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24/01/2023 | FRANCE | N°20/04655

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 24 janvier 2023, 20/04655


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 27



N° RG 20/04655 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6VT













M. [G] [M]



C/



S.C.P. XAVIER GAUDUCHEAU ET CAROLE JEZEQUEL

S.C.P. [F]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me DIETENBECK

Me MICHEL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Sandrine KE...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 27

N° RG 20/04655 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6VT

M. [G] [M]

C/

S.C.P. XAVIER GAUDUCHEAU ET CAROLE JEZEQUEL

S.C.P. [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DIETENBECK

Me MICHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et , lors du prononcé, Madame Lydie CHEVREL

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2022

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [M], inscrit au RCS de CRETEIL sous le n°539 258 442, exerçant sous l'enseigne AUTO PRESTIGE

né le 25 Juillet 1975 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.C.P. XAVIER GAUDUCHEAU ET CAROLE JEZEQUEL, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 777 744 327, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me François-xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.P. [F], prise en la personne de Maître [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS PILGEAN, SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le n°440 588 663, dont le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 10], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 7 février 2018

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me François-xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société Etablissements Pilgean a été placée en liquidation judiciaire, la société Després étant désignée liquidateur.

Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Pilgean, et désigné la SCP Xavier Gauducheau-Carole Jézéquel, commissaire-priseur, pour y procéder.

M. [M] exerce une activité dc commerce de voitures sous l'enseigne AUTO PRESTIGE.

Au cours de la vente aux enchères, M. [G] [M], a été déclaré adjudicataire, successivement, de plusieurs véhicules automobiles, notamment :

- d'une Renault Clio immatriculée [Immatriculation 9], adjugée au prix de 2.388 euros frais compris, intégralement acquitté par M. [M],

- d'une camionnette Volkswagen Crafter immatriculée [Immatriculation 2], adjugée au prix de 8.336,80 euros tous frais compris, dont M. [M] ne devait régler qu'un acompte de 600 euros, l'adjudicataire entendant finalement renoncer à son acquisition dans la mesure où le client à qui il avait prévu de revendre le véhicule lui avait fait savoir qu'il n'était plus intéressé.

Par lettre recommandée du 18 septembre 2018, le commissaire-priseur, refusant cette annulation, a mis en demeure M. [M] de régler le solde du prix du véhicule Volkswagen.

M. [M] persistant dans son refus, le commissaire-priseur a retenu le certificat d'immatriculation afférent au véhicule Renault Clio.

Par acte du 20 octobre 2018, la SCP Gauducheau-Jézéquel a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 7.736,80 euros en principal pour solde du prix du véhicule Volkswagen.

En défense, M. [M] a conclu au débouté de cette demande et, reconventionnellement, se prévalant du non-respect par le commisaire-priseur de son obligation de délivrer le certificat d'immatriculation afférent au véhicule Renaut dont il avait intégralement réglé le prix, a sollicité la condamnation de la SCP Gauducheau-Jézéquel à lui payer une somme de 8.060 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, consistant en une perte de chance de pouvoir revendre le véhicule à l'un de ses clients qui s'était engagé à le racheter.

Par ordonnance du 28 février 2019, le juge des référés, considérant d'une part que M. [M] demeurait redevable d'une somme provisionnelle non sérieusement contestable de 7.736,80 euros pour solde du prix de vente du véhicule Volkswagen, d'autre part qu'en retenant indûment la carte grise du véhicule Renault, la SCP Gauducheau-Jézéquel avait privé M. [M] d'une chance de revendre ce véhicule et lui avait ainsi causé un préjudice d'un montant non sérieusement contestable de 750 euros, a ordonné la compensation entre les créances réciproques et a condamné M. [M] à payer à la SCP Gauducheau-Jézéquel une somme provisionnelle de 6.986,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2018.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

La SCP Gauducheau-Jézéquel a restitué la carte grise du véhicule Renault Clio à M [M] le 16 juillet 2019.

Par arrêt du 17 décembre 2019 la cour d'appel de Rennes a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SCP Gauducheau-Jézéquel le 10 octobre 2019 ;

- infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau et y ajoutant :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;

statuant en référé et à titre provisionnel :

- débouté la SCP Gauducheau-Jézéquel de sa demande provisionnelle ;

- condamné la SCP Gauducheau-Jézéquel à payer à M. [M] une somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- débouté chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel;

- condamné la SCP Gauducheau-Jézéquel aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Parallèlemnet, par acte du 6 août 2019. M [M] a assigné la SCP Gauducheau-Jézéquel et la société Després, es qualités, devant le tribunal de commerce de Rennes pour obtenir notamment la résolution de la vente du véhicule Renault Clio et la condamnation de la SCP Gauducheau-Jézéquel au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de revente du véhicule et pour frais de gardiennage et d'entretien.

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Saint- Brieuc par ordonnnance du 17 octobre 2019.

Par jugement du 7 septembre 2020 le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :

- Débouté M. [G] [M] de sa demande de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9] ;

- Condamné la SCP Xaxier Gauducheau et Carole Jézéquel à payer à M. [G] [M] la somme de 612 euros au titre du solde du préjudice pour perte de chance ;

- Débouté M. [G] [M] de sa demande de réparation de son péejudice au titre des frais de gardiennage et d'entretien du véhicule ;

- Condamné la SCP Xaxier Gauducheau et Carole Jézéquel à payer à M [G] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la SCP Xaxier Gauducheau et Carole Jézéquel aux entiers dépens

- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en Déboute respectivement ;

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 105, 04 euros TTC.

Le 2 octobre 2020, M. [M] a interjeté appel de la décision.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 30 juin 2021 M. [M] demande à la cour au visa des articles 1227 et suivants, 1240 et suivants et 1603 et suivants du code civil, L 322-1, L322-2 et L642-19 et suivants du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile de :

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Condamné la SCP XAVIER GAUDUCHEAU ET CAROLE JEZEQUEL à payer à M. [G] [M] la somme de 612 euros au titre du solde du préjudice pour perte de chance ;

- Débouté M. [G] [M] de sa demande de réparation de son préjudice au titre des frais de gardiennage et d'entretien du véhicule ;

- Condamné la SCP XAVIER GAUDUCHEAU ET CAROLE JEZEQUEL à payer à M [G] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en Déboute respectivement.

Et statuant à nouveau,

- Condamner la SCP GAUDUCHEAU-JEZEQUEL à payer à M. [M] la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, consécutifs à la remise tardive de la carte grise ;

- Condamner la SCP GAUDUCHEAU-JEZEQUEL à payer à M. [M] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Débouter la SCP GAUDUCHEAU-JEZEQUEL de l'intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires.

Au contraire dans ses écritures du 23 septembre 2022 la SCP Gauducheau-Jézéquel demande à la cour au visa des articles L.321-14, L. 322-1 et suivants, L. 622-21 du code de commerce, 1610 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile, de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL à payer à M. [M] une somme de 612 euros à titre de dommages intérêts et fixer son montant à la somme de 300 euros déjà allouée en référé ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre des frais de gardiennage et d'entretien du véhicule ;

- Débouter M. [M] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL à payer à M. [M] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;

- Condamner M [M] au paiement à la SCP GAUDUCHEAU-JEZEQUEL d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens il est renvoyé à ces conclusions visées supra.

MOTIFS

La demande indemnitaire de M. [M]

M. [M] fait valoir que la rétention de la carte grise du véhicule Renault Clio lui a fait perdre une chance de faire aboutir sa vente et que depuis l'adjudication il stocke la voiture qui se déprécie et lui occasionne des frais.

La SCP Gauducheau-Jézéquel estime que M. [M] ne justifie pas de son préjudice et que depuis la remise de la carte grise il peut vendre ce véhicule.

M. [M] est recevable à agir pour se voir indemniser de son préjudice par la SCP Gauducheau-Jézéquel qui n'aurait pas dû conserver le certificat d'immatriculation du véhicule Renault pour contraindre M. [M] à s'acquitter du solde du prix du véhicule Volkswagen, les deux adjudications n'étant pas interdépendantes mais successsives.

M [M] renonçant à réclamer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio, les échanges à ce sujet dans les écritures des parties sont sans intérêt.

M [M] verse une attestation de M. [I] qui précise bien qu'il a versé un acompte de 500 euros par chèque à M. [M] le 9 juillet 2018 sur le prix de vente du véhicule Clio, chèque qui lui a été restitué après l'annulation de la vente.

Cette attestation est accompagnée d'une copie du chèque susvisé et aucun autre élément ne vient suspecter que ces pièces auraient été créées pour les besoisn de la cause.

Ce client potentiel indique que le prix de vente du véhicule était convenu à la somme de 3 300 euros.

M. [M] pouvait donc attendre une plus value sur la vente de 3.300 euros - 2.388 euros soit 912 euros.

M [M] ne peut obtenir une indemnisation plus importante dès lors qu'il ne justifie pas des frais engagés par la présence du véhicule en stock alors que depuis le 16 juillet 2019 il avait la possibilité de le revendre puisqu'il détenait la carte grise.

Il ne verse aucun état de frais de gardienage.

Il procède par affirmation s'agissant de sa dépréciation qui interdirait toute vente alors que la cour ignore si la voiture se trouve toujours dans ses stocks.

A supposé que ce soit le cas, rien dans les pièces de l'appelant ne vient confirmer que ce type de véhicule d'occasion est désormais 'invendable'alors que M [M] ne démontre pas qu'il aurait tenté de revendre la voiture, sans résultat.

En conséquence la cour accorde à M. [M], en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de revendre le véhicule comme prévu initialement la somme de 500 euros, dont à déduire la somme de 300 euros allouées à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé.

Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes

La SCP Gauducheau-Jézéquel est condamnée aux dépens d'appel. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Infirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné la société Xaxier Gauducheau et Carole Jézéquel à payer à M. [G] [M] la somme de 612 euros au titre du solde du préjudice pour perte de chance ;

- Le confirme pour le reste ;

- Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SCP Xavier Gauducheau-Carole Jézéquel à régler à M. [G] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, à déduire la somme éventuellement perçue à titre de provision ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 19 décembre 2019 ;

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Xavier Gauducheau-Carole Jézéquel aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/04655
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.04655 ?
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