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24/01/2023 | FRANCE | N°20/06483

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 24 janvier 2023, 20/06483


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°37



N° RG 20/06483 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGV5













M. [H] [R]



C/



Mme [L] [X]



































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me HUBERT

Me PRIMA DUGAST











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
>

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lo...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°37

N° RG 20/06483 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGV5

M. [H] [R]

C/

Mme [L] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me HUBERT

Me PRIMA DUGAST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 04 avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour.

****

APPELANT :

Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Béatrice HUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [L] [X]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/557 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCEDURE :

M. [R] et Mme [X], son épouse, étaient associés de la société à responsabilité limitée Ty Bog.

M. [R] détenait 900 parts et Mme [X] 100 parts.

Les époux ont divorcé le 19 janvier 2010.

La société a été dissoute le 30 avril 2016 suivant décision de l'assemblée générale du 29 avril 2016.

M. [R] a été désigné liquidateur amiable. La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 8 décembre 2016 et la radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 10 février 2017.

Estimant que M. [R] avait engagé sa responsabilité dans le cadre des opérations de liquidation en ne lui versant pas le boni de liquidation qui devait lui revenir, Mme [X] l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint Brieuc :

- S'est déclaré compétent pour juger le litige et a :

- Dit et jugé que Mme [X] a bien la qualité d'associée dans la société Ty Borg,

- Dit et jugé que les demandes de Mme [X] sont recevables,

- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Dit et jugé que la responsabilité personnelle de M. [R], es-qualité de liquidateur amiable de la société Ty Bog, est engagée,

- Condamné M. [R] à verser à Mme [X] la somme de 49.725 euros,

- Dit et jugé que Mme [X] a subi un préjudice du fait des manquements de M. [R], dont le montant s'élève à 14.000 euros,

- Condamné M. [R] à payer à Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [R] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise de Mme [S],

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement et les en a déboutées respectivement.

M. [R] a interjeté appel le 31 décembre 2020.

Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 31 mars 2021. Les dernières conclusions de Mme [X] sont en date du 13 avril 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [R] demande à la cour de :

- Déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel ;

- Annuler le jugement en ce qu'il méconnaît les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

A défaut :

- Infirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de M. [R] en sa qualité de liquidateur, le condamne à payer 49.725 euros à Mme [X], le condamne à payer à celle-ci des dommages et intérêts de 14.000 euros ainsi qu'à des frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau :

- Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,

- Juger que M. [R] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce,

- Juger que M. [R] n'a pas commis, vis-à-vis de Mme [X], une faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société dissoute,

- Condamner Mme [X] à verser à M. [R] la somme de trois mille (3.000 euros) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [X] aux entiers dépens.

Mme [X] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné M. [R] à verser à Mme [X] la somme de 49.725 euros en indemnisation de son préjudice matériel,

- Condamné M. [R] à verser 14.000 euros de dommages et intérêts à Mme [X] en indemnisation de son préjudice moral,

- Condamné le même à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le même aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise de Mme [S],

Y ajoutant :

- Condamner M. [R] à verser à Mme [X] 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :

Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Par note du 18 janvier 2021, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [R], ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.

A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [R] et de le condamner à payer la somme de 5.000 euros à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Déclare irrecevable l'appel formé le 31 décembre 2020 par M. [R],

- Condamne M. [R] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/06483
Date de la décision : 24/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.06483 ?
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