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20/01/2023 | FRANCE | N°19/08113

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 20 janvier 2023, 19/08113


2ème Chambre





ARRÊT N°18



N° RG 19/08113

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKWQ





(1)







SA LA POSTE



C/



CEDAET PRISES ET AUX TERRITOIRES (CEDAET)



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me GRENARD

- Me

VERRANDO







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseu...

2ème Chambre

ARRÊT N°18

N° RG 19/08113

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKWQ

(1)

SA LA POSTE

C/

CEDAET PRISES ET AUX TERRITOIRES (CEDAET)

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GRENARD

- Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Céline LANDAIS, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LUCAS de la SCP SULTAN PEDRON LUCAS DE LOGIVIERE, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉE :

Société CEDAET

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Consulté sur la réorganisation du centre courrier de [Localité 6]-[Localité 5] affectant 39 agents, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de distribution de courrier rennaise de la société La Poste a décidé le 13 septembre 2017 de confier à la société Conseil étude et développement appliqué aux entreprises (la société CEDAET) une expertise en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, à l'effet de présenter des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Le 18 septembre 2017, ce cabinet d'expertise a adressé à La Poste un projet de convention fixant le montant de ses honoraires à 1 450 euros HT par jour et la durée de l'expertise évaluée à 33,33 journées, mais les pourparlers engagés avec La Poste en vue de réduire ces coûts n'ont pas abouti.

Les opérations d'expertise ont néanmoins débuté après règlement d'un acompte équivalent à 50 % des honoraires réclamés, et le rapport final a été remis le 27 octobre 2017.

Contestant la facture d'honoraires émise par la société CEDEAT le 30 octobre 2017 pour un solde de 32 385,60 euros TTC, La Poste l'a, par acte du 7 novembre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par jugement du 4 novembre 2019, les premiers juges ont :

déclaré La Poste recevable en sa demande,

débouté La Poste de ses demandes de suppression des honoraires de la société CEDEAT et de réduction du taux journalier,

fixé la durée de l'expertise à 28 journées et dit que la facture sera corrigée en ce sens,

condamné La Poste à verser le solde éventuellement dû,

condamné La Poste à verser à la société CEDEAT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné La Poste aux entiers dépens.

La Poste a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2019 pour demander à la cour de l'infirmer et de :

à titre principal, dire que la société CEDAET a violé les principes d'indépendance et d'impartialité de l'expert,

annuler au besoin le rapport d'expertise de la société CEDAET,

en conséquence, dire que la société CEDAET n'est ni recevable, ni fondée à réclamer le paiement d'honoraires et de frais,

condamner la société CEDAET à restituer la somme de 28 710 euros TTC indûment perçue,

à titre subsidiaire, fixer le tarif journalier à 1 300 euros HT et ramener en tous les cas le coût de la journée d'intervention de la société CEDAET à une plus juste mesure,

fixer le nombre de journées d'intervention à 15 jours et réduire en tout état de cause le nombre de journées/intervenant,

débouter la société CEDAET de son appel incident et rejeter ses demandes,

condamner la société CEDAET au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société CEDAET a quant à elle formé appel incident, pour demander à la cour de :

à titre principal, dire que La Poste n'a pas respecté le délai prévu à l'article L. 4614-3 du code du travail pour contester le coût prévisionnel de l'expertise,

par conséquent, juger irrecevables les demandes formées par La Poste,

à titre subsidiaire, dire qu'elle n'a pas violé les principes d'indépendance et d'impartialité de l'expert,

juger la fixation de ses honoraires bien fondée,

par conséquent, débouter La Poste de l'ensemble de ses demandes,

en toute hypothèse, condamner La Poste au paiement d'une indemnité de 5 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour La Poste le 31 août 2022 et pour la société CEDAET le 7 septembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des articles L. 4614-13, L. 4614-13-1, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, en vigueur entre le 10 août 2016 et le 1er janvier 2018, période au cours de laquelle le CHSCT a décidé de l'expertise et La Poste a introduit sa contestation, le coût prévisionnel de l'expertise, tel qu'il ressort du devis, peut être contesté par l'employeur dans les 15 jours à compter de la délibération devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort, tandis que le coût final de l'expertise peut être contesté devant le tribunal de grande instance dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'employeur en a été informé.

En l'occurrence, La Poste agit en contestation du coût final de l'expertise, et a saisi le tribunal de grande instance de Rennes par assignation du 7 novembre 2017, dans les 15 jours de l'émission de la facture d'honoraires de la société CEDEAT du 30 octobre 2017.

La société CEDAET soutient néanmoins que son action serait irrecevable, dès lors que La Poste n'a pas contesté, dans le délai de l'article L. 4614-13, le devis faisant ressortir le coût prévisionnel de l'expertise et que le coût final ainsi que les diligences de l'expert sont conformes à ce devis.

Il résulte cependant des textes précités que l'employeur peut toujours, même lorsqu'il n'a pas contesté le coût prévisionnel de l'expertise, saisir le juge, une fois l'expertise réalisée, en vue de contester le montant définitif des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier.

Sur la nullité de l'expertise

La Poste sollicite quant à elle l'annulation du rapport d'expertise, en faisant grief au cabinet d'expertise choisi par le CHSCT de ne pas être impartial à son égard, son gérant ayant, dans une lettre ouverte puis dans un essai, dénigré sa politique d'organisation du travail, fait le reproche à l'appelante d'entraver l'action de ses CHSCT en contestant systématiquement les honoraires des experts qu'ils désignent, et affiché ouvertement sa proximité avec des membres du CHSCT tout en offrant de rédiger des projet de résolutions de celui-ci.

Il résulte cependant de l'article L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT peut, notamment en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail du personnel, faire appel à un expert avant d'émettre un avis sur ce projet.

Cette expertise n'est donc pas une mesure d'instruction judiciaire ou un acte de procédure soumis au régime des nullités du code de procédure civile, mais un avis technique destiné à éclairer le CHSCT dans sa mission.

Par ailleurs, si, lors de son intervention, l'expert du CHSCT doit, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2011, apporter aux différents acteurs toutes les garanties nécessaires en matière de déontologie expertale, la violation de ces règles déontologiques peut certes, outre la mise en oeuvre d'une procédure de suspension d'agrément par l'autorité administrative, être invoquée au soutien d'une contestation de la décision de nomination de l'expert par le CHSCT, de la résolution prise par le CHSCT sur le fondement de l'expertise, ou de contentieux administratif ou judiciaire portant sur le projet de réorganisation de l'employeur, mais nécessairement au contradictoire du CHSCT ayant désigné l'expert et s'en étant approprié l'avis technique.

Or, la présente procédure n'oppose que l'employeur à l'expert et n'a pour objet que de fixer le montant définitif de ses honoraires, sans que le CHSCT soit à la cause ou qu'il soit justifié de l'engagement, au contradictoire du CHSCT, d'une procédure distincte de contestation de la désignation de l'expert, de la résolution prise sur la base de l'expertise ou du projet de réorganisation du travail, achevée ou à tout le moins en cours.

Il convient donc de rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise.

D'autre part, si, aux termes de l'article L. 4614-13, dans sa rédaction applicable à la cause, l'annulation de la décision du CHSCT exonère l'employeur de son obligation de devoir supporter les frais de l'expertise ordonnée par celui-ci, l'absence de justification, précédemment relevée, de l'engagement de toute procédure au contradictoire du CHSCT aux fins de contester la désignation de la société CEDAET, la résolution prise sur la base de son avis ou de statuer sur le sort du projet de réorganisation de La Poste exclut que l'expert puisse être purement et simplement privé de ses honoraires.

Surabondamment, il sera ajouté que c'est par d'exacts motifs que les premiers juges, après avoir relevé que la familiarité affichée des experts avec des membres du CHSCT était d'usage dans le monde du travail, que les échanges sur un projet de résolution n'excédait pas les limites de la mission de l'expert et que la lettre ouverte relevait de la liberté d'expression sans excéder pas les limites raisonnable de la polémique, ont estimé que le grief de partialité imputé à l'expert ne constituait pas un manquement suffisamment graves pour priver la société CEDAET de toute rémunération, le seul message dénigrant destiné à un des représentant du personnel étant demeuré isolé.

La cour ajoutera à cet égard que, de même que la lettre ouverte, l'essai publié par un membre du cabinet d'expertise invoqué en cause d'appel par La Poste relève, pour polémique qu'il fût, de la liberté d'expression et de la contribution au débat public, de sorte qu'il ne constitue pas, pour la société CEDAET elle-même dont rien ne démontre que l'agrément administratif ait, pour ce motif, été suspendu, un manquement suffisamment grave justifiant qu'elle soit privée de toute rémunération.

Le rejet des demandes de suppression des honoraires et de restitution du trop-perçu seront donc confirmées.

Sur la fixation des honoraires

La société CEDAET revendique l'application du tarif journalier d'intervention de 1 450 euros HT correspondant à son devis, sans tenir compte des particularités de la prestation considérée.

Or, il sera observé que ce cabinet avait déjà précédemment réalisé de nombreuses expertises commandées par divers CHSCT de La Poste, ce dont il résulte qu'il avait déjà acquis une connaissance approfondie de l'activité, de l'organisation et du fonctionnement de cette entreprise, et que cette circonstance est de nature à réduire la durée de l'intervention mais aussi, plus généralement, à générer des gains de productivité.

En outre, le projet de réorganisation considéré était, au regard d'autres opérations plus importantes que la société CEDAET avait été précédemment amenée à connaître, plus limité et ne concernait qu'un redécoupage de tournées de distribution de courrier et une modification des régimes de travail affectant un nombre limité d'agents.

À cet égard, il ressort des énonciations d'un arrêt de cette cour, rendu le 13 janvier 2017 et versé aux débats par La Poste, que la société CEDAET avait déjà réalisé en 2015 une expertise qui lui avait été confiée par le même CHSCT et qui portait sur la réorganisation d'une structure similaire de la même plate-forme de distribution de courrier rennaise comprenant un nombre quasi-équivalent d'agents concernés.

Quand bien même le tarif journalier prévisionnel n'a pas été contesté, la cour considère qu'au regard du travail effectivement réalisé, et même en tenant compte des coûts d'exploitation du cabinet et de son objectif légitime de dégager une marge bénéficiaire raisonnable, le tarif journalier facturé est manifestement excessif, de sorte qu'il convient de le réduire à 1 300 euros HT, ainsi que le sollicite à juste titre La Poste.

Il convient d'autre part d'observer que la mission de la société CEDAET, qui portait sur l'établissement d'un diagnostic du projet de réorganisation d'un centre courriers de [Localité 6] et d'un pronostic de ses effets sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des 39 agents affectés ainsi que sur la formulation de propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, devait, selon le devis du cabinet d'expertise, durer 33,33 jours ainsi dénombrés :

1 jour d'instruction de la demande,

1 jour de préparation et de mise en place de l'expertise,

3 jours d'analyse documentaire,

3,5 jours d'entretiens institutionnels,

4 jours d'entretiens individuels avec les agents,

3,33 jours d'entretiens collectifs avec les salariés,

6 jours d'observation de l'activité et des situations de travail,

0,5 jour de conception, de soumission et de traitement d'un questionnaire,

1 jour d'organisation d'un point d'étape avec les représentants du personnel du CHSCT,

7 jours d'analyse et de rédaction du rapport des préconisations,

0,5 jour de préparation du support de restitution du rapport,

2 jours de préparation à la restitution,

0,5 jour de restitution aux agents.

Après avoir admis que les interventions en binômes d'experts étaient pertinentes et usuelles en la matière, que, quels que soient le périmètre de l'opération et le nombre de salariés concernés, le temps passé sur certaines étapes de l'expertise était incompressible, et qu'il existait des spécificités propres au centre courrier concerné par le projet de réorganisation, les premiers juges ont néanmoins réduit le nombre de jours d'expertise à 28 jours en retenant que la phase d'entretiens individuels et collectifs avec l'équipe de direction et les salariés pouvait être globalement réduite à 9 jours, et que celle d'observation de l'activité et des situations de travail pouvait être réduite à 3 jours.

Soulignant que la société CEDAET avait une connaissance préexistante de l'entreprise pour avoir déjà réalisé une vingtaine d'expertise concernant divers établissements de La Poste, que le nombre d'intervenants (3 personnes) était excessif, La Poste estime quant à elle, au soutien de son appel, que le nombre de journées d'expertise devrait être ramené à 15, soit 1 jour pour l'instruction de la demande et la mise en place de l'expertise, 2 jours d'analyse documentaire, 6 jours pour les entretiens individuels et collectifs, 2 jours pour l'observation de l'activité et des situations de travail, 3 jours pour le questionnaire, le point d'étape avec les représentants du personnel du CHSCT, l'analyse et la rédaction du rapport, et 1 jour pour la préparation et l'exécution de la restitution.

Pour obtenir la fixation de sa rémunération sur la base de 33,33 jours conformément à son devis, la société CEDAET soutient quant à elle que son rapport est spécifique au projet de réorganisation considéré, que le nombre d'intervenants relève de son organisation interne et était dicté par la nécessité de rendre son rapport dans les délais contraints imposés par le code du travail, et que le nombre de journées d'intervention réellement effectuées se serait même concrètement avéré supérieur au devis et aurait donc été en définitive sous-facturé.

La cour ne méconnaît pas que chacun des sites de La Poste dans lesquels la société CEDAET a été amenée à intervenir devait donner lieu à une analyse spécifique, après adaptation de la méthodologie de l'expertise aux demandes précises des différents CHSCT concernés, et que la difficulté de l'expertise n'est pas mécaniquement proportionnelle à la taille de l'établissement ou au nombre de pages du rapport final.

En outre, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'exécution de certaines phases de l'expertise par binômes d'experts est judicieuse, le cabinet d'expertise devant de surcroît rendre son rapport dans un délai contraint.

Cependant, il est certain que la connaissance et l'expérience acquises par le cabinet d'expertise à l'occasion de l'exécution de missions qui lui ont été précédemment confiées par des CHSCT de différents établissements de La Poste lui permettaient de rationaliser les modalités de son intervention et, partant, d'en limiter la durée.

Il ne peut ainsi être sérieusement contesté que le travail des experts s'est ainsi trouvé grandement facilité par les précédentes études menées au sein de La Poste et la connaissance préalable de l'activité, de l'organisation et du fonctionnement de cette entreprise ainsi que des diverses opérations de réorganisation en cours ou achevées.

Par surcroît, cette expertise faisait suite à une précédente intervention réalisée deux ans plus tôt à la demande du même CHSCT, par le même cabinet d'expertise, et dans une structure de taille sensiblement équivalente du même établissement.

De même, si le faible nombre de salariés affectés sur ce site (39) et la circonstance que celui-ci ne faisait pas l'objet de mesures exceptionnelles de regroupement ou de suppression ne déterminent pas à eux seuls la difficulté et la durée de l'expertise, ils constituent néanmoins des éléments à prendre en compte afin d'évaluer la charge de travail du cabinet d'expertise.

Même si, comme l'a relevé le jugement attaqué, le temps passé au cours de certaines étapes de l'expertise est incompressible et ne dépend pas de la taille de la structure concernée, ces facteurs influent notamment sur la durée des phases d'instruction, d'analyse documentaire, d'entretiens et d'observation de l'activité, dont l'évaluation par la société CEDAET est disproportionnée au regard du travail à effectuer et ne devait pas excéder, comme le souligne La Poste, 11 jours.

D'autre part, si les temps d'organisation d'un point d'étape avec les représentants du personnel et celui de traitement du questionnaire de santé ont été correctement évalués à, respectivement, un jour et une demi-journée, il ressort de l'analyse des décision judiciaires produites que l'évaluation du temps d'analyse et de rédaction du rapport à 7 jours, et celle et de la phase de restitution du rapport à 3 jours sont, au regard des évaluations d'autres cabinets d'expertise, manifestement excessives, de sorte que l'ensemble de ces opérations finales de la mission d'expertise n'aurait pas dû excéder 7 jours.

Au regard de ces observations, il y a par conséquent lieu de réduire la durée de l'expertise à 18 jours.

Il convient donc, après réformation de l'ordonnance attaquée, de fixer le montant, hors frais, des honoraires de la société CEDAET à 23 400 euros HT (1 300 euros x 18).

Chacune des parties, qui succombent partiellement, conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel 

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a déclaré la société La Poste recevable en sa demande et débouté la société La Poste de sa demande de suppression des honoraires de la société Conseil étude et développement appliqué aux entreprises ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Rejette la demande d'annulation de l'expertise ;

Fixe le montant, hors frais, des honoraires de la société Conseil étude et développement appliqué aux entreprises à 23 400 euros HT ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08113
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;19.08113 ?
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