La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°21/05923

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 24 janvier 2023, 21/05923


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 30



N° RG 21/05923 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBGJ













M. [D] [M]

Mme [R] [W]



C/



S.A.S.U. AXIANE MEUNERIE

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me DEBUYSER

Me LE COULS-BOUVET



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

r>
COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Sandrine KERVAREC, lor...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 30

N° RG 21/05923 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBGJ

M. [D] [M]

Mme [R] [W]

C/

S.A.S.U. AXIANE MEUNERIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEBUYSER

Me LE COULS-BOUVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2022

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [R] [W]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A.S.U. AXIANE MEUNERIE, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°808 892 749 000 17, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant reconnaissance de dette du 23 juin 2016, la société [M] [W] a souscrit auprès de la société Axiane Meunerie un contrat de prêt, d'un montant principal de 44.931,32 euros, remboursable dans les six mois au taux d'intérêt nominal annuel de 6%.

Le même jour, M. [M] et Mme [W], co-gérants de la société [M] [W], se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 44.931,32 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.

Le 22 novembre 2016, la société [M] [W] a été placée en redressement judiciaire.

Le 23 juillet 2019, la société [M] [W] a été placée en liquidation judiciaire.

Le 8 août 2019, la société Axiane Meunerie a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 10 septembre 2019, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, la société Axiane Meunerie a mis en demeure M. [M] et Mme [W] d'honorer leurs engagements de caution.

Par requête du 2 janvier 2020, la société Axiane Meunerie a demandé au président du tribunal de commerce de Quimper de lui délivrer une ordonnance d'injonction de payer.

Le 6 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Quimper a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de M. [M] et Mme [W].

Le 25 février 2020, M. [M] et Mme [W] ont formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Quimper a :

- Condamné M. [M] et Mme [W] à payer, solidairement à la société Axiane Meunerie la somme de 44.718,87 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu'à parfait paiement,

- Débouté M. [M] et Mme [W] de leur demande indemnitaire de 50.000 euros,

- Débouté les mêmes de leur demande de voir prononcer la déchéance du droit aux interêts,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamné M. [M] et Mme [W] à payer solidairement, la somme de 1.500 euros à la société Axiane Meunerie en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de greffe liquidés,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [M] et Mme [W] ont interjeté appel le 20 septembre 2021.

M. [M] et Mme [W] ont déposé leurs dernières conclusions le 14 janvier 2022. La société Axiane Meunerie a déposé ses dernières conclusions le 16 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [M] et Mme [W] demandent à la cour de :

- Réformer le jugement,

- Dire et juger nul et de nul effet le cautionnement de Mme [W] au profit de la société Axiane Meunerie pour défaut de mention manuscrite conforme,

- Débouter la société Axiane Meunerie de ses demandes infondées,

- Dire et juger que la société Axiane Meunerie a commis une faute en ne mettant pas en garde les cautions sur le risque d'impayé de la débitrice principale,

- Condamner en conséquence la société Axiane Meunerie à indemniser la perte de chance subie par les cautions de ne pas avoir contracté à hauteur de 50.000 euros,

Subsidiairement :

- Dire et juger que les cautionnements donnés par M. [M] et Mme [W] sont disproportionnés à leurs revenus de 2016 et de 2020, et sont donc inopposables,

- Débouter la société Axiane Meunerie de l'ensemble de ses demandes,

Très subsidiairement :

- Débouter la société Axiane Meunerie de son droit à percevoir les intérêts conventionnels,

- Condamner la société Axiane Meunerie à payer à M. [M] et Mme [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Axiane Meunerie aux entiers dépens.

La société Axiane Meunerie demande à la cour de :

- Rejeter l'appel et le dire mal fondé,

- Confirmer en tous points le jugement,

- Débouter M. [M] et Mme [W] de toutes leurs demandes,

- Condamner solidairement M. [M] et Mme [W] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner solidairement aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la nullité du cautionnement de Mme [W] :

Mme [W] fait valoir que sa mention manuscrite est incomplète puisqu'il manque une partie du texte à savoir 'intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les'. Elle demande le prononcé de la nullité de son cautionnement sur le fondement des article L 331-1 et L 341-2 du code de la consommation.

L'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, dispose que :

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Les mentions concernant la durée et l'obligation de remboursement constituent des mentions essentielles permettant à la caution de mesure la portée exacte de son engagement et doivent être exprimées sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.

Il ressort de la mention manuscrite incomplète de Mme [W] que cette dernière ne pouvait mesurer la portée de son cautionnement faute d'indication de sa durée et de son obligation de remboursement. De sorte que le cautionnement de Mme [W] du 23 juin 2016 doit être déclaré nul pour non-respect du formalisme de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'engagement de caution de Mme [W] conclu le 23 juin 2016 ayant été déclaré nul, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, relativement à cet engagement, qui sont devenues sans objet. Ainsi seules les demandes relatives au cautionnement de M. [M] seront examinées.

Sur la disproportion manifeste :

Le moyen tiré de l'inoposabilité du cautionnement pour disproportion manifeste est préalable.

L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.

Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.

Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.

La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.

En l'espèce, la société Axiane Meunerie ne produit aucune fiche de renseignement. Il y a donc lieu de tenir compte des éléments de preuve produits par M. [M].

M. [M] démontre qu'à la date de souscription de son engagement de caution, ses revenus annuels étaient de 12.286 euros soit environ 1.023,83 euros par mois. Il fait valoir qu'il ne possédait aucun patrimoine, ni aucune épargne et qu'il était déjà engagé en qualité de caution au profit de la société Banque Populaire.

Cependant, il ne peut être tenu compte des engagements de cautions antérieurs allégués par M. [M], faute d'en démontrer l'étendue.

D'autre part, les parts sociales détenues par la caution doivent être prises en compte pour apprécier le patrimoine de celle-ci.

Ainsi que soulevé par la société Axiane Meunerie, M. [M] n'indique aucunement la valeur de ses parts sociales dans la société [M] [W].

Ne présentant pas sa complète situation patrimoniale à la date de son engagement, M. [M] ne démontre pas que son cautionnement souscrit le 23 juin 2016 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [M] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'existence de la créance :

M. [M] fait valoir que la société Axiane Meunerie ne démontre pas avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [M] [W].

La société Axiane Meunerie a déclaré sa créance le 8 août 2019 au titre de la liquidation judiciaire prononcée le 23 juillet 2019. Elle ne produit en revanche aucune déclaration de créance au titre du redressement judiciaire ouvert le 22 novembre 2016.

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dite loi de sauvegarde des entreprises a modifié le sort des créances non déclarées au passif d'une première procédure collective et lorsqu'une seconde procédure collective est ouverte après résolution d'un plan. La créance non déclarée n'est plus éteinte. Ainsi, même en l'absence de déclaration au passif d'une première procédure, le créancier peut déclarer sa créance au passif d'une seconde procédure ouverte suite à la résolution d'un plan de redressement.

Le 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [M] [W] et fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2019.

Le défaut de déclaration de créance au titre du redressement judiciaire n'ayant pas éteint la créance de la société Axiane Meunerie, la déclaration de créance faite par cette dernière le 8 août 2019 au titre de la liquidation judiciaire rend opposable cette créance à M. [M].

Sur la perte d'un droit préférentiel :

Article 2314 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 :

La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Il incombe à la caution de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dépérissement de l'assiette du gage.

Cependant, une fois ce fait exclusif établi, c'est au créancier qu'il incombe de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci.

La décharge n'est accordée à la caution qu'à hauteur du préjudice qu'elle a subi.

M. [M] fait valoir que la société Axiane Meunerie n'établit pas avoir conservé son nantissement et demande à être déchargé de son cautionnement.

Cependant, M. [M], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la perte de ce nantissement par le fait exclusif de la société Axiane Meunerie, d'autant que cette dernière indique qu'aucune cession du fonds de commerce n'est intervenue, ce qui n'est pas contesté par M. [M].

Il résulte de ces éléments que M. [M] ne démontrant pas la perte d'un droit préférentiel par le fait exclusif de la société Axiane Meunerie, sa demande de déchargement sera rejetée.

Sur l'obligation de mise en garde :

M. [M] fait valoir que la reconnaissance de dette a été signée alors que la société [M] [W] était déjà en confiture et reproche à la société Axiane Meunerie de ne pas l'avoir mis en garde.

M. [M] invoque les dispositions des articles L 341-27 et L 313-12 du code de la consommation. Ces textes sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016 en application de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 et sont donc inapplicables au cautionnement souscrit par lui le 23 juin 2016. Il en va de même de l'article 1231-1 du code civil invoqué par M. [M] et entré en vigueur le 1er octobre 2016 en application de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Il résulte cependant du droit positif applicable en l'espèce que lorsque la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.

L' obligation de mise en garde des cautions ne pèse que sur les établissements de crédits. La société Axiane Meunerie n'étant pas un établissement de crédit, elle n'était pas tenue de mettre en garde M. [M].

En touté état de cause, c'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.

Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise.

La société Axiane Meunerie fait valoir que M. [M] étant gérant de la société cautionnée, il ne peut revendiquer la qualité d'emprunteur non averti. Elle soulève également que l'obligation de mise en garde ne s'impose qu'aux établissements de crédit et aux prêteurs professionnels et que, n'ayant aucune fonction financière, elle n'en serait pas débitrice.

Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeante de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.

La simple qualité de gérant de M. [M] de la société cautionnée étant insuffisante pour retenir que ce dernier était une caution avertie, il y a lieu de considérer que la société Axiane Meunerie ne démontre pas que M. [M] était une caution avertie. De sorte que ce dernier doit être considéré comme une caution non avertie.

Ainsi, même à considérer que la société Axiane Meunerie était débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard de M. [M], ce dernier ne démontre pas que le cautionnement n'était pas adapté à ses capacités financières, faute de démontrer sa situation patrimoniale complète. Il ne démontre pas davantage qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, faute de produire des éléments permettant d'apprécier la situation de la société [M] [W].

La demande de M. [M] de condamnation de la société Axiane Meunerie au titre de sa perte de chance sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'information annuelle de la caution :

L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :

Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :

Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.

Au terme de l'article susmentionné, le non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce, la société Axiane Meunerie demande la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 44.718,87 euros correspondant au solde du prêt de la créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, de sorte qu'aucune condamnation au paiement de pénalités ou intérêts de retard n'est demandée par la société Axiane Meunerie.

Ainsi, même à considérer que la société Axiane Meunerie n'a pas respecté son obligation d'information annuelle, la déchéance des pénalités ou intérêts de retard est sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de la somme de 44.718,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [M] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné Mme [W] à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 44.718,87 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné Mme [W] à payer la somme de 1.500 euros à la société Axiane Meunerie en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de greffe liquidés,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclare nul l'engagement de caution de Mme [W] en date du 23 juin 2016,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/05923
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.05923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award