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20/01/2023 | FRANCE | N°20/00665

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 20 janvier 2023, 20/00665


2ème Chambre





ARRÊT N°24



N° RG 20/00665

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNX6













SA CREATIS



C/



M. [D] [I]

Mme [K] [B]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me RIALLOT-LENGLART





RÉPU

BLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GR...

2ème Chambre

ARRÊT N°24

N° RG 20/00665

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNX6

SA CREATIS

C/

M. [D] [I]

Mme [K] [B]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me RIALLOT-LENGLART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA CREATIS

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (44)

[Adresse 8]

[Localité 5]

Assigné par acte d'huissier en date du 06/05/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué

Madame [K] [B]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (44)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assigné par acte d'huissier en date du 06/05/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2013, la société Creatis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [D] [I] et Mme [K] [B] un prêt de 20 800 euros au taux de 8,19 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 290,85 euros, assurance emprunteur incluse.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis juillet 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous trente jours en date du 22 juillet 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 9 septembre 2019, prévalu de la déchéance du terme puis, par acte du 5 novembre 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.

Relevant d'office que le prêteur ne justifiait avoir satisfait à son obligation d'informations précontractuelles faute d'avoir produit la fiche européenne normalisée, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019 :

déclaré la société Creatis recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [I] et Mme [B] au titre du prêt en date du 11 octobre 2013,

dit que la société Creatis est déchue du droit aux intérêts conventionnels de ce prêt,

condamné solidairement M. [I] et Mme [B] à payer à la société Creatis la somme de 4 759,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019,

débouté la société Creatis de ses demandes pour le surplus,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [I] et Mme [B] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La société Creatis a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2020, pour demander à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et de :

condamner solidairement M. [I] et de Mme [B] au paiement de la somme de 15 925,05 euros avec intérêts aux taux conventionnel de 8,19 % sur le principal de 14 872,43 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2019,

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner solidairement M. [I] et Mme [B] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

M. [I] et de Mme [B] n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Creatis le 20 juillet 2022 et signifiées aux intimés défaillants le 27 juillet 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte des articles L. 311-6 et R. 311-3 devenus L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation, que le prêteur doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, l'ensemble de ces informations devant être présentées conformément à la fiche d'information type figurant à l'annexe à l'article R. 311-3 et à présent à l'article R. 312-5.

Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le premier juge a relevé que la société Creatis ne produisait pas cette fiche d'informations pré-contractuelles.

Le prêteur lui fait grief d'avoir statué ainsi, alors que ce document n'était pas un élément du contrat lui-même et n'était donc pas soumis à la formalité du double original, que les emprunteurs ont reconnu, lors de l'acceptation de l'offre, avoir été mis en possession de la fiche d'informations précontractuelles européenne, et qu'étant défaillants, ils ne contestent pas cette déclaration.

Il produit en outre en cause d'appel un exemplaire de la 'liasse contractuelle' habituellement remise à ses clients, contenant une fiche d'informations précontractuelles.

Cependant, il résulte des articles 472 du code de procédure civile et L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation que, lorsque les intimés sont défaillants, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime bien fondée et qu'il peut soulever d'office tous moyens tirés des dispositions du code de la consommation.

En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a, par arrêt du 18 décembre 2014, dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.

Or, il doit d'abord être observé que la clause d'acceptation de l'offre n'atteste nullement que la fiche d'informations précontractuelles a bien été remise aux emprunteurs, mais seulement que ceux-ci en ont 'pris connaissance', ce qui ne suffit pas à établir que le prêteur s'est acquitté de son obligation conformément à l'article L. 312-12, lequel lui imposait de fournir ces informations précontractuelles 'par écrit ou sur un autre support durable'.

En outre, quand bien même cette clause constituerait l'indice de l'existence d'une fiche d'informations précontractuelles portée à la connaissance de M. [I] et de Mme [B], elle n'est pas corroborés par des éléments de preuve de nature à convaincre la cour de sa remise, et moins encore de sa conformité au modèle type prévu par l'annexe à l'article R. 312-5.

En effet, la 'liasse contractuelle' produite par la société Creatis est constituée par l'édition informatique de divers documents indépendants les uns des autres, dont une offre et une fiche d'informations précontractuelles comportant des renseignements sur un prêt dont les caractéristiques sont sans rapport avec celles du prêt litigieux, de sorte qu, faute de production d'une copie de cette fiche relative au prêt consenti à M. [I] et de Mme [B], il ne peut en être déduit que, pour l'opération de crédit considéré, il a nécessairement été remis aux emprunteur un document précisant notamment, conformément à l'article R. 312-2, le type de crédit considéré, son montant total, sa durée, les conditions de mise à disposition des fonds, le nombre et la périodicité des échéances, le montant total dû par les emprunteurs, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, l'existence du droit de rétractation, le droit au remboursement anticipé et le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et L. 341-8 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.'312-12 est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant alors plus tenu qu'au seul remboursement du capital, à l'exclusion des intérêts contractuels et des pénalités.

En l'occurrence, par d'exacts motifs exempts de critique, le jugement attaqué a relevé qu'il avait été versés par les emprunteurs une somme totale de 16 040,49 euros au titre du remboursement du capital prêté de 20 800 euros, de sorte que le prêteur n'était plus fondé à leur réclamer qu'une somme de 4 759,51 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.

La demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Creatis aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00665
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;20.00665 ?
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