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20/01/2023 | FRANCE | N°19/08321

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 20 janvier 2023, 19/08321


2ème Chambre





ARRÊT N°21



N° RG 19/08321

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLLP





(2)







M. [W] [V]



C/



M. [D] [F]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me DEMIDOFF

- Me SEVESTRE




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHI...

2ème Chambre

ARRÊT N°21

N° RG 19/08321

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLLP

(2)

M. [W] [V]

C/

M. [D] [F]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me DEMIDOFF

- Me SEVESTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [V] Exerçant sous l'enseigne ARMOR ENERGIE

né le 06 Mai 1980 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]/FRANCE

Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte d'huissier en date du 10 février 2015, M. [W] [V] a assigné M. [D] [F] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.

 

Suivant jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :

 

Rejeté la demande de M. [W] [V].

Rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] [F] au titre de la procédure abusive.

Condamné M. [W] [V] aux dépens.

Condamné M. [W] [V] à payer à M. [D] [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 

Suivant déclaration en date du 24 décembre 2019, M. [W] [V] a interjeté appel.

 

Suivant conclusions en date du 26 juin 2020, M. [D] [F] a interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2022, M. [W] [V] demande à la cour de :

 

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

 

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 11 500 euros au titre des travaux exécutés.

Le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

En ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, M. [D] [F] demande à la cour de :

 

Vu les articles 1353 et suivants du code civil,

Vu l'article 287 du code de procédure civile,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

 

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] [V] et l'a condamné aux dépens.

Infirmant le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 6 000 euros pour procédure abusive.

Le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens qui comprendront l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution conformément à l'article R. 631-4 du code de la consommation et qui seront recouvrés par Maître Bruno Sevestre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

M. [W] [V] fait valoir que M. [D] [F] lui a confié des travaux de pose et à de réalisation complète d'une salle de bain, de rénovation complète de la plomberie outre divers travaux d'aménagement dans une longère suivant devis accepté en date du 26 juillet 2013 pour une somme totale de 12 300 euros. Il explique que les travaux ont été réalisés et que si un défaut a été constaté à l'usage sur un receveur de douche, il a été pris en charge au titre de la garantie du fournisseur. Il fait valoir que les expertises qu'il a produites démontrent qu'il n'existe pas de doute sur l'auteur de la signature d'acceptation du devis. En toute hypothèse, il soutient que le fait de le laisser intervenir constituait une acceptation des travaux. Il précise qu'il a perçu un acompte de 800 euros et non de 3 100 euros comme indiqué à tort initialement et qu'il lui reste dû la somme de 11 500 euros.

 

M. [D] [F] ne conteste pas avoir confié à M. [W] [V] la rénovation d'une salle de bain. Il soutient que les travaux avaient été convenus pour un prix de 6 800 euros même si M. [W] [V] a refusé dans un premier temps d'établir un devis. Il soutient que la signature apposée sur le devis en date du 26 juillet 2013 n'est pas la sienne. Il observe qu'aucun original du document n'a été produit. Il fait valoir que l'expert qu'il a sollicité pour procéder à une comparaison de signatures a conclu que la signature apposée sur le devis litigieux ne pouvait lui être attribuée. Il soutient qu'il a payé ce qui était dû. Il ajoute que le versement d'un acompte de 3 100 euros est établi par la facture émise par M. [W] [V] le 21 mai 2014.

 

La demande en paiement de M. [W] [V] repose sur la réalisation de travaux au profit de M. [D] [F]. Il n'est pas discuté que les travaux ont été effectivement réalisés. Il n'est pas justifié de réserves ou de désordres particuliers persistant après réception et prise en charge du défaut affectant un receveur de douche. Les parties ne s'accordent pas sur le prix convenu. Il est acquis qu'aucun devis n'a été établi avant le démarrage des travaux qui ont débuté au mois de mai ou de juin 2013. M. [W] [V] fonde sa demande en paiement sur un devis en date du 26 juillet 2013 d'un montant de 12 300 euros. M. [D] [F] conteste avoir accepté ce devis et soutient que la signature apposée sur le document n'est pas la sienne. Aucune des parties n'a produit d'expertise établie contradictoirement et acceptée par elles. L'examen de la copie du devis litigieux produite par M. [W] [V] et de la copie d'un chèque émis par M. [D] [F] le 27 mars 2014, non encaissé par le professionnel, permet cependant de se convaincre que les signatures apposées sur ces documents sont rigoureusement identiques. Par ailleurs, les photographies et l'avis de M. [E] [O], expert en bâtiment, produits aux débats par M. [W] [V] permettent de constater que le montant du devis litigieux correspond à l'importance des travaux réalisés au profit de M. [D] [F]. M. [W] [V] est fondé à solliciter la condamnation de M. [D] [F] à lui payer le montant du devis.

 

M. [W] [V] soutient qu'il lui reste dû la somme de 11 500 euros sur le devis en date du 26 juillet 2013. Il soutient qu'il n'a perçu qu'un acompte de 800 euros. La facture émise le 21 mai 2014, confirmée par la mise en demeure émise le 23 juin 2014, fait mention d'un acompte de 3 100 euros. M. [W] [V] ne produit aucun élément de preuve permettant de constater comme il l'affirme qu'une vérification de comptabilité lui a permis de déceler une erreur sur le montant de l'acompte effectivement perçu. Inversement, M. [D] [F] ne démontre pas avoir réalisé un paiement entre les mains de M. [W] [V] ou entre les mains de tiers fournisseurs ou sous-traitants d'un montant supérieur à 3 100 euros mais il est fondé à soutenir qu'il a réalisé un paiement de ce montant.

 

Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] [F] au titre de la procédure abusive.

 

M. [D] [F] sera condamné à payer à M. [W] [V] la somme de 9 200 euros au titre des travaux exécutés.

 

La demande de dommages et intérêts de M. [W] [V] sera rejetée dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par l'allocation des intérêts au taux légal.

 

De même, la demande de dommages et intérêts de M. [D] [F] n'est pas justifiée dès lors que l'action en paiement intentée par M. [W] [V] ne présente aucun caractère abusif.

 

M. [D] [F] sera condamné à payer à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. [D] [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Bruno Sevestre.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 19 novembre 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] [F] au titre de la procédure abusive.

 

Statuant à nouveau,

 

Condamne M. [D] [F] à payer à M. [W] [V] la somme de 9 200 euros au titre des travaux exécutés.

 

Condamne M. [D] [F] à payer à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Condamne M. [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Bruno Sevestre.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08321
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;19.08321 ?
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