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20/01/2023 | FRANCE | N°19/08315

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 20 janvier 2023, 19/08315


2ème Chambre





ARRÊT N°20



N° RG 19/08315

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLLC





(2)







M. [C] [D]

Mme [I] [P]

SELARL PCJ



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL E MARITIME - DEUX SERVES



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoir

e délivrée



le :



à :

- Me LEFRANCOIS

- Me BONTE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chamb...

2ème Chambre

ARRÊT N°20

N° RG 19/08315

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLLC

(2)

M. [C] [D]

Mme [I] [P]

SELARL PCJ

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL E MARITIME - DEUX SERVES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LEFRANCOIS

- Me BONTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [C] [D]

né le 26 Mai 1980 à

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [I] [P]

née le [Date naissance 1] 1983 à

[Adresse 5]

[Localité 3]

SELARL PCJ

[Adresse 8]

[Localité 7]

Tous représentés par Me Christine LEFRANCOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, plaidant, avocat au barreau de SAINTES

EXPOSE DU LITIGE :

La société PCJ a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX06] dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente maritime-Deux sèvres.

 

Suivant acte d'huissier en date du 11 avril 2017, la banque a assigné la société PCJ en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

 

Suivant jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal a :

 

Déclaré irrecevable l'intervention volontaire en leur nom personnel de M. [C] [D] et de Mme [I] [D] née [P].

Condamné la société PCJ à payer à la banque la somme de 19 075,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 sur la somme de 18 624,35 euros.

Débouté la société PCJ de ses demandes.

Condamné la société PCJ à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société PCJ aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la société Cadoret, Toussaint, Denis & associés.

Prononcé l'exécution provisoire.

 

Suivant déclaration en date du 26 décembre 2019, M. [C] [D], Mme [I] [D] née [P] et la société PCJ ont interjeté appel.

 

En leurs dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, M. [C] [D], Mme [I] [D] née [P] et la société PCJ demandent à la cour de :

 

Vu les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-4 et R. 313-1 anciens du code de la consommation,

Vu l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil,

 

Infirmer le jugement déféré.

Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.

Déclarer les interventions volontaires de M. [C] [D] et de Mme [I] [D] née [P] recevables.

Dire les demandes de M. [C] [D] et de Mme [I] [D] née [P] non prescrites.

Constater le caractère erroné du taux effectif global du contrat de prêt n° 70011450910 contracté pour un montant de 171 264 euros.

Constater le caractère erroné du taux effectif global du contrat de prêt n° 70011450928 contracté pour un montant de 20 000 euros.

Constater que l'écart entre le taux effectif global réel et le taux conventionnel porté au contrat de prêt n° 70011450910 est supérieur à la décimale prescrite.

Constater que l'écart entre le taux effectif global réel et le taux conventionnel porté au contrat de prêt n° 70011450928 est supérieur à la décimal prescrite.

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque en vertu du contrat de prêt n° 70011450910.

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque en vertu du contrat de prêt n° 70011450928.

Condamner la banque à payer à M. [C] [D] et Mme [I] [D] née [P] la somme de 27 043,56 euros correspondant au préjudice financier éprouvé sur la période comprise entre la date des deux prêts immobiliers et la 46ème  mensualité, date du remboursement anticipé.

Constater l'irrégularité de l'offre de prêt en date du 15 juillet 2016 imposé par M. [Z] [J] aux intervenants volontaires.

Prononcer la nullité de l'opération de crédit en date du 15 juillet 2016.

Condamner la banque à restituer à M. [C] [D] et Mme [I] [D] née [P] la somme de 403,95 euros outre les intérêts à parfaire.

Condamner la banque à payer à la société PCJ la somme de 26 000 euros correspondant à la somme portée au chèque BPBA n° 199 remis à la banque et restitué par la banque falsifié et inexploitable.

Constater et ordonner à titre reconventionnel la compensation des créances en principal de la banque et de la société PCJ pour un montant de 19 075,17 euros.

Débouter à titre reconventionnel la banque de tout droit aux intérêts, ce compris à compter du 10 février 2017 à l'égard de la société PCJ.

Condamner la banque à payer à la société PCJ ainsi qu'à chaque intervenant volontaire la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la banque aux dépens.

 

En ses dernières conclusions en date du 30 mars 2022, la banque demande à la cour de :

 

Vu les articles 63, 325, 562, 564 et 910-4 du code de procédure civile,

 

Déclarer irrecevables les époux [D] en leurs demandes non comprises dans la déclaration d'appel hormis celle de recevabilité de leur intervention volontaire.

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les époux [D] concernant la déchéance du droit aux intérêts et la demande de condamnation au paiement d'une somme de 26 000 euros formée pour la première fois en cause d'appel par la société PCJ.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux [D] en leur nom personnel et a condamné la société PCJ à lui payer la somme de 19 075,17 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 18 624,35 euros à compter du 9 février 2017 outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la société PCJ de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter en tant que de besoin les époux [D] de leur demande de nullité des clauses d'intérêt conventionnel, de déchéance et de condamnation et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

Condamner les époux [D] et la société PCJ solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Les époux [D] concluent à la recevabilité de leur intervention volontaire dans l'action en paiement engagée par la banque à l'encontre de la société PCJ au motif qu'ils sont eux-mêmes en litige avec celle-ci. Ils font notamment valoir que leur compte commun et celui de la société PCJ dont M. [C] [D] et le gérant ont été ouverts dans la même agence et que les mensualités des prêts immobiliers qu'ils ont souscrits à titre personnel ont été prélevées sur le compte de la société PCJ.

 

Or il doit exister un lien de connexité entre l'intervention et le litige originaire et l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Comme relevé par le premier juge, l'action des époux [D] à l'encontre de la banque est étrangère à la demande en paiement de la banque dirigée contre la société PCJ relative à un compte professionnel débiteur. Il doit être approuvé en ce qu'il a déclaré leur intervention volontaire irrecevable.

 

Les demandes des époux [D] seront en conséquence rejetées.

 

Sur l'action en paiement de la banque, la société PCJ explique que deux chèques de 26 000 et 2 400 euros émis le 29 mars 2016 par un client de M. [C] [D], ont été rejetés en raison d'une opposition pour vol et utilisation frauduleuse puis que cette opposition abusive a été levée le 9 juin 2016. Elle ajoute que le chèque de 26 000 euros lui a été restitué avec la mention « Valeur à ne plus représenter en banque » de sorte qu'elle n'a pu en obtenir le paiement. Elle soutient que la banque lui a causé un préjudice équivalent au montant du chèque.

 

La banque rappelle que le chèque litigieux a été rejeté in fine pour défaut de provision.

 

Le chèque litigieux n'ayant pas été payé en raison d'une provision insuffisante, la société PCJ n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque en l'absence de faute de sa part.

 

La société PCJ soutient qu'il existait dès le mois d'août 2016 un risque de non-remboursement connu de la banque et que le crédit qui lui a été consenti était disproportionné au regard de ses capacités financières. Elle fait valoir sa qualité d'emprunteur non averti. Elle considère qu'elle a subi, faute de mise en garde suffisante, une perte de chance qui doit être indemnisée à hauteur de l'endettement.

 

La banque soutient qu'en raison de la qualité de sa cliente, elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde et que le risque d'endettement excessif n'était pas avéré. Elle relève qu'à défaut d'octroi d'une ouverture de crédit, le compte de dépôt de la société PCJ se serait trouvé en situation de découvert.

 

Comme constaté par le premier juge, il ressort du relevé de compte de la société PCJ que le chèque de 26 000 euros a été porté à son crédit le 26 juin 2016 avant d'être déclaré impayé le 4 juillet 2016 générant un solde débiteur. La banque a accordé à la société PCJ une facilité de caisse en lui précisant par courrier en date du 9 août 2016 que le compte devrait à nouveau fonctionner en position créditrice à compter du 15 septembre 2016.

Elle a relevé le montant des autorisations de paiement et de retrait par courrier en date du 11 août 2016. Le compte n'a plus fonctionné en position créditrice et il présentait un solde débiteur de 19 075,17 euros à la date du 9 février 2017. Ce montant n'est pas discuté.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que la société PCJ qui exerce l'activité d'avocat ne pouvait, s'agissant d'une opération bancaire dépourvue de complexité, être considérée comme un emprunteur non averti et que la facilité de caisse qui lui a été consentie n'apparaissait pas susceptible de générer un endettement excessif au regard de l'activité exercée et de son chiffre d'affaires. Il est notamment fait état dans une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 20 novembre 2018 produite aux débats par la banque que la société PCJ a pu percevoir des honoraires d'un montant de 48 000 euros en 2017 pour une seule affaire.

 

La banque a justifié du montant de sa créance suivant un relevé de compte arrêté à la date du 9 février 2017. Contrairement à ce qui est soutenu par la société PCJ, elle est fondée à réclamer des intérêts au taux légal à tout le moins à compter de la mise en demeure en date du 5 janvier 2017.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Les époux [D] et la société PCJ seront condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions.

 

Rejette les demandes de M. [C] [D] et de Mme [I] [D] née [P].

 

Y ajoutant,

 

Condamne in solidum M. [C] [D], Mme [I] [D] née [P] et la société PCJ à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime-Deux sèvres la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les condamne aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08315
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;19.08315 ?
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