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24/01/2023 | FRANCE | N°20/05150

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 24 janvier 2023, 20/05150


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 28



N° RG 20/05150 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAPR













Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE



C/



M. [J] [W]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me LECLERCQ

Me LE MENN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 28

N° RG 20/05150 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAPR

Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

C/

M. [J] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LECLERCQ

Me LE MENN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et ,Lydie CHEVREL lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2022

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Entreprise régie par le code des

assurances, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [J] [W], entrepreneur de travaux agricole exerçant en nom personnel,

inscrit en cette qualité au RCS de QUIMPER sous le n°404 126 609

L[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS

M. [J] [W] a souscrit auprès de la Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE des contrats pour les besoins de son activité professionnelle :

- un contrat d'assurance SANTE ACTIVE,

- un contrat GARASSUR,

- un contrat MULTIRIQUE DES PROFESSIONNELS AGRICOLES,

- des contrats d'assurance CONDUIRE pour différents véhicules automobiles,

- des contrats TITANE PRO assurant des engins agricoles,

- un contrat CONDUIRE.

Le 22 février 2018 la Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a procédé à un appel de cotisations pour la somme de 68 723, 68 euros puis a mis en demeure M. [W] le 23 juillet 2018 de régler la somme de 50 437,62 euros arrêtée au 31 décembre 2018.

M. [W] n' a procédé à aucun règlement.

La Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Quimper le 18 décembre 2018, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40.622,14 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 juillet 2018, capitalisés, année par année, en application de l'article 1343-2 du code civil.

Par jugement du 25 septembre 2020 le tribunal de commerce de Quimper a :

-Débouté la mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande telle que rédigée dans l'assignation du 18 décembre 2018, et l'invite à mieux se pourvoir,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-Condamné la mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour le présent jugement à la somme de 63,36 euros.

Par acte du 22 octobre 2020, 'GROUPAMA LOIRE BRETAGNE' a interjeté appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.

Il résulte de l'extrait K Bis produit par la partie se présentant comme « La Mutuelle Groupama Loire Bretagne » que ce nom n'est qu'un nom commercial. Il s'agit d'un vice de forme.

Il est apparu en l'état difficile à la cour d'appel de prononcer une condamnation au profit ou au dépens d'une personne morale ne se présentant que sous son nom commercial.

Le 29 décembre 2022, il a donc été demandé aux parties, pour le 13 janvier 2023 au plus tard, de faire valoir toutes observations utiles sur ce point.

La société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, exerçant sous le nom commercial 'Groupama Loire Bretagne', a fait valoir ses observations par note du 9 janvier 2023.

M. [W] a fait valoir ses observations par note du 13 janvier 2023.

Sur la recevabilité de l'appel et de l'intervention de la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, exerçant sous le nom commercial 'Groupama Loire Bretagne' :

La société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la société Groupama), exerçant sous le nom commercial 'Groupama Loire Bretagne', est intervenue devant la cour avant que le juge ne statue. Par cette intervention elle a régularisé la procédure. M. [W] n'invoque aucun grief résultant le vice de forme commise dans l'acte d'appel et les écritures subséquentes.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées le 21 avril 2021 la société Groupama demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, L113-3 et suivants du code des assurances, de :

- Dire et juger recevable et bien fondée la demande en paiement formée par la société Groupama ;

En conséquence

- Réformer le jugement de 1ère instance en tous ses points ;

- Condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société Groupama la somme de 40.622,14 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 juillet 2018, capitalisés, année par année, en application de l'article 1343-2 du code civil et jusqu'à parfait paiement ;

- Débouter Monsieur [J] [W] de toutes ses prétentions, fins et conclusions.

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société Groupama la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites.

Au contraire dans ses écritures notifiées le 10 mas 2021 M. [W] demande à la cour au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 25 septembre 2020 ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société Groupama est irrecevable en ses demandes ;

En tout état de cause,

- A tout le moins, dire et juger que la société Groupama est mal fondée en ses demandes,

- Débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Groupama à verser à M. [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Groupama aux entiers dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à ces conclusions visées supra.

MOTIFS

La recevabilité de la demande de la société Groupama :

M. [W] considère que les demandes de la société Groupama sont prescrites au visa de l'article L 114-1 alinéa 1er du code des assurances puisque l'assignation du 18 décembre 2018 vise un appel de cotisations du 22 avril 2016.

La société Groupama explique que l'assignation ne comporte qu'une erreur de plume concernant l'appel de cotisations, qu'elle a régularisée dans ses écritures pour l'audience devant le tribunal de commerce et oralement à l'audience.

La cour relève qu'il résulte de l'exposé des prétentions et moyens des parties figurant dans le jugement que la société Groupama demandait le paiement d'une certaine somme au titre d'un appel de cotisation en date du 22 février 2018.

Ce n'est qu'à la suite d'une erreur matérielle que l'assignation délivrée le 18 décembre 2018 avait mentionné un appel de cotisation du 22 février 2016. Cette erreur avait été corrigée devant le premier juge dans les conclusions récapitulatives de la société Groupama du 20 juin 2019. Le tribunal était ainsi saisi d'une demande de paiement afférente à un appel de cotisation du 22 février 2018. Cette demande n'était donc pas prescrite.

Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande de la société Groupama soulevée par M. [W].

Le bien fondé de la demande

M. [W] estime que la demande en paiement de la société Groupama n'est pas justifiée au regard des pièces qu'elle verse.

La société Groupama précise qu'elle produit l'ensemble des contrats dont les cotisations n'ont pas été versées.

L'article 1353 du code civil précise :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la société Groupama réclame la somme de 40 622,14 euros au titre de l'appel de cotisation du 22 février 2018.

Pour établir sa créance elle verse :

- un appel de cotisation du 22 février 2018 pour un montant de 68 723,68 euros au 22 février 2018 ;

- une mise en demeure du 28 juillet 2018 pour la somme de 50 437,62 euros ;

- un relevé de compte au 29 octobre 2018 pour la somme de 40 622,14 euros avec un tableau du détail des contrats manquants donc non réclamés pour la somme de 9 815,48 euros

- plusieurs contrats souscrits par M. [W] de 2010 à 2018 (pièce 1)

Les trois premiers documents transmis à M. [W] évoquent une créance pour des montants différents ce qui les rend difficilement déchiffrables pour un profane.

Au demeurant la mutuelle reconnaît cette imprécision puisque dans son relevé de compte du 29 octobre 2018 elle mentionne le détail des contrats manquants donc non réclamés pour la somme totale de 9 815,48 euros, admettant qu'elle se trouve dans l'incapacité de fournir les contrats associés à ces cotisations et de justifier sa créance pour cette somme.

Le relevé de compte du 29 octobre 2018 qui fait état de cotisations restées impayées pour l'année 2018, visent des n° de contrats dont certains ne sont pas repris dans la pièce 1.

La comparaison entre les deux documents ne permet d'établir de concordance que s'agissant des contrats :

n°4038 AUTO GROUPAMA 882,09 euros

n° 4039 TRACTEUR MMAT AG 732,76 euros

n°4040 TRACTEUR MAT AG 621,33 euros

n°4041 TRACTEUR MAR AG 784,19 euros

n°4043 TRACTEUR MAT AG 695,85 euros

n°4044 TRACTEUR MAT AG 800,78 euros

n°4045 TRACTEUR MAT AG 800,23 euros

n°4046 TRACTEUR MAT AG 769,36 euros

n°4047 TRACTEUR MAT AG 841,75 euros

n°4048 TRACTEUR MAT AG 870,89 euros

n°4049 TRACTEUR MAT AG 804,66 euros

n°4050 TRACTEUR MAT AG 696,64 euros

n°4051 TRACTEUR MAT AG 262,16 euros

n° 4052 TRACTEUR MAT AG 769,91 euros

Soit pour la somme totale de : 10 332,60 euros.

Pour tous les autres contrats qui figurent à la fois dans les deux documents, la cour ne retouve pas les mêmes sommes au titre des cotisations annuelles visées pièce 1 et celles qui sont réclamées pour l'année 2018.

Dans ces conditions la créance de la société Groupama n'est certaine liquide et exigible que pour la somme totale de 10 332,60 TTC au titre des cotisations

Le jugement du tribunal de commerce est infirmé.

M. [W] est condamné à régler à la société Groupama la somme de 10 332, 6 0 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2018, capitalisés, année par année, en application de l'article 1343-2 du code civil et jusqu'à parfait paiement.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire soulevée par M. [J] [W] ;

- Condamne M. [J] [W] à payer à la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire la somme de 10.332,60 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, capitalisés, année par année, en application de l'article 1343-2 du code civil et jusqu'à parfait paiement ;

- Rejette les autres demandes des parties ;

- Condamne M. [J] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/05150
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.05150 ?
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