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24/01/2023 | FRANCE | N°20/04379

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 20/04379


1ère Chambre





ARRÊT N°20/2023



N° RG 20/04379 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5IT













Mme [Y] [S] [V] [Z] veuve [X]



C/



Mme [R] [O]















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÃ

‰RÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience...

1ère Chambre

ARRÊT N°20/2023

N° RG 20/04379 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5IT

Mme [Y] [S] [V] [Z] veuve [X]

C/

Mme [R] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Y] [S] [V] [Z] veuve [X]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 6] (35)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [Z], veuve [X], est propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve sa maison d'habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 7] (35), cadastré section AH n° [Cadastre 5].

Mme [R] [O] est propriétaire du terrain voisin, sur lequel se trouve sa maison d'habitation, situé [Adresse 1], cadastré section AH n° [Cadastre 3].

En limite des deux propriétés se situe un bâtiment implanté sur la parcelle de Mme [O], couvert d'une toiture à deux pans sur laquelle une gouttière a été mise en place du côté de la propriété de Mme [Z] pour recueillir les eaux pluviales.

Par un courrier du 10 octobre 2015, Mme [Z] a demandé aux époux [O] de supprimer cette gouttière afin de supprimer l'écoulement des eaux sur son fonds.

Elle a ensuite saisi un conciliateur de justice qui n'a pas pu concilier les parties et a émis un avis de non conciliation le 6 avril 2018.

A la demande de Mme [Z], Mme [T] [U], géomètre-expert-foncier, est intervenue pour une tentative de bornage amiable des deux propriétés. Elle a dressé un procès-verbal de carence le 5 mars 2018 en précisant que la limite ne peut faire l'objet d'un accord amiable.

Le 7 janvier 2019, Mme [Z] a assigné Mme [O] devant le tribunal d'instance de Rennes aux fins de bornage judiciaire sur le fondement de l'article 646 du code civil. Elle a ensuite renoncé a cette demande et sollicité la condamnation de Mme [O] à modifier la couverture du bâtiment implanté sur sa propriété, de sorte que les eaux pluviales s'écoulent sur le terrain de Mme [O], ainsi qu'à lui rembourser les frais du bornage amiable et le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d'instance de Rennes a :

-débouté Mme [Z] de toutes ses demandes,

-laissé les dépens à sa charge.

Le 16 septembre 2020, Mme [Z] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-dire que Mme [O] n'est pas en mesure d'invoquer l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de déversement, ni d'une servitude de surplomb concernant la gouttière et la descente d'eaux et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une servitude d'utilité publique,

-condamner Mme [O] à modifier la couverture du bâtiment implanté sur sa propriété de sorte que les eaux pluviales s'écoulent sur son propre terrain et à retirer la gouttière et la descente d'eau qui débordent sur le terrain de Mme [Z], à ses propres frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

-condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 4 mars 2021, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

-confirmer le jugement,

-débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,

-la condamner à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la demande de retrait de la gouttière et de la descente d'eau

L'article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Le tribunal, au visa de cet article et de l'article 690 du code civil, a rejeté les demandes de Mme [Z] au motif que Mme [O] rapporte la preuve d'une servitude acquise par prescription trentenaire relative à l'égout des toits.

Mme [O] conteste le fait que la gouttière qui équipe la toiture du bâtiment litigieux, du côté de la parcelle AH [Cadastre 5], surplombe cette parcelle et soutient que la limite entre les deux fonds est constituée par la clôture du côté de cette parcelle.

Il ressort du jugement déféré à la cour que le tribunal a tenu pour acquis le fait que la gouttière litigieuse surplombe la propriété de Mme [Z].

Mme [Z], qui affirme que la gouttière surplombe sa propriété, n'en rapporte cependant pas la preuve.

Mme [U], dans son rapport du 5 mars 2018, auquel est annexé le plan des lieux d'après ses relevés, expose': «'On peut constater la présence de deux clôtures anciennes. A l'Ouest du bâtiment cité ci-dessus, la clôture Sud se situe dans son prolongement, la clôture Nord à environ 30 cms de ce bâtiment. A l'Est du bâtiment, la clôture existante au Sud est décalée de la valeur de son épaisseur du bâtiment vers le Nord, la clôture Nord se situant à 25 cms de cette première clôture.'»

Le plan annexé au compte-rendu montre deux clôtures parallèles, dont il y a lieu de supposer qu'elles dépendent, l'une de la parcelle AH [Cadastre 3], l'autre de la parcelle AH [Cadastre 5].

La limite entre les deux fonds peut se situer au niveau d'une ou l'autre des clôtures ou entre celles-ci.

Les différents photographies des lieux versées à la procédure ne permettent pas de situer la limite entre les deux fonds.

Les attestations produites par Mme [O] indiquent que les témoins ont toujours vu la présence du hangar à deux pans, avec gouttière sur la propriété de Mme [O] et que la toiture débordante avec gouttière était présente avant 1984. Pour autant il ne peut être déduit de ces témoignages que la limite entre les deux fonds est le pignon Nord du bâtiment litigieux et que sa gouttière surplombe le fonds de Mme [Z].

Le plan annexé à l'acte d'acquisition de Mme [Z], du 9 juin 1969, ne permet pas non plus d'établir, même si le bâtiment litigieux y est représenté, que la limite entre les deux parcelles correspond au mur extérieur du bâtiment, d'autant que la présence de deux clôtures décalées de part et d'autre du bâtiment laisse supposer que le mur ne constitue pas la limite naturelle entre les deux fonds.

Par conséquent, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, Mme [Z] ne démontre pas que la gouttière litigieuse surplombe sa propriété.

S'agissant de la pente du toit, dirigée vers son fonds, il n'est pas non plus démontré pour les mêmes motifs, soit l'absence de preuve de la position de la limite entre les deux fonds, qu'elle déborde sur le fonds voisin et que les eaux pluviales se déversent sur celui-ci.

Les demandes de Mme [Z] de modification de la couverture du bâtiment implanté sur la propriété de Mme [O] et de retrait de la gouttière et de la descente d'eau ne sont donc pas fondées.

Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté ces demandes.

2) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z]

Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] au motif qu'elle ne démontre pas que Mme [O] a commis une faute en refusant de modifier l'écoulement des eaux pluviales depuis la toiture du bâtiment limitrophe, sera confirmé, aucune faute de Mme [O] n'étant non plus démontrée devant la cour.

3) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [O] pour procédure abusive

Le simple fait d'agir en justice pour faire valoir un droit et d'être débouté de ses demandes ne rend pas nécessairement abusive l'action intentée. L'abus est à l'inverse caractérisé, notamment, lorsque le demandeur ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits et lorsque ses contestations étaient dénuées de fondement.

En l'espèce, si Mme [Z] a assigné Mme [O] en bornage et en modification des lieux pour faire cesser l'écoulement des eaux vers son fonds puis a renoncé à sa demande de bornage, estimant que la situation était claire sur le terrain, il n'est pas pour autant caractérisé un abus du droit d'agir en justice, Mme [Z] ayant pu se méprendre sur la limite entre les fonds et n'ayant pas agi dans l'intention de nuire à sa voisine.

La demande de dommages et intérêts de Mme [O] pour procédure abusive sera rejetée.

4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé pour avoir mis les dépens à la charge de Mme [Z].

Partie perdante en appel celle-ci sera condamnée aux dépens exposé en appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rennes en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute Mme [Y] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à Mme [R] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/04379
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.04379 ?
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