB et dit que les assureurs MMA et AXA feront application de la convention IRSA,

- Débouté la société TCB de ses autres demandes,

- Débouté M. [V] et Mme [L], ès qualités de la société Altead de leurs autres demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la société TCB à payer solidairement aux sociétés Nordex France, Nordex Energy GMBH et Zurich la somme de 2.000 euros et 1.000 euros à la société Sogebras sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société TCB aux dépens,

Sur l'appel incident :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'action des sociétés Nordex France, Nordex Energy GMBH et Zurich,

En statuant à nouveau :

- Dire et juger que la société Sogebras ayant agi en qualité de manutentionnaire portuaire, sa responsabilité ne peut être mise en cause que par son donneur d'ordre Nordex France,

- Dire et juger que Nordex France n'a subi aucun préjudice et ne démontre pas d'intérêt à agir,

- Dire et juger que le préjudice a été subi par Nordex Energy GMBH, qui n'a pas nommé Sogebras et qui n'a donc pas qualité à agir,

- Déclarer, en conséquence, irrecevable l'action de Nordex France et de Nordex Energy GMBH contre la société Sogebras,

- Dire et juger que la société Zurich ne démontre pas son intérêt à agir, ni sur le fondement de la subrogation légale, ni sur celui de la subrogation conventionnelle, ni sur le fondement du droit allemand,

- Déclarer en conséquence irrecevables les demandes des sociétés Nordex France , Nordex Energy GMBH et de la société Zurich ,

- Au cas où la Cour d'appel entrait en voie de condamnation contre Sogebras, fixer au passif de la société Altead le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Sogebras,

- Condamner la société TCB et son assureur MMA ainsi que la société AXA à relever et garantir la société Sogebras contre toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être mise à sa charge par la cour,

En tout état de cause :

- Condamner tout succombant à payer à la société Sogebras une somme complémentaire de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.

Les sociétés AXA et les sociétés BTSG et MJA, ès qualités, demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société TCB et les sociétés MMA de leur demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de la société AXA pour un montant de 23.846,91 euros,

Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Débouter les sociétés Nordex France, Nordex Energy GMBH et Zurich de leurs demandes, celles-ci étant irrecevables,

- Dire irrecevable toutes demande de condamnation visant M. [V] et Mme [L], ès qualités,

Subsidiairement :

- Débouter les sociétés Nordex France, Nordex Energy GMBH et Zurich de toutes leurs demandes visant M. [V] et Mme [L], ès qualités, et la société AXA,

Partant :

- Dire que l'action en garantie formée par la société Sogebras à leur encontre sans objet,

A titre plus subsidiaire :

- Limiter toute fixation de la créance au passif de la société Altead et toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société AXA à la somme de 60.000 euros s'agissant de la valeur de la pale et à celle du double du prix du transport s'agissant des autres dommages justifiés,

En toute hypothèse :

- Condamner la société TCB, les sociétés MMA à garantir la société AXA toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- Déduire de toute condamnation éventuelle visant la société AXA le montant de la franchise contractuelle de 5.000 euros,

- Condamner toute partie succombante à payer à la société AXA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'imputation de l'accident :

Il est constant qu'alors que la pale d'éolienne étaient déplacée par la société Altead, un véhicule de la société TCB l'a heurtée.

L'accident a eu lieu dans l'enceinte portuaire, voie publique réservée à l'activité portuaire où la vitesse est limitée à 30km/h. Cette limitation est signalée à chacune des entrées du port ainsi que tous les 100 mètres dans les deux sens de la route.

Les photographies des lieux de l'accident montrent que la visibilité y était particulièrement dégagée, les abords ne comportant aucun obstable pour la vue. Il s'agit en fait d'un très vaste terre plein sur lequel sont dessinées des voies de communication.

Le convoi était précédé d'une voiture pilote et suivi d'une autre voiture pilote. Au vu de la configuration des lieux, il ne peut être expliqué comment le chauffeur du véhicule de la société TCB a pu ne pas appercevoir, et ce depuis une grande distance, le convoi ainsi que la man'uvre qu'il effectuait.

Il apparaît qu'au lieu de freiner, le camion de l'entreprise TCB a fortement dévié sur sa gauche et est entré en collision.

Il résulte en ce sens du constat amiable d'accident que le chauffeur de la société TCB y a indiqué qu'il avait dévié sur la gauche pour éviter le convoi qui venait en sens inverse et rentrait sur un parking privé.

Il résulte du plan établi par le cabinet CTEX que le véhicule de la société TCB s'est écarté sur la gauche de près de 15 mètres du milieu de la voie de circulation. Le choc a eu lieu en dehors de la voie de circulation, au delà même du caniveau et d'une voie ferrée située sur le domaine privé du port.

Le cabinet CTEX a précisé dans son rapport qu'il avait été demandé à la société TCB une déclaration circonstanciée du chauffeur, l'attestation de contrôle négatif d'alcoolémie et les données du contrôlographe du tracteur et de la carte d'activité du chauffeur.

Selon les déclarations du président de la société TCB, le chauffeur, gêné par le soleil, n'aurait vu que tardivement le convoi et aurait ainsi tenté de l'éviter en se déportant sur la gauche. Choqué, ce chauffeur ne se serait arrêté qu'environ 450 mètres plus loin.

Dans une déclaration manuscrite, le chauffeur indique qu'il a vu au dernier moment la masse blanche de l'éolienne en plein milieu de la route, qu'il avait le soleil rasant du matin en plein dans le pare brise, sa visibilité étant très réduite, qu'il a donné un coup de volant sur la gauche pensant éviter l'obstacle. Il précise qu'en aucun cas il y avait une voiture pilote l'informant du danger du coté où il arrivait.

Il résulte du rapport de M. [B], expert conseil transports, que le camion de la société TCB est sorti de son point de livraison à environ 230 mètres du lieu de l'accident. A une vitesse de 30km/h, il aurait disposé de 27 secondes pour s'arrêter et attendre la fin de la man'uvre. Cet expert indique qu'il ne croit pas à l'explication du chauffeur sur l'éblouissement par le soleil.

Il résulte des attestations du personnel de la société Altead que le camion de la société TCB est arrivé au loin, s'est mis à accélérer et a donné un grand coup de volant pour passer entre l'arrière de la remorque et la voiture pilote. Le camion de la société TCB ne s'arrêtant pas immédiatement, ils l'ont suivi, voire poursuivi, en voiture et l'on rejoint là où il s'était arrêté. Le chauffeur a ensuite été conduit à la Gendarmerie du port.

C'est en vain qu'à plusieurs reprises les parties, ou les experts commis par elles, ont demandé la production du disque contrôlographe et le résultat de l'éventuel contrôle d'alcoolémie du chauffeur.

La société TCB fait valoir que le contrôle des policiers, immédiatement réalisé sur place, aurait révélé que son chauffeur n'avait pas consommé d'alcool en raison du résultat négatif de l'éthylomètre et n'avait de surcroit commis aucun excès de vitesse.

Cependant, et malgré les nombreuses demandes présentées au cours de l'instance, aucun document n'est produit par la société TCB au titre du résultat d'un contrôle l'alcoolémie ou de la vitesse. Elle ne peut utilement faire valoir qu'elle ne disposerait pas des éléments d'une enquête pénale. Elle ne justifie cependant pas avoir réclamé la production de cette éventuelle enquête auprès des services compétents. En tout état de cause, le disque contrôlographe est en sa possession et n'a pas non plus été produit.

Il apparaît ainsi que le convoi a traversé une voie de circulation alors qu'il était précédé et suivi de véhicules de protection, de couleur jaune et feux tournants allumés. Ces véhicules ont suffisamment signalé la présence du convoi et il n'était pas nécessaire qu'outre un véhicule devant et derrière le convoi, d'autres véhicules avertisseurs soient placés sur ses cotés.

La visibilité était particulièrement dégagée et aucune explication convaincante n'est apportée sur les circonstances dans lesquelles le chauffeur de la société TCB a pu ne pas voir le convoi et a au contraire accéléré, tenté de contourner le convoi en sortant sur sa gauche de près de 15 mètres de sa voie de circulation, sans freiner, avant de poursuivre sa route alors que la cabine de son véhicule était particulièrement endommagée.

S'agissant d'une zone portuaire la circulation peut matériellement se faire tout aussi bien sur le terre plein que sur les voies de circulation délimitées. Cette configuration a d'ailleurs permis au véhicule de la société TCB de faire un écart de près de 15 mètres sans conséquence particulière autre que la collision litigieuse. Dans ces circonstances, il ne peut être utilement reproché à la société Altead de ne pas avoir bloqué la voie de circulation, la présence des véhicules avertisseurs étant suffisante pour signaler la man'uvre aux autres usagers de la zone portuaire.

En outre, sur une zone portuaire, la manutention de marchandises de volume exceptionnel est courante. Cette zone est d'ailleurs réservée aux activités portuaires et l'entrée sur zone est matérialisée par le franchissement d'un portail. Le chauffeur de la société TCB ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans une zone de circulation particulière.

Il est par ailleurs pour le moins curieux que le chauffeur de la société TCB, professionnel de la route, invoque comme excuse un éblouissement par le soleil, circonstance qui aurait du au contraire le conduire à une vigilance accrue et à une adaptation de sa vitesse à cet élément climatique.

Du fait de la vitesse limitée à 30 km/h, vitesse particulièrement réduite, le chauffeur de la société TCB, à supposer qu'il l'ait respectée, n'aurait pas manqué de s'arrêter à temps.

Il apparaît ainsi que le défaut de maîtrise commis par le chauffeur de la société TCB est la cause exclusive du dommage.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité et de condamner la société TCB a indemniser intégralement la société Nordex Energy GMBH de son préjudice.

En conséquence, la demande de la société TCB tendant à être indemnisée des dommages causés à son véhicule sera rejetée.

Sur l'indemnisation :

La pale d'éolienne accidentée était la propriété de la société Nordex Energy GMBH, tiers à l'accident de la circulation. Elle a droit à l'indemnisation totale des conséquences de cet accident de la part de son auteur, la société TCB.

Il est justifié que le préjudice subi par la société Nordex Energy GMBH est constitué des prix de remplacement de la pale, transport, stockage et enlèvement de la pale endommagée, pour une somme totale de 164.089,51 euros. Ces sommes sont jusfiées notamment par des factures qui ne font pas doublon et ne conduisent pas à une indemnisation allant au delà du préjudice subi.

S'agissant d'une indemnisation fondée sur les dispositions de la loi Badinter et non sur le droit des transports, la société Nordex Energy GMBH a droit à une indemnisation totale de son préjudice, soit la somme de 164.089,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Conformément aux demandes des sociétés Nordex Energy GMBH et Zurich, les sociétés TCB et MMA seront condamnées à cette somme à la société Nordex Energy GMBH ainsi qu'à la société Zurich qui justifie l'avoir pour partie indemnisée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la sociétés TCB et MMA aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement,

- Dit la société Transport du Centre de Bretagne entièrement responsable de l'accident survenu le 20 septembre 2018,

- Condamne solidairement la société Transport du Centre de Bretagne et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances à payer la somme globale de 164.089,51 euros à la société Nordex Energy GMBH et à la société Zurich Insurance PLC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Transport Centre de Bretagne et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/06640
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.06640 ?
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